La rupture brutale de relations commerciales suppose l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. Cette notion ne peut être caractérisée si les prestations de l’un des cocontractants ont été ponctuelles sans que soit prévue la moindre garantie de chiffre d’affaires ou d’exclusivité. Le fait que les prestations aient été remportées suite à un appel d’offres confère nécessairement un caractère aléatoire et précaire à des relations d’affaires et exclut l’existence d’une relation commerciale établie.
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