1. Attention à bien vérifier les conditions légales requises avant de mettre en œuvre une mesure conservatoire, notamment en ce qui concerne la justification d’une créance paraissant fondée en son principe et les menaces pesant sur le recouvrement.
2. Il est recommandé de se conformer aux dispositions légales en vigueur, telles que celles prévues par le code des procédures civiles d’exécution, pour éviter tout risque de condamnation à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 3. Il est conseillé de tenir compte des décisions de jurisprudence récentes, telles que les arrêts de la Cour de cassation, pour évaluer la légitimité d’une mesure conservatoire et éviter tout préjudice économique inutile. |
→ Résumé de l’affaireLa SARL Bien Artean a pratiqué une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la SAS Odalys Résidences pour garantir le paiement de loyers impayés. Odalys Résidences a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution, mais a été déboutée de ses demandes. Elle a ensuite relevé appel, demandant la mainlevée de la saisie et des dommages et intérêts pour saisie abusive. Bien Artean a donné mainlevée de la saisie contestée et a maintenu ses demandes. Les parties s’opposent sur la validité de la créance, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les loyers et la situation financière de Odalys Résidences. La cour doit statuer sur l’appel et les demandes des parties.
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→ Les points essentielsLa mainlevée de la saisie conservatoire contestéeExposant n’avoir pu obtenir le titre exécutoire qu’elle recherchait devant la juridiction des référés, la société Bien Artean a donné mainlevée de la saisie conservatoire contestée, la demande présentée à cette fin par l’appelante est donc devenue sans objet ; La mainlevée sera constatée et le jugement réformé de ce chef. La demande de condamnation de la société Bien Artean au paiement de dommages et intérêtsSe fondant sur les dispositions des articles L.111-7 et L.121- 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelante sollicite à nouveau condamnation de la société Bien Artean au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ; Selon le premier de ces textes, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; En vertu du second le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie; La contestation de la saisie conservatoireIl convient de rappeler que la mesure conservatoire en cause a été mise en oeuvre par la société Bien Artean sur le fondement du bail commercial sous seing privé liant les parties, sans autorisation judiciaire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispense le créancier d’une telle autorisation lorsqu’il se prévaut d’un loyer resté impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles ; La contestation de cette saisie a été rejetée par le premier juge qui a retenu que la société Bien Artean justifiait d’un principe de créance et de menaces pesant sur son recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution; Les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécutionA l’appui de sa demande indemnitaire, l’appelante soutient à nouveau que les exigences légales posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies ; Selon ce texte « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » L’évaluation du préjudice économiqueLe préjudice économique résultant de l’immobilisation des fonds inutilement saisis le 11 juin 2021, et la gêne financière qui en est résultée, sera évalué à la somme de 3000 euros, au paiement de laquelle la société Bien Artean sera condamnée, le jugement étant infirmé de ce chef L’intimée n’a pas formé d’appel incident sur le rejet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, qui sera en conséquence confirmé; Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code des procédures civiles d’exécution
– Code civil – Code de procédure civile Article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution: Article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution: Article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution: Article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas MERGER
– Me Romain CHERFILS – Me Fabrice BABOIN – Me Hervé COLMET – Me Rebecca VANDONI |