1. Attention à la preuve de l’existence d’un contrat de travail : Pour démontrer l’existence d’un contrat de travail, il est recommandé de fournir des éléments concrets et précis tels que des relevés d’heures de travail, des plannings horaires, des bulletins de salaire, et des témoignages détaillés. Les simples déclarations générales ou les attestations rédigées de manière similaire peuvent ne pas suffire à établir un lien de subordination et une situation de travail continue.
2. Attention à la rupture de la période d’essai : La période d’essai permet à l’employeur et au salarié de tester leur relation de travail. Cependant, il est recommandé de formaliser par écrit toute rupture de la période d’essai pour des questions de preuve. Si la période d’essai n’est pas renouvelée explicitement, toute rupture après l’échéance de la période initiale doit respecter les conditions de fond et de forme d’un licenciement pour motif personnel, incluant la cause réelle et sérieuse. 3. Attention à la dissimulation d’emploi salarié : La dissimulation d’emploi salarié est caractérisée par l’intention de l’employeur de ne pas déclarer l’intégralité des heures travaillées. Il est recommandé de tenir des registres précis des heures de travail et de s’assurer que les bulletins de paie reflètent fidèlement le temps de travail effectué. En cas de litige, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être prouvé, ce qui peut inclure des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire
Faits : Procédure : Prétentions des parties : M. [GI] [X] : SELARL Etude Balincourt (mandataire liquidateur) : UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy : Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience. |
→ Les points essentielsDemandes relatives à l’exécution du contrat de travailLe contrat de travail est une convention entre un salarié et un employeur, où le salarié met son activité à la disposition de l’employeur sous sa subordination juridique, moyennant rémunération. L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée, et non de la volonté exprimée par les parties. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. M. [GI] [X] a produit divers documents pour démontrer l’existence de son contrat de travail avec la SAS Carré Blanc, mais les juges ont estimé que ces éléments ne suffisaient pas à prouver une situation de travail antérieure au 1er septembre 2017. Travail dissimuléLa dissimulation d’emploi salarié est caractérisée si l’employeur mentionne intentionnellement un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de paie. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. En l’espèce, la relation de travail étant établie à compter du 1er septembre 2017 et M. [GI] [X] produisant ses bulletins de salaire à partir de cette date, aucune situation de travail dissimulé n’est établie. La décision rejetant les demandes présentées à ce titre a été confirmée. Demandes relatives à la rupture du contrat de travailLa période d’essai permet au salarié et à l’employeur d’évaluer respectivement les fonctions occupées et les compétences du salarié. Durant cette phase, le contrat peut être rompu sans motif et sans indemnités. Cependant, la rupture doit être explicite et, au-delà de la période d’essai, doit répondre aux conditions de forme et de fond d’un licenciement pour motif personnel. En l’espèce, la SASU Carré Blanc a mis fin à la relation de travail avec M. [GI] [X] par un courrier daté du 30 novembre 2017, mais sans justifier du renouvellement de la période d’essai. La rupture du contrat de travail a donc été analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavisSelon la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la durée du préavis pour les employés ayant moins de 6 mois d’ancienneté est de 8 jours. M. [GI] [X] étant salarié à temps plein, 8 jours de préavis représentent un quart de mois de travail. Le salaire mensuel brut étant de 1.495,46 euros, l’indemnité compensatrice de préavis est de 373,86 euros bruts, plus 37,38 euros bruts de congés payés y afférents. La décision initiale a été infirmée en ce sens. Indemnité légale de licenciementL’article L 1234-9 du code du travail prévoit que cette indemnité est due à tout salarié licencié ayant au moins 8 mois d’ancienneté. M. [GI] [X] ne répondant pas à cette condition, il a été débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement. La décision initiale a été confirmée sur ce point. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuseL’article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, variant en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. En cas d’ancienneté de moins d’un an, l’indemnité représente au maximum un mois de salaire. Aucun élément n’a été produit quant au nombre de salariés de la SAS Carré Blanc à la date du licenciement de M. [GI] [X]. Il lui a donc été alloué une indemnité d’un mois de salaire, soit 1.495,46 euros bruts. La décision initiale a été réformée en ce sens. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
