Saisie-conservatoire sur compte justifiée

Notez ce point juridique

L’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d’un débiteur est subordonnée à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dont le recouvrement semble en péril, appelant au vu de cette urgence une réponse rapide.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est écarté dans la mesure où l’efficacité de la mesure sollicitée justifie que le débiteur n’en soit pas préalablement informé, étant observé qu’en tout état de cause, il a pu, ainsi que cela résulte de la présente procédure, venir élever toute contestation utile devant le juge de la rétractation.

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier que la créance paraît fondée en son principe et qu’il existe des circonstances menaçant son recouvrement avant de demander une mesure conservatoire.

2. Il est recommandé de respecter les obligations légales, telles que le dépôt des comptes annuels, pour éviter tout risque de non-recouvrement de la créance.

3. Il est conseillé de présenter des éléments concrets démontrant un risque réel de non-recouvrement pour justifier une mesure conservatoire, en évitant les arguments généraux ou non pertinents.

Résumé de l’affaire

La société Byms et la société Sud Appro ont conclu un contrat de prestations en mars 2011, avec un prix mensuel correspondant à 12 % du chiffre d’affaires mensuel de Sud Appro. Sud Appro a décidé de mettre fin au contrat en décembre 2020, ce qui a entraîné plusieurs procédures judiciaires entre les deux sociétés. Une ordonnance en référé a été rendue en avril 2021, ordonnant à Sud Appro de verser une somme provisionnelle à Byms. Suite à des saisies-arrêts sur les comptes bancaires de Sud Appro, les parties ont échangé et les mesures ont été levées. Byms a introduit une instance au fond en juillet 2021. En février 2023, la cour d’appel a infirmé certaines décisions et a ordonné le cantonnement d’une somme saisie. Byms a ensuite demandé à saisir les sommes détenues par le bâtonnier pour le compte de Sud Appro. Cette demande a été rétractée en mai 2023, puis portée en appel. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, et l’affaire a été fixée pour examen en novembre 2023.

Les points essentiels

Sur la mesure conservatoire

La cour est saisie de l’appel principal de la société Byms qui critique la décision de rétractation, motifs pris qu’elle repose sur une motivation contraire à la loi. Elle est également saisie de l’appel incident de la société Sud Appro qui s’oppose au cantonnement de la saisie.

La société Byms critique l’analyse du premier juge, en faisant valoir que celui-ci s’est prononcé au regard des créances, qui étaient objet de l’instance de référé puis de d’appel alors que la demande d’autorisation de saisie conservatoire reposait sur les créances discutées, devant le juge du fond. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer l’ordonnance gracieuse du 23 février 2023.

La société Sud appro demande à la cour, à titre principal de confirmer l’ordonnance critiquée. Elle rappelle que le recours au juge des requêtes, procédure non contradictoire, est conditionné à la preuve que doit apporter le requérant de circonstances propres à ne pas appeler la partie adverse et considère que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.

Sur la régularité de la mesure conservatoire

L’ordonnance sur requête rendue le 23 février 2023 ayant autorisé la société Byms à saisir entre les mains du bâtonnier, séquestre la somme de 14 006 168 francs pacifique qu’il détient pour le compte de la société Sud Appro, à titre conservatoire pour sûreté de la somme en principal de 35 744 239 francs pacifiques a été signifiée au tiers saisi et à la société Sud Appro le 24 février 2023. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour le 20 février 2023 sera écarté par la cour.

Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire

Au cas d’espèce, les prétentions de créance de la société Byms se fonde sur le contrat de prestation liant les deux parties depuis 2011. Ces éléments contractuels et factuels avérés sont suffisants pour asseoir une apparence de créance fondée en son principe. Il convient en conséquence de confirmer, pour ce motif, l’ordonnance frappée d’appel du 5 mai 2023 ayant rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 23 février 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient d’exonérer les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société Byms qui succombe devant la cour, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile ancien
– Code de procédure civile

Article 48 du Code de procédure civile ancien:
« En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur. »

Article 493 du Code de procédure civile:
« La requête est signifiée à la partie adverse, sauf si le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance estime que l’urgence justifie qu’elle ne le soit pas. Dans ce cas, il en est fait mention dans l’ordonnance. »

Article 700 du Code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’une des parties, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT
– Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS

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