Une agence de communication qui ne fournit à son client aucun élément de travail exploitable pour l’assister dans sa stratégie de communication (erreur de rédaction, défaut de relais sur les réseaux sociaux …) et qu’elle n’a pas permis d’apporter une plus-value dans ce domaine, manque gravement à ses obligations, de sorte que c’est à raison que le client résilie le contrat les unissant.
Règle de droit applicableL’article 1217 du Code civil stipule que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Résiliation du contratSelon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ devait établir l’existence de manquements graves de la société LES INTUITIVES à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du contrat. Obligations contractuellesLes obligations contractuelles des parties doivent être examinées successivement. La société LES INTUITIVES avait pour mission de réaliser plusieurs actions, notamment le positionnement de l’image globale, la création d’une hotline de communication, la gestion des réseaux sociaux, et les relations de presse. L’absence d’actions concrètes ou la réalisation d’actions inadaptées peuvent constituer des manquements graves. Preuves de manquementsLes éléments de preuve présentés montrent que la société LES INTUITIVES n’a pas fourni de travail exploitable pour assister la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ dans sa stratégie de communication. Les erreurs dans les documents fournis, les désaccords sur les choix de communication, et l’absence de réponse adéquate aux demandes du client illustrent des manquements graves. Conséquences de l’inexécutionLa résiliation du contrat par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ est justifiée par les manquements graves de la société LES INTUITIVES, entraînant ainsi le déboutement de cette dernière de ses demandes. La société LES INTUITIVES a été condamnée aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. |
L’Essentiel : L’article 1217 du Code civil permet à la partie lésée de refuser d’exécuter son obligation ou de demander réparation en cas d’inexécution. La résolution d’un contrat peut découler d’une clause résolutoire ou d’une notification en cas d’inexécution grave. La société LES INTUITIVES devait réaliser des actions spécifiques, mais son travail s’est révélé inexploitable, illustrant des manquements graves. En conséquence, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a résilié le contrat, entraînant le déboutement de LES INTUITIVES.
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Résumé de l’affaire : La SARL LES INTUITIVES, agence de conseil en communication, a été engagée par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ pour six missions de communication, avec un contrat s’étendant d’avril à décembre 2021. Le budget mensuel convenu était de 3.200 euros HT. Cependant, la relation a été marquée par des tensions, notamment lors d’événements clés comme le master de Pétanque et le Festival Jardins de Vigne. Le 28 juillet 2021, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a notifié par courrier recommandé la résiliation du contrat, courrier que la SARL LES INTUITIVES n’a pas retiré.
En réponse, la SARL LES INTUITIVES a mis en demeure la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ de régler une somme de 26.880 euros. La société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a ensuite renvoyé le courrier de résiliation, affirmant que la SARL LES INTUITIVES avait rompu le contrat sans justification. En conséquence, la SARL LES INTUITIVES a assigné la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, demandant des paiements pour des factures impayées et des dommages-intérêts. De son côté, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a soutenu que la SARL LES INTUITIVES avait commis des manquements graves, justifiant ainsi la résiliation du contrat. Elle a demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SARL LES INTUITIVES et a demandé à être déboutée de toutes les demandes de cette dernière. Le tribunal a conclu que la SARL LES INTUITIVES avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ. En conséquence, la SARL LES INTUITIVES a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer des frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la résiliation du contrat par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ ?La résiliation du contrat par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ repose sur l’article 1224 du code civil, qui stipule que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». En l’espèce, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ devait établir l’existence de manquements graves de la société LES INTUITIVES à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation. L’article 1217 du code civil précise également que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut… provoquer la résolution du contrat ». Ainsi, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a invoqué des manquements graves dans l’exécution des missions confiées à la société LES INTUITIVES, ce qui a conduit à la résiliation du contrat. Quel est le montant des sommes réclamées par la SARL LES INTUITIVES ?La SARL LES INTUITIVES réclame plusieurs sommes à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ, en se fondant sur les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil. Elle demande : – La somme de 6.400 euros HT, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 août 2021, au titre des factures de juin et juillet 2021. – La somme de 16.000 euros HT, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 août 2021, pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, correspondant aux 3.200 euros HT mensuels contractuellement prévus. – La somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices d’organisation et de réputation subis. – Enfin, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont justifiées par l’argument selon lequel la résiliation du contrat était injustifiée et a causé des préjudices financiers et de réputation à la SARL LES INTUITIVES. Quel est le rôle des manquements contractuels dans cette affaire ?Les manquements contractuels jouent un rôle central dans cette affaire, car ils justifient la résiliation du contrat par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ. Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. La société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a allégué que la société LES INTUITIVES n’a pas respecté ses obligations, notamment en ce qui concerne la création d’une hotline de communication, la gestion des réseaux sociaux, et la préparation des relations de presse. Les éléments de preuve présentés montrent que la société LES INTUITIVES n’a pas fourni un travail satisfaisant, ce qui a conduit à des désaccords majeurs et à une rupture de la relation contractuelle. Quel est le jugement rendu par le tribunal ?Le tribunal a rendu un jugement en faveur de la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ, en déclarant que la société LES INTUITIVES avait commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat. Il a débouté la société LES INTUITIVES de l’ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à payer à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, la société LES INTUITIVES a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure. Ce jugement souligne l’importance de l’exécution des obligations contractuelles et les conséquences d’une inexécution dans le cadre d’une relation commerciale. |
DE [Localité 5]
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Chambre 1
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DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 22/08090 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUYC
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES INTUITIVES C/ Société LES VIGNOBLES DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 mis en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BERNARDI
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES INTUITIVES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI, de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Ghislain BOULA DE MAREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Société LES VIGNOBLES DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
La SARL LES INTUITIVES est une agence de conseil en communication créée par Madame [U] [E] et intervenant dans les secteurs du vin et de l’art de vivre. La société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ, dont le directeur est Monsieur [W] [M], est une coopérative de vignerons des environs de [Localité 7] commercialisant des vins sous diverses marques dont les plus connues sont [Y] et [O] [Y].
Le 17 mars 2021, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a signé un bon de commande établi par la SARL LES INTUITIVES prévoyant six missions : positionnement ; hotline de communication ; relations de presse ; réseaux sociaux ; oenotourisme et lettre semestrielle, s’exécutant d’avril à décembre 2021, pour un budget mensuel de 3.200 euros HT.
Plusieurs événements se sont déroulés par la suite : le master de Pétanques de [Localité 7], le Festival Jardins de Vigne, et l’inauguration de la nouvelle Cave, [Adresse 6] en juillet 2021.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2021, non retiré par la SARL LES INTUITIVES, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ lui a notifié son refus de poursuivre leur relation de travail.
Par courrier du 2 août 2021, la SARL LES INTUITIVES, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ de régler sous quinzaine la somme de 26.880 euros.
Par courrier du 23 août 2021, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a fait suivre à la SARL LES INTUITIVES le courrier non reçu du 28 juillet 2021.
Faisant valoir que sans la moindre explication, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ avait rompu la relation contractuelle avant son terme, alors même qu’elle ne rapportait la preuve d’aucun manquement contractuel suffisamment grave, la SARL LES INTUITIVES, suivant acte du 22 novembre 2022, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Dans ses conclusions du 5 février 2024, la SARL LES INTUITIVES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil et les pièces produites au débat,
-JUGER injustifiée la résiliation, sans aucun préavis, par lettre datée du 28 juillet 2021 et remise le 3 août 2021, par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ, du contrat conclu avec la SARL LES INTUITIVES dont le terme est prévu fin décembre 2021.
-CONDAMNER la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ à payer à la SARL LES INTUITIVES :
-la somme de 6.400 euros HT augmentée des intérêts légaux à compter du 2 août 2021 au titre des factures de juin et juillet 2021 émise par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ ;
-la somme de 16.000 euros HT augmentée des intérêts légaux à compter du 2 août 2021 au titre des 3.200 euros HT mensuels contractuellement prévus pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ;
-la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’organisation et de réputation subis par la SARL LES INTUITIVES.
-CONDAMNER la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ à payer à la SARL LES INTUITIVES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ n’a émis aucune critique sur la stratégie et le programme qu’elle avait élaborés pour le master de Pétanque de [Localité 7] ni pour le Festival des Jardins de la Vigne, tandis que s’agissant de l’inauguration de la nouvelle cave, elle souligne que Monsieur [M] ayant mis fin aux relations contractuelles le 5 juillet 2021, soit 11 jours avant cet événement, elle n’a pas pu l’accompagner, ce d’autant qu’elle n’avait aucune obligation de remettre un dossier de presse complet. Elle ajoute que la rupture avant terme injustifiée du contrat lui a causé un préjudice de réputation dans le milieu viticole et de l’oenotourisme et un préjudice financier.
Dans ses conclusions du 29 mars 2024, la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil, de :
-JUGER que la SARL LES INTUITIVES a commis des manquements graves dans l’exercice de sa mission rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant sa résiliation.
-DEBOUTER la SARL LES INTUITIVES de toutes ses demandes formées contre la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ.