Code du travail Article L. 8221-5 Article L. 1231-1 Article L. 1234-9 Article L. 1235-3 Reproduction du texte des articles cités Article L. 8221-5 du Code du travail Article L. 1231-1 du Code du travail Article L. 1234-9 du Code du travail Article L. 1235-3 du Code du travail |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jean-Gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
– Maître [N] [Z], représentant la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU CARRE BLANC » – Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
19/03994
N° RG 19/03994 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQUS
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 septembre 2019
RG :F18/00535
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ‘ CGEA D’ANNECY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [GI] [X]
né le 20 Juillet 1975 à Hongrie
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SELARL ETUDE BALINCOURT SELARL BALINCOURT représentée par Maître [N] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SASU CARRE BLANC »
[Adresse 6]
[Localité 4]
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ‘ CGEA D’ANNECY
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 1er septembre 2017, M. [GI] [X] était embauché par la SAS Carré Blanc, en qualité d’agent de sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et prévoyant une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.
Le 30 novembre 2017, la SAS Carré Blanc notifiait à M. [GI] [X] le non renouvellement de sa période d’essai et la fin de son contrat de travail.
Soutenant avoir été engagé à compter septembre 2016 et déclaré auprès de l’URSSAF à compter de novembre 2016, et contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [GI] [X] saisissait le 21 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2016 et voir condamner la SAS Carré Blanc au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25 janvier 2019,la SAS Carré Blanc était placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du 22 mars 2019. Me [Z] représentant la SELARL Etude Balincourt, était désigné ès qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par acte du 17 octobre 2019, M. [GI] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 juin 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, intitulées ‘conclusions n°2’, M. [GI] [X] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 23 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que la relation de travail a débuté le 1er septembre 2017;
– juger qu’il a travaillé pour la SASU Carré Blanc sous lien de subordination au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2016,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– juger qu’il a fait l’objet de travail dissimulé et fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la SASU Carré Blanc à la somme de 8 972,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 1 495,46 euros ;
– juger que la SASU Carré Blanc ne pouvait pas se prévaloir de la période d’essai pour rompre son contrat de travail,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la SASU Carré Blanc à la somme de 1.495,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 149,54 euros bruts de congés payés y afférents,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la SASU Carré Blanc à la somme de 467,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la SASU Carré Blanc à la somme de 2.990,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonner à la SELARL Etude Balincourt de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie de septembre 2016 à août 2017 mentionnant une rémunération brute de 1.495,46 euros, ainsi que des documents sociaux de fin de contrat conforme au jugement à intervenir,
– fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la SASU Carré Blanc à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
