Action en rupture abusive de relations commerciales
La jurisprudence est constante : la rupture abusive de relations commerciales telle que prévue par l’article L. 442-6 du code de commerce n’est pas applicable aux associations. Un graphiste/ directeur artistique exerçant à titre indépendant, a poursuivi sans effet l’association Amnesty International pour rupture abusive de relations commerciales.
Article L. 442-6 du code de commerce
Au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
En l’espèce, l’association Amnesty avec laquelle a contracté le directeur artistique est une association dont la mission aux termes de ses statuts est de mener des recherches et des actions visant à prévenir et à faire cesser les atteintes graves aux droits de l’homme. Elle n’est en conséquence ni un producteur, ni un commerçant, ni un industriel, ni une personne immatriculée par le répertoire des métiers qui sont seuls visés par l’article L. 442-6 qui ne lui est en conséquence pas applicable.
Responsabilité de droit commun
La question du caractère brutal ou non de la rupture peut toutefois être examinée au regard des dispositions du droit général des contrats et tout particulièrement de l’ancien article 1134 du code civil, dont l’alinