Sous peine de contrefaçon, le franchisé n’est plus en droit d’exploiter la marque en licence après la rupture du contrat de franchise.
La bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-19.170). Au cas présent, le contrat conclu le 26 août 2014 prévoyait en son article 11 diverses obligations à la charge du franchisé en fin de contrat, à mettre en œuvre dans le délai de deux mois suivant l’expiration du contrat, dont celle de “faire disparaître à ses frais les marques et toute la signalétique “Première classe” de la façade extérieure et des locaux de l’établissement”. Les pièces produites établissent que la société SAI a poursuivi l’usage de la marque “Première classe” à titre d’enseigne, de communication commerciale sur internet et de logo sur les documents commerciaux (factures, ticket de CB, …), l’ensemble à tout le moins jusqu’au 12 août 2023, la société SAI indiquant qu’elle a fait procéder aux changements nécessaires quelques jours après la rentrée des classes 2023. Les circonstances évoquées par la société SAI pour expliquer son retard dans la cessation de l’usage des marques litigieuses et invoquant son absence d’intention fautive sont inopérantes. Dès lors, la vraisemblance de la contrefaçon des marques semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940 et semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818 est établie. |
→ Résumé de l’affaireLa société Louvre Hôtels Group, exploitant un réseau de franchise hôtelière, a conclu un contrat de franchise avec la société SAI pour l’enseigne « Première classe ». Suite à la résiliation du contrat par Louvre Hôtels Group, la société SAI aurait continué à utiliser les marques « Première classe » au-delà du terme contractuel. Louvre Hôtels Group demande au juge des référés d’enjoindre à la société SAI de cesser tout usage des marques et de payer des dommages et intérêts. De son côté, la société SAI conteste les demandes de Louvre Hôtels Group, arguant qu’elle a cessé l’usage des marques et que le risque de confusion avec son nouvel nom commercial est exclu.
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→ Les points essentielsSur la demande en contrefaçon de marquesLa société Louvre Hôtels Group a obtenu gain de cause dans sa demande en contrefaçon de marques contre la société SAI. La société SAI a été reconnue coupable d’avoir utilisé la marque « Première classe » sans autorisation après la résiliation du contrat entre les deux parties. Sur la demande de mesures réparatricesLa société Louvre Hôtels Group a également obtenu une provision de 64 598,65 euros en réparation du préjudice subi en raison de la contrefaçon des marques. Cependant, la demande d’injonction sous astreinte a été rejetée en raison du manque de preuves concernant les usages postérieurs des marques par la société SAI. Sur les demandes accessoiresLa société SAI a été condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Louvre Hôtels Group. De plus, la société SAI a été condamnée à payer 5000 euros à la société Louvre Hôtel Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été accordée dans cette affaire. Les montants alloués dans cette affaire: – 40 000 euros à la société Louvre Hôtels Group à titre de dommages et intérêts
– 5 000 euros à la société Louvre Hôtels Group en application de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Article L.713-2 1° – Article L.714-1, alinéa 3 – Article L.716-4-6 – Code de procédure civile Texte des articles cités: Article L.713-2 1° du code de la propriété intellectuelle: Article L.714-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle: Article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle: Article 491 du code de procédure civile: Article 696 du code de procédure civile: Article 699 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: Article 514-1 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS – R0097
– Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R0142 |
→ Mots clefs associés & définitions– Contrefaçon de marques
– Marque enregistrée – Licence – Franchisé – Marque « Première classe » – Usage de la marque – Contrefaçon vraisemblable – Mesures réparatrices – Provision – Redevances – Responsabilité civile – Préjudice – Dépens – Article 700 du code de procédure civile – Exécution provisoire – Contrefaçon de marques: Utilisation non autorisée d’une marque déposée par une autre personne ou entreprise.