– il a été victime d’une situation de travail dissimulé, il a travaillé au sein de la SASU Carré Blanc à compter du mois de septembre 2016 sans jamais être déclaré auprès des services de l’URSSAF et dit verser aux débats 11 nouvelles attestations en ce sens, dont celles de deux policiers municipaux,
– il a été payé par chèque en février 2017 et virement bancaire en juin 2017 sans délivrance de bulletin de paie et sans déclaration aucune de ses salaires aux organismes sociaux,
– il ressort d’un courrier de l’URSSAF en date du 27 décembre 2017, qu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la SAS Carré Blanc le 10 novembre 2016 pour une embauche à la même date,
– le fait qu’il ait travaillé sans déclaration et sans délivrance de bulletin de salaire est constitutif d’une situation de travail dissimulé qui doit être indemnisée,
– avant la signature de son contrat de travail en septembre 2017, il était nécessairement lié à la SASU Carré Blanc par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
– la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse car étant salarié depuis un an, son employeur ne pouvait plus se prévaloir d’une période d’essai pour rompre son contrat de travail, laquelle était en tout état de cause, terminée avant la rupture de son contrat,
– bénéficiant d’une ancienneté de 15 mois au moment de la rupture de son contrat de travail, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, préavis d’une durée de un mois conformément à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants régissant son contrat de travail,
– il a nécessairement subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La SELARL Etude Balincourt, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Carré blanc, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy, reprenant ses conclusions transmises le 8 avril 2020, demande à la cour de :
A titre principal :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
– constater l’absence de toute situation de travail dissimulé,
– apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail en date du 30 novembre ,
En conséquence,
– débouter M. [GI] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [GI] [X] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [GI] [X] de sa demande relative au travail dissimulé,
– fixer la date d’embauche au 10 novembre 2016,
– apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail en date du 30 novembre 2017,
En conséquence,
– limiter ainsi les sommes allouées à M. [GI] [X] :
* 1 495,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,55 euros de congés payés afférents ;
* 373,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 747,73 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
– débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
– dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19 et suivants du code du travail ;
– dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
– faire application des dispositions du code de commerce et du décret ;
– lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Elle fait valoir que :
– M. [GI] [X] ne justifie d’aucun engagement contractuel avant le 10 novembre 2016, les attestations versées par M. [GI] [X] ne démontrent en quoi il y aurait eu un travail dissimulé de la part de la société Carré Blanc et sont des attestations de complaisance,
– M. [GI] [X] est incapable d’établir avec précision la date à laquelle son embauche aurait eu lieu,
– la déclaration préalable à l’embauche de M. [GI] [X] a été réalisée le 10 novembre 2016, il ne peut y avoir postérieurement à cette date de travail dissimulé,
– il n’apporte aucune explication sur la nature et l’étendue du préjudice qu’il aurait subi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
* Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Pour démontrer l’existence de son contrat de travail au sein de la SAS Carré Blanc à compter du 1er septembre 2016, M. [GI] [X] produit :
– un courrier de l’URSSAF en date du 27 décembre 2017 qui mentionne ‘ en réponse à votre demande, je vous informe que la SAS Carré Blanc a procédé à votre déclaration préalable à l’embauche en date du 10/11/2016 pour une embauche le 10/11/2016 à 23h59,
– un relevé de compte bancaire à son nom sur lequel est porté mention en date du 8 février 2017 d’une remise de chèque de 390 euros et la copie d’un chèque non daté du même montant émis par ‘Carré Blanc’ à son profit, les mentions manuscrites du montant étant d’une couleur et d’une écriture différente de celles du bénéficiaire,
