Rupture conjugale et mesures provisoires établies par le juge familial

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Rupture conjugale et mesures provisoires établies par le juge familial

L’Essentiel : Un vendeur et une vendeuse se sont mariés en 1993 sans contrat de mariage. En août 2023, la vendeuse a assigné le vendeur en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris. En janvier 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur des mesures provisoires, autorisant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à la vendeuse. En février 2024, les époux ont formalisé leur acceptation de la rupture. En février 2025, le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture et a homologué la convention signée, rappelant que les mesures étaient exécutoires à titre provisoire.

Contexte du mariage

Un vendeur et une vendeuse se sont mariés en 1993 sans contrat de mariage préalable. De cette union, quatre enfants sont nés, dont un est malheureusement décédé peu après sa naissance.

Procédure de divorce

En août 2023, la vendeuse a assigné le vendeur en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge aux affaires familiales a statué sur des mesures provisoires en janvier 2024, constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux parties.

Mesures provisoires ordonnées

Le juge a autorisé la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à la vendeuse, et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère. Il a également octroyé un droit de visite au père et fixé une contribution alimentaire mensuelle.

Acceptation de la rupture

Les époux, assistés de leurs avocats, ont formalisé leur acceptation de la rupture du mariage dans un procès-verbal en février 2024. En octobre 2024, ils ont demandé au juge de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et d’homologuer la convention réglant les conséquences du divorce.

Décision du juge

Le juge a rendu sa décision en février 2025, prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a homologué la convention signée par les époux et a rappelé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire étaient exécutoires à titre provisoire.

Conclusion et implications

Le jugement a été publié conformément aux dispositions légales, et les parties ont été invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial. Les dépens ont été partagés entre les parties, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.

Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même en pays étranger ».

De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi régit les personnes, les biens et les obligations ».

Ainsi, dans le cadre d’un divorce, la compétence du juge français est affirmée lorsque les époux sont de nationalité française ou résident en France.

Dans ce cas, l’épouse est de nationalité française et l’époux, bien qu’algérien, réside en France, ce qui justifie la compétence du juge français.

Quels sont les fondements juridiques du divorce dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ».

L’article 234 précise que « l’acceptation du principe de la rupture du mariage doit être constatée par un acte écrit ».

Dans cette affaire, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation le 8 février 2024, ce qui répond aux exigences de ces articles.

Ainsi, le juge a pu prononcer le divorce en se fondant sur cette acceptation mutuelle, sans avoir à examiner les causes de la rupture.

Quelles sont les conséquences du divorce homologuées par le juge ?

Le juge a homologué la convention réglant les conséquences du divorce, conformément à l’article 267 du Code civil, qui stipule que « les époux peuvent convenir des conséquences de leur divorce dans une convention ».

Cette convention doit être homologuée par le juge pour avoir force exécutoire.

Dans cette affaire, la convention a été signée le 2 octobre 2024, et le juge lui a donné force exécutoire, ce qui signifie qu’elle est applicable immédiatement et peut être exécutée en cas de non-respect.

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont également exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 377-1 du Code civil.

Quelles sont les dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial ?

Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, en invitant les parties à procéder amiablement à cette liquidation.

L’article 1359 du Code de procédure civile précise que « les parties peuvent convenir de la liquidation de leur régime matrimonial par acte sous seing privé ou par acte notarié ».

En cas de litige, les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du même code.

Cette décision permet aux époux de gérer leurs intérêts patrimoniaux sans intervention judiciaire, sauf en cas de désaccord.

Quelles sont les modalités de signification de la décision de divorce ?

La décision de divorce sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

L’article 647 du Code de procédure civile stipule que « la signification est faite par un huissier de justice, qui remet un acte à la personne à laquelle il est destiné ».

Cette procédure garantit que les parties sont informées officiellement de la décision, ce qui est essentiel pour le respect de leurs droits.

De plus, la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification, conformément à l’article 905 du Code de procédure civile, permettant ainsi aux parties de contester la décision si elles le souhaitent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/37030 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU5B

N° MINUTE :

JUGEMENT
Rendu le 03 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [R] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]

(Bénéfice de l’A.J. Totale numéro 2022/002294 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Sébastien BOUTES, Avocat, #P0311

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Silan MANIS, Avocat, #L157

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [R] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
– [X] [G], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14],
– [L], [E], première jumelle, née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12] et [S], deuxième jumeau, né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 5] 2004 à [Localité 12]
– [S], [H], [W] [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15], .

Par acte du 8 août 2023, Madame [R] a assigné Monsieur [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 11 janvier 2024 :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Autorisé la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge d’en assumer les frais,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère et octroyé un droit de visite et d’hébergement au père du vendredi sortie d’école au dimanche 20 heures les semaines paires et la moitié des vacances scolaires,Fixé à 160 € par mois la contribution alimentaire du père.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats le 8 février 2024.

Par conclusions concordantes transmises le 4 octobre 2024 par voie électronique, Madame [R] et Monsieur [G] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et d’homologuer la convention réglant ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 8 février 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [M] [R]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (92)
de nationalité française
et de
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (Algérie)
de nationalité algérienne

Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

HOMOLOGUE la convention rélant les conséuences du divorce signé le 2 octobre 2024 par Madame [M] [R] et Monsieur [C] [G] et lui DONNE force exéutoire ;

DIT qu’une copie de ladite convention sera annexéàla préente déision ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


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