– Marque enregistrée: Marque protégée légalement par un dépôt auprès d’un organisme compétent. – Licence: Autorisation donnée par le titulaire d’une marque à une autre personne pour utiliser cette marque. – Franchisé: Personne ou entreprise qui bénéficie d’une licence pour exploiter une marque dans le cadre d’un réseau de franchise. – Marque « Première classe »: Marque de haute qualité ou de prestige. – Usage de la marque: Utilisation autorisée d’une marque par son titulaire ou une personne ayant obtenu une licence. – Contrefaçon vraisemblable: Utilisation d’une marque qui est susceptible de porter préjudice au titulaire de la marque originale. – Mesures réparatrices: Mesures prises pour réparer le préjudice causé par une contrefaçon de marque. – Provision: Somme d’argent versée à titre de garantie ou d’avance dans le cadre d’une procédure judiciaire. – Redevances: Somme d’argent versée par le titulaire d’une licence à son titulaire pour l’utilisation de sa marque. – Responsabilité civile: Obligation de réparer le préjudice causé à autrui en raison d’une faute ou d’une négligence. – Préjudice: Dommage subi par une personne en raison d’une contrefaçon de marque. – Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire. – Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge de condamner la partie perdante à verser une somme d’argent à l’autre partie pour ses frais de justice. – Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision judiciaire avant même que celle-ci ne soit définitive. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/56448
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56448 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNB
N° : 2/MM
Assignation du :
21 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2024
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS – R0097
DEFENDERESSE
S.A.S. SAI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R0142
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Louvre Hôtels Group se présente comme exploitant un réseau de franchise hôtelière. Elle est, à ce titre, titulaire des marques suivantes :- la marque semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940, déposée le 16 février 2012, notamment en classes 3, 30 et 43 pour désigner des services hôteliers :
– la marque semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818, déposée le 22 août 2003, notamment en classes 30, 39 et 43 pour désigner des services hôteliers :
Par contrat du 26 août 2014, elle a conclu avec la société Développement et Valorisation un contrat de franchise d’hôtellerie à l’enseigne “Première classe”, incluant la mise à disposition de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtel” n°3325818. Ce contrat a été transféré le 1er février 2019 à la société SAI.
Par courrier du 30 mai 2022, la société Louvre Hôtels Group a résilié ce contrat avec effet immédiat, mentionnant que devait, dans un délai d’un mois, cesser d’exploiter la franchise concédée, incluant l’usage de ses marques.
Estimant que la société SAI ne s’est pas exécutée, la société Louvre Hôtels Group l’a mise en demeure par courrier du 9 mars 2023, puis du 27 juin 2023. La société SAI, admettant avoir connu un retard dans l’enlèvement de l’enseigne, a répondu que les démarches nécessaires à la suppression de toute mention du signe “Première classe” avait été effectuées.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la société Louvre Hôtels Group a fait assigner la société SAI à l’audience du 16 janvier 2024 du juge des référés de ce tribunal en contrefaçon de marques et injonction d’en cesser tout usage.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2024 à la demande des parties, au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se référant expressément à ses prétentions et moyens formulés par écrit et visés à l’audience, conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Louvre Hôtels Group demande au juge des référés de :- la déclarer recevable et bien fondée
– enjoindre à la société SAI, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de six mois
> procéder au dépôt de l’enseigne “Première Classe” ainsi qu’au retrait total de la marque semi-figurative “Première Classe” n° 3897940 sur les enseignes et panneaux signalétiques de son établissement hôtelier
> cesser tout usage et reproduction du signe “Première Classe Hôtel” et “Première Classe” et “Hôtel Première Classe”, ainsi que des logos déposés à titre de marques n°3897940 et n°003325818, en association avec un service hôtelier
> procéder au retrait total et immédiat de la référence au signe “Première Classe” sur l’ensemble des sites internet de référencement et OTA sur lesquels la société SAI est référencée comme établissement hôtelier
> d’écrire par LRAR et par courriel, à tous les sites de recherche et de réservation d’hôtel qui continuent à la référencer sous l’enseigne “Première Classe” aux fins de déréférencement de cette enseigne
> modifier sa mention au registre du commerce et des sociétés afin que les termes “Première Classe” n’apparaissent plus
> justifier auprès de la société Louvre Hôtel Group par LRAR et par courriel, des démarches entreprises pour mettre fin à cette utilisation illicite sous quarante-huit heures, après la réalisation desdites démarches
– prononcer les astreintes sollicitées susvisées
– condamner la société SAI à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts
– se réserver la liquidation des astreintes prononcées
– rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit
– condamner la société SAI à lui payer 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Thierry Mounicq, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Louvre Hôtel Group fait principalement valoir que :- la défenderesse a poursuivi l’usage de ses marques au-delà du terme contractuel lui imposant de cesser de le faire et en poursuit encore l’usage s’agissant de l’enseigne sur sa façade, de la mention au Kbis, de documents commerciaux et du référencement de l’hôtel sur différents sites internet
– ces utilisations constituent des contrefaçons vraisemblables par reproduction justifiant les mesures réclamées, ainsi que des fautes contractuelles de la défenderesse engageant sa responsabilité pour atteintes à son nom commercial.
Se référant expressément à ses prétentions et moyens formulés par écrit et visés à l’audience, conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAI demande au juge des référés de :- constater que les demandes formées par la société Louvre Hôtels Group sont irrecevables
– subsidiairement, dire la société Louvre Hôtels Group infondées en ses demandes et l’en débouter
– condamner la société Louvre Hôtel Group à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la société SAI oppose que :- le caractère tardif de la dépose de l’enseigne et de la cessation, aujourd’hui effective, de tout usage du signe “Première classe” résulte de l’indisponibilité de son dirigeant et ne procède d’aucune intention de sa part
– l’hôtel en cause est, depuis, exploité sous l’enseigne “hôtel d’[Localité 4]”, ne présentant aucune similitude avec les marques invoquées en demande, en sorte que le risque de confusion dans l’esprit du public est exclu et la contrefaçon infondée
– les atteintes à son nom commercial ne sont étayées par aucune preuve du profit qu’elle aurait pu en tirer, ayant mis en œuvre les moyens dont elle disposait pour cesser l’usage des signes litigieux.