– un relevé de compte bancaire sans identité du bénéficiaire mais portant le même numéro de compte que le précédent, portant mention d’un virement en date du 7 juin 2017 de ‘Carré Blanc’ d’un montant de 700 euros,
– les attestations de M. [I] [C], Melle [P] [RN] datées du 4 janvier 2018 et de Melle [PJ] [R] en date du 28 décembre 2017 qui se présentent respectivement comme militaire, toiletteuse et auxiliaire de puériculture et indiquent chacun ‘ déclare sur l’honneur que M. [GI] [X] travaillait septembre 2016 – novembre 2017 comme portier a la discothèque Le Carré Blanc – [Localité 10] [Adresse 2]’,
– une attestation de M. [VA] [L] datée du 4 janvier 2018 qui se présente comme commerçant et indique ‘ déclare sur l’honneur que M. [GI] [X] travaillait comme portier a la discothèque Le Carré Blanc – [Localité 10] [Adresse 2] de septembre 2016 à novembre 2017’,
– une attestation de M. [H] [W] datée du 30 octobre 2019, qui se présente comme responsable évenementiel et indique ‘ que Mr [X] [GI] travailler bien en tant que portier du 01.09.2016 au 30.11.2017 le jeudi, vendredi et samedi à l’établissement Carré Blanc car moi aussi je travailler en tant que serveur et que je pouvais joindre [GI] grâce à une oreillette. Moi aussi n’étant payer par Mr [M] [A] à fait les démarche et soutien [GI] aussi pour qui puisse avoir justice, car tout travaille mérite salaire’,
– une attestation de M. [FE] [S] datée du 31 octobre 2019, qui se présente comme policier municipal et indique ‘ Mr [X] [GI] travaillait au club ‘ carré blanc’ situé [Adresse 2] en qualité de portier les jeudis soir, vendredis soir et samedis soir sur la période du 01/09/2016 au 31/11/2017. Il se trouvait à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de l’établissement et portait une oreillette ainsi qu’une radio. Il surveillait l’intérieur de l’établissement et accueillait également la clientèle à l’entrée et les accompagnait jusqu’au vestiaire’,
– une attestation de M. [JV] [U] datée du 21 novembre 2019, qui se présente comme policier municipal et indique ‘ avoir constaté la présence de Monsieur [X] [GI] au club ‘ le carré blanc’ au [Adresse 2]. Ce dernier se trouvait aussi bien à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement du jeudi soir, vendredi soir et samedi soir pour la période du 01/09/2016 au 30/10/2017. Monsieur [X] officiait en tant que portier et agent d’accueil. Il était équipé d’une oreillette et d’une radio. Il accueillait également la clientèle à la porte d’entrée du club et les accompagnait jusqu’au vestiaire’,
– une attestation de M. [B] [EA] datée du 18 novembre 2019 qui se présente comme agent de sécurité et indique ‘ avoir vu monsieur [X] [GI] travailler au Carré Blanc du 10.09.2016 au 20.09.2017. Je l’ai vu à chaque fois que je venais en tant que client le jeudi, vendredi et samedi. Monsieur [X] était équipé d’une oreillette et avait visiblement contact avec le staff du Carré Blanc. Je l’ai vu à plusieurs reprises accompagnés des clients posaient leurs vestiaires’,
– une attestation de M. [Y] [O] datée du 8 novembre 1993 ( sic ) qui se présente comme agent de sécurité et indique ‘ au cours de l’année 2016 et jusqu’en fin d’année 2017, je sortais beaucoup en discothèque et plus précisément au ‘Carré Blanc’ et à chaque fois que je m’y rendais, je pouvais constatez qu’il travaillez au ‘Carré blanc’. Je précise que je sortez le jeudi, vendredi et samedi. J’atteste également avoir vue Monsieur [X] [GI] travaillé aus sein de ‘Carré Blanc’,
– une attestation de M. [VY] [D] datée du 4 novembre 2019 qui se présente comme ‘ massages bien-être’ et indique ‘ en passant à plusieurs reprises devant la discothèque le ‘Carré Blanc’ durant les mois de novembre, décembre 2016, je peux affirmer que M.[X] [GI] travaillait dans ce club, il était vêtu de noir et équipé d’une oreillette’,
– une attestation de M. [CW] [HM] datée du 12 novembre 2019 qui se présente comme agent de sécurité et indique ‘ avoir vu travailler M [X] [GI] à la discothèque Carré Blanc à [Localité 3] comme agent de sécurité du 01.09.2016 au 30.11.2017 les jeudis, vendredis et samedis. L’équipe de sécurité étaient très accueillants et respectueux’,
– une attestation de M. [E] [K] datée du 21 novembre 2019 qui se présente comme maçon agent de sécurité et indique ‘ avoir vu travailler M [X] [GI] à la discothèque Carré Blanc se situant au [Adresse 5] du 01 septembre.2016 au 30 novembre 2017. J’affirme l’avoir vu à chaque fois que je venais en tant que client habitué le jeudi, vendredi et samedi soir’,
