Le dispositif légal des relations commerciales établies est pleinement applicable en matière audiovisuelle.
Collaboration contractuelle dans la durée
En l’espèce, une entreprise de Production avait, depuis 1978, effectué régulièrement et sans interruption des prestations pour le compte de son client historique. La réalité de ces prestations, ‘ qui consistaient à fournir des montages audiovisuels destinés à être projetés lors des assemblées générales annuelles des caisses locales composant les caisses régionales du Crédit Agricole’, était établie.
La question qui opposait les parties était de savoir si ces prestations s’inscrivent dans le cadre d’une même relation commerciale établie depuis 1978 ou si, compte tenu des changements intervenus dans l’organisation des caisses du Crédit Agricole et dans le mode d’exploitation de l’entreprise individuelle de Production (transformée en SARL), correspondaient à des relations commerciales distinctes.
A cet égard, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le changement de forme juridique de l’entreprise individuelle n’affectait pas la continuité des relations commerciales que l’entreprise avait établies avec ses clients.
De même, si la CRCAM de la Manche et la CRCAM Normand ont été successivement dissoutes consécutivement aux fusions intervenues d’abord avec la CRCAM de l’Orne, puis avec la CRCAM du Calvados, leur patrimoine a été universellement transmis, par l’effet de ces opérations, à la CRCAM Normand puis à la CRCAM de Normandie, de sorte que ces caisses ayant décidé de commander, dans les mêmes conditions que précédemment, des prestations identiques à la société de Production, la relation commerciale établie avec celle-ci s’est poursuivie, sans que ces changements de forme juridique ne fassent, par eux-mêmes, naître une nouvelle relation commerciale.
Baisse du chiffre d’affaires
La chute des commandes auprès de la société de production devait bien être regardée comme une rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties. La CRCAM de Normandie n’a pas préalablement informé la société de production de son intention de réduire drastiquement ses commandes, elle n’a donc pas satisfait à l’exigence de préavis posée par l’article L. 442-6 5 du code de commerce. Les éventuelles insatisfactions du client ne le dispensaient pas de l’obligation qui était la sienne, aux termes de l’article L. 442-6 5 du code de commerce, de faire précéder la rupture partielle de sa relation commerciale établie avec la société de production d’un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation. Dès lors, en n’accordant pas un tel préavis préalablement à la chute de ses commandes, le client a engagé sa responsabilité à l’égard de la société de production qui est fondée à lui demander réparation du préjudice qui en est résulté.
Mots clés : Rupture de relations commerciales
Thème : Rupture de relations commerciales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 5 juin 2014 | Pays : France