I – Sur la demande en contrefaçon de marques
Aux termes de l’article L.713-2 1° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
Selon l’article L.714-1, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction applicable au contrat du 26 août 2014, la concession non exclusive peut résulter d’un règlement d’usage. Les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-19.170).
Au cas présent, le contrat conclu le 26 août 2014 prévoyait en son article 11 diverses obligations à la charge du franchisé en fin de contrat, à mettre en œuvre dans le délai de deux mois suivant l’expiration du contrat, dont celle de “faire disparaître à ses frais les marques et toute la signalétique “Première classe” de la façade extérieure et des locaux de l’établissement” (pièce Louvre Hôtels Group n° 4).
La société Louvre Hôtels Group a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat par lettre recommandée du 30 mai 2022, ce que la société SAI ne conteste pas (pièce Louvre Hôtels Group n° 7 et conclusions SAI page 2). Cette dernière devait, de ce fait, mettre en œuvre les obligations que le contrat mettait à sa charge dans le délai de deux mois de cette résiliation. Or, les pièces produites établissent que la société SAI a poursuivi l’usage de la marque “Première classe” à titre d’enseigne, de communication commerciale sur internet et de logo sur les documents commerciaux (factures, ticket de CB, …), l’ensemble à tout le moins jusqu’au 12 août 2023, la société SAI indiquant qu’elle a fait procéder aux changements nécessaires quelques jours après la rentrée des classes 2023 (pièces Louvre Hôtels Group n° 8, 9, 14, 16, 17, 21 et conclusions SAI page 5).
Les circonstances évoquées par la société SAI pour expliquer son retard dans la cessation de l’usage des marques litigieuses et invoquant son absence d’intention fautive sont inopérantes.
Dès lors, la vraisemblance de la contrefaçon des marques semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940 et semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818 est établie.
II – Sur la demande de mesures réparatrices
En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens pour l’appréciation d’un préjudice de concurrence déloyale, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614), sans, toutefois, qu’un préjudice hypothétique ne puisse donner lieu à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n°11-19.265).
En l’occurrence, la vraisemblance de la contrefaçon par la société SAI des marques invoquées par la société Louvre Hôtels Group engage la responsabilité de la première à l’égard de la seconde.
Au soutien de sa demande de provision, la société Louvre Hôtel Group produit une attestation de sa directrice administrative et financière mentionnant que les redevances de la licence issues du contrat du 26 août 2014 s’élevaient à 54 755,03 euros en 2020, 69 223,95 euros en 2021 et 29 090,42 euros de janvier à mai 2022 (sa pièce n°18). Il s’en déduit que les redevances mensuelles moyennes étaient de 4562,92 euros en 2020, 5768,66 euros en 2021 et 5818,08 euros en 2022, soit une moyenne de 5383,22 euros.
Les faits constitutifs d’une contrefaçon vraisemblable ayant couru de façon non sérieusement contestable du 1er août 2022 au 12 août 2023, la demande de provision de la demanderesse se trouve justifiée pour 64 598,65 euros (5383,22 X 12). Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande à ce titre dans les termes du dispositif.
En revanche, si la société Louvre Hôtels Group soutient que certains usages de ses marques par la société SAI ont eu lieu postérieurement à cette date, ses pièces ne l’établissent pas. En particulier il résulte de sa pièce n°22 qu’à tout le moins les éléments verbaux des marques semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940 et semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818 ne sont plus visibles sur les façades de l’hôtel litigieux le 4 septembre 2023 et les photographies qui figurent dans cette pièce sont trop floues pour y distinguer les éléments figuratifs.
En conséquence, la demande de la société Louvre Hôtels Group en injonction sous astreinte sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
III.1 – Sur les dépens
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société SAI, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Louvre Hôtels Group.
III.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SAI, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 5000 euros à la société Louvre Hôtel Group à ce titre.
III. 3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Le juge des référés ,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamne, à titre provisionnel, la société SAI à payer 40 000 euros à la société Louvre Hôtels Group à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon vraisemblable des marques semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940 et semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818 ;
Rejette les demandes de la société Louvre Hôtels Group en injonction de faire ;
Condamne la société SAI aux dépens, avec droit pour Maître Thierry Mounicq, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société SAI à payer 5000 euros à la société Louvre Hôtels Group en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISJean-Christophe GAYET