– une attestation de Melle [T] [F], datée du 1er novembre 2019, qui se présente comme employé polyvalent et indique ‘avoir rencontrer Mr [X] [GI] sur son lieu de travail a la discothèque Le Carré Blanc l’année 2016 a 2017. C’est un très bon portier, je me suis senti bien reçue et bien encadrer par son équipe. Je regrette la façon se son déroulé les evenements avec son employeur. C’est pourquoi je tiens a témoigner en la faveur de M. [GI] [X] sur sa bonne fois’,
– une attestation de M. [G] [V], datée du 24 octobre 2019, qui se présente comme militaire et indique : ‘ j’ai habité sur l’adresse [Adresse 1] situé le coeur de centre ville environ 150 m de la discothèque carré blanc. J’étais client habituel qui visisté régulièrement la boite carré blanc pendant les wwek-ends à 01.09.2016 jusqu’à 01.09.2017 ( jeudi, vendredi, samedi). Je confirme la présence [X] [GI] qui était toujours à la port de rentré travaillé comme portier en tenue noir avec un oreillet’,
– une attestation établie par M. [E] [J], datée du 12 novembre 2019 , qui indique ‘avoir vu M [X] [GI] travailler au Carré Blanc se situant au [Adresse 5] du 01 septembre.2016 au 30 novembre 2017. J’affirme l’avoir vu à chaque fois que je venais en tant que client habitué le jeudi, vendredi et samedi soir. Monsieur [X] était équipé d’une oreillette et avait visiblement contact avec les autres membres de l’équipe du staff du Carré Blanc. Je l’ai vu à maintes reprises accompagnés des clients ou vestiaires. Il m’a été témoin aussi de le voir faire des ronde de surveillance a l’intérieur de l’établissement par mesure de sécurité et part acquis de conscience professionnelles’.
L’ensemble de ces témoignages émane de personnes se présentant comme clients quelque soit leur profession, à l’exception de celui de M. [H] [W] qui indique être également en conflit avec leur employeur. Toutes les attestations sont rédigées dans des termes très généraux, voire laconiques, par des personnes qui se présentent comme étant sans lien avec l’appelant mais qui sont en capacité de lui fournir plus de deux ans après la fin de ses fonctions ces attestations. Ils sont rédigés en termes très proches, voire identiques y compris dans les fautes d’orthographe ou les formulations, et décrivent une situation de travail continue pendant 15 mois, sans période de congés.
Par ailleurs, l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche ne signifie pas que M. [GI] [X] a effectivement ensuite travaillé, et ce d’autant moins qu’il ne fournit aucun décompte d’heures de travail ou planning horaire et ne justifie pas avoir sollicité la rémunération de son travail, et ne le demande pas dans le cadre de l’instance.
M. [GI] [X] n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence d’un lien de subordination ni une situation de travail, ne précise pas l’identité des personnes avec lesquelles il aurait travaillé, comment s’organisait son travail et ou quelles étaient les taches qui lui étaient confiées, ne donne par exemple aucun horaire de travail ni élément sur ce qui aurait été sa rémunération alors même qu’il ressort des pièces produites, notamment le relevé de carrière et les extraits bancaires, qu’il travaillait sur la période litigieuse pour d’autres employeurs, World Sécurité, Jama et Sud Sécurité 30. Il est également surprenant qu’il ait travaillé pendant plusieurs mois sans rémunération, et sans justifier de ce qu’il aurait sollicité cette rémunération auprès de son employeur.
Enfin, M. [GI] [X] n’apporte aucun élément pour indiquer à quels période et temps de travail correspondraient les sommes versées par la société Carré Blanc en février et juin 2017.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’existence d’une situation de travail antérieurement au 1er septembre 2017 n’était pas établie et leur décision sera confirmée sur ce point.
– travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
La relation de travail étant établie à compter du 1er septembre 2017 et M. [GI] [X] produisant ses bulletins de salaire à compter de cette date, aucune situation de travail dissimulé n’est établie en l’espèce.
La décision déférée ayant rejeté les demandes présentées à ce titre sera confirmée.
* Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. Durant cette phase initiale l’un ou l’autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnités.
