Rupture de contrat : la mise en demeure peut être facultative 

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Contrairement à une idée reçue la mise en demeure n’est pas toujours impérative avant la rupture d’un contrat. La gravité du comportement d’une partie à un contrat (contrat de franchise ou autre) peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d’urgence.

Affaire Grandvision

La société Grandvision qui a conclu un contrat de franchise avec la société Beratti pour une durée de cinq ans, a obtenu gain de cause contre cette dernière. La société avait résilié le contrat aux torts de la société Beratti en se prévalant du comportement gravement fautif de celle-ci. La résiliation unilatérale du contrat a été jugée bien fondée.

Rupture contractuelle non fautive

La société Grandvision n’avait pas invoqué la clause résolutoire stipulée au contrat, mais s’était prévalue de la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave telle que définie par la jurisprudence, les juges ont en déduit, à bon droit, que cette société n’était pas tenue de respecter les modalités formelles de résiliation contractuelle.

Il résulte de l’article 1184 du code civil (1224 code civil), dans sa version applicable à l’espèce, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts. La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut toutefois justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

Notion de manquement contractuel grave

La société Grandvision reprochait à juste titre à la société Beratti des pratiques « gravement illicites et illégales » mises en place afin d’obtenir des remboursements indus des mutuelles complémentaires, faisant valoir que ces pratiques pouvaient avoir de graves conséquences sur son réseau de franchise (perte d’accords avec les mutuelles, et mise en cause éventuelle pour concurrence déloyale avec des concurrents). Ce comportement a été jugé suffisamment grave. En effet, de grandes enseignes d’optique ont été lourdement condamnées, notamment en 2014 pour des faits de concurrence déloyale, du fait qu’elles pratiquaient ce système de  » fraude à la mutuelle « .

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