La société créancière a engagé une procédure de saisie-attribution des sommes détenues par une banque pour le compte d’un débiteur, désigné ici comme un occupant. Cette saisie a permis de récupérer partiellement une somme de 1.106,23 euros. L’occupant a contesté la saisie en assignant la société créancière, demandant la mainlevée partielle et arguant que la créance ne devrait pas dépasser 13.099,19 euros. En réponse, la société créancière a réclamé des dommages et intérêts. Le tribunal a constaté que l’occupant était redevable d’une indemnité d’occupation de 36.891,15 euros et a rejeté sa demande de délais de paiement.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la créance détenue par la société ERAX TRADING INTERNATIONAL ?La créance détenue par la société ERAX TRADING INTERNATIONAL à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre est fondée sur l’indemnité d’occupation résultant de la résiliation d’un bail commercial. Conformément à l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2018, l’occupant a été condamné à payer une somme de 26.164,61 euros, correspondant aux sommes dues jusqu’au 17 mai 2018, ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux. Il est précisé que l’indemnité d’occupation est due à partir du 1er juin 2019 jusqu’à la remise des clés, soit le 29 février 2024. La créance a été cantonnée à la somme de 36.891,15 euros, correspondant au montant impayé de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2024. Quelles sont les conditions de l’indexation de l’indemnité d’occupation ?La question de l’indexation de l’indemnité d’occupation est abordée dans l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, qui stipule que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre. Il est également précisé que l’indemnité peut être assortie des modalités que les juges estiment nécessaires, mais dans le cas présent, le juge des référés n’a pas prévu d’indexation de l’indemnité d’occupation. Ainsi, la société ERAX TRADING INTERNATIONAL n’est pas fondée à procéder à une indexation de cette indemnité, car cela n’a pas été prévu par le juge des référés. Quelles sont les preuves requises pour justifier des paiements effectués par l’occupant ?Selon l’article 1342-8 du Code civil, le paiement se prouve par tout moyen. L’occupant a prétendu avoir réglé une somme de 42.368,11 euros, mais le décompte produit est jugé insuffisant pour justifier du paiement de sa dette. Il est nécessaire de produire des preuves tangibles, telles que des chèques et des justificatifs d’encaissement, pour attester des paiements effectués. Les reçus établis par l’occupant ne sont pas considérés comme suffisants, car ils ne permettent pas de prouver que les paiements ont été effectués au profit de la société ERAX TRADING INTERNATIONAL. En conséquence, le juge a recalculé la dette de l’occupant en tenant compte uniquement des montants dûment justifiés. Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement selon le Code civil ?L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Cependant, cette suspension ne doit pas être assimilée à une mainlevée et s’applique dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais. Dans le cas présent, l’occupant a demandé des délais de paiement, mais n’a pas produit d’éléments suffisants pour justifier sa situation financière. De plus, il n’a pas proposé d’échéancier, ce qui a conduit le juge à rejeter sa demande de délais de paiement. Quelle est la compétence du juge de l’exécution concernant les demandes indemnitaire ?L’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire stipule que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, mais ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. La société ERAX TRADING INTERNATIONAL a sollicité une indemnité de 6.054 euros pour l’absence d’indexation des indemnités d’occupation, mais cette demande ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. En effet, faire droit à cette demande impliquerait de modifier le dispositif de l’ordonnance de référé, ce qui n’est pas autorisé. Ainsi, la demande indemnitaire a été déclarée irrecevable par le juge. |
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