Ainsi, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs, la rupture doit être explicite et il ne peut être valablement convenu que le contrat prendra fin du seul fait de l’arrivée à son terme de l’essai.
Sauf disposition conventionnelle contraire, la notification de la rupture n’est soumise à aucun formalisme. Cependant, pour des questions de preuve, la notification de la rupture de la période d’essai intervient généralement par écrit, même si la notification verbale qu’il est mis fin à l’essai suffit, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, à entraîner la rupture du contrat de travail à sa date.
Selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
En revanche, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée au-delà de la période d’essai à l’initiative de l’employeur sous forme d’un licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et respecter les conditions de fond et de forme posées par le code du travail.
En l’espèce, la SASU Carré Blanc a mis un terme à sa relation de travail avec M. [GI] [X] par courrier en date du 30 novembre 2017 rédigé dans les termes suivants:
‘ Monsieur [X] [GI],
Nous avons le regret de vous faire savoir que nous ne souhaitons pas renouveler votre période d’essai concernant votre contrat en cdi signé le 01/09/2017.
Votre contrat prend fin ce jour et que nous procédons au solde de tout compte et à la liquidation de votre indemnité de fin de contrat.
Veuillez agréer, Monsieur [X] [GI], nos salutations distinguées.’
Ceci étant, le contrat de travail en date du 1er septembre 2017 mentionne en son article 3 que la période d’essai est d’une durée de deux mois, renouvelable une fois.
Ainsi, la première période d’essai est arrivée à échéance le 1er novembre 2017, et il n’est pas justifié de son renouvellement.
Dès lors, à compter de cette date, la rupture du contrat de travail devait répondre aux conditions de forme et de fond d’un licenciement pour motif personnel et reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des termes du courrier du 30 novembre 2017 que ces conditions n’ ont pas été respectées et que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des demandes indemnitaires, elles doivent s’apprécier au regard de l’ancienneté de trois mois de M. [GI] [X] :
– indemnité compensatrice de préavis :
L’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable en l’espèce dispose que la durée du préavis pour les employés présentant une ancienneté de moins de 6 mois est de 8 jours.
M. [GI] [X] étant salarié à temps plein pour une durée mensuelle de 151,67 heures sans autre précision, 8 jours de préavis représentent en conséquence un quart de mois de travail.
Le salaire mensuel brut étant de 1.495,46 euros brut, l’indemnité compensatrice de préavis est égale à 373,86 euros bruts outre 37,38 euros bruts de congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
– indemnité légale de licenciement :
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que cette indemnité est due à tout salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il présente au moins 8 mois d’ancienneté.
M. [GI] [X] ne répondant pas à la condition d’ancienneté nécessaire pour prétendre à cette indemnisation, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de la demande présentée en ce sens. Leur décision sera confirmée sur ce point.
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de non réintégration du salarié, qui varie en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Son montant doit tenir compte le cas échéant des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
En cas d’ancienneté de moins d’un an, l’indemnité représente au maximum un mois de salaire et par dérogation pour les salariés d’entreprises de moins de 11 salariés , aucune indemnité n’est due dans une telle hypothèse.
Force est de constater qu’aucun élément n’est produit aux débats quant au nombre de salariés de la SAS Carré Blanc à la date du licenciement de M. [GI] [X]. Dès lors, il convient d’appliquer le principe soit une indemnité d’un montant maximal de 1 mois de salaire.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1.495,46 euros bruts à ce titre et la décision déférée sera réformée en ce sens.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– dit que la relation de travail a débuté le 1er septembre 2017,
– dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe ainsi les sommes dues à M. [GI] [X] ensuite de son licenciement par la SAS Carré Blanc :
– indemnité compensatrice de préavis : 373,86 euros bruts outre 37,38 euros bruts de congés payés y afférents,
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.495,46 euros bruts,
– article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Déboute M. [GI] [X] de sa demande présentée au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,