A titre subsidiaire
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat entre la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ et la SARL LES INTUITIVES aux torts exclusifs de cette dernière, à effet au 2 juillet 2021.
-DEBOUTER la SARL LES INTUITIVES de toutes ses demandes formées contre la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ.
En tout état de cause
-CONDAMNER la SARL LES INTUITIVES à supporter les entiers dépens de l’instance.
-CONDAMNER la SARL LES INTUITIVES à régler à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la société LES INTUITIVES a fait preuve de graves manquements dans l’exécution du contrat. Elle souligne que lors de chacun des événements, d’une importance capitale pour elle, l’intervention de la société LES INTUITIVES s’est révélée inadaptée, en contradiction avec les demandes de son client ou inexistante. Elle souligne que la préparation de l’inauguration de la nouvelle cave l’a conduite à signaler à la société LES INTUITIVES le caractère inacceptable de son travail, notamment au regard du dossier de presse fourni, ce dont elle lui a fait part le dès le 3 juillet 2021. Elle rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, fait part de son insatisfaction, notamment s’agissant de la gestion par la société LES INTUITIVES des réseaux sociaux.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il appartient à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ, pour justifier la résiliation du contrat, d’établir l’existence de manquements grave de la société LES INTUITIVES à ses obligations contractuelles.
Le contrat liant les parties prévoyait 6 missions qui doivent être examinées successivement.
Au titre du « positionnement de l’image globale », aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer qu’une quelconque action ait été proposée par l’Agence.
S’agissant de la création d’une hotline de communication, un groupe whatsapp a été effectivement créé, étant précisé que le but d’une hotline est de répondre aux difficultés rencontrées à bref délai, alors même que les échanges entre Madame [U] [E] et Monsieur [W] [M] au début du mois de juillet démontrent qu’il leur a été difficile de se rencontrer.
Concernant l’oenotourisme et la lettre semestrielle, il n’est justifiée d’aucune action entreprise.
S’agissant des réseaux sociaux, les échanges entre les parties permettent d’établir que la société LES INTUITIVES a refusé de relayer les photos sur l’Instagram de la Cave, n’a pas refondu la page Instagram, a publié des photographies ne correspondant pas aux événements, et commis des erreurs de publication, et que c’est le personnel de la Cave qui a repris le visuel Instagram du Festival des Terrasses. Monsieur [W] [M] a à plusieurs reprises manifesté son désaccord et son incompréhension avec les choix effectués dans ce domaine par l’Agence, et a demandé que le contenu qu’il fournissait soit utilisé. Il en est résulté des désaccords majeurs entre les parties.
Enfin, s’agissant des relations de presse, c’est lors de l’organisation de l’inauguration de la Cave prévue le 16 juillet 2021 que les relations entre les parties se sont encore plus tendues. En effet, Madame [U] [E] devait rencontrer Madame [G], journaliste du magazine Terres de Vins le 2 juillet 2021, et lui remettre un dossier de presse. Or, et alors même qu’elle avait eu accès au travail effectué auparavant par la Cave, la société LES INTUITIVES a adressé à Madame [U] [E] un document de deux pages, sur lequel ni la charte géographique, ni le logo de la marque n’étaient insérés, dont les informations étaient erronées ou incomplètes, et que le personnel de la Cave a du réécrire. La différence entre les deux dossiers, le premier établi par la société LES INTUITIVES, et le second par la Cave, permet de démontrer que la prestation de la demanderesse était incomplète, et reflétait un manque de travail et de sérieux de l’Agence. Dès le 3 juillet 2021, Monsieur [W] [M] a adressé un courriel à Madame [U] [E] pour lui faire part de son mécontentement en ces termes : « [U], votre document est irrecevable et inexploitable sur le fond, sur le contenu et sur l’écriture. Je ne comprends pas comment vous pouvez considérer que je peux remettre une telle feuille à un journaliste. Nous ferons le point mercredi ».
Il en résulte que la société LES INTUITIVES n’a fourni à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ aucun élément de travail exploitable pour assister la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ dans sa stratégie de communication et qu’elle n’a pas permis d’apporter une plus-value dans ce domaine. Elle a ainsi gravement manqué à ses obligations, de sorte que c’est à raison que la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ a résilié le contrat les unissant.
La société LES INTUITIVES sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la société LES INTUITIVES a commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat par la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ.
DEBOUTE la société LES INTUITIVES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société LES INTUITIVES à payer à la société LES VIGNOBLES DE SANT TROPEZ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LES INTUITIVES aux dépens.
La greffière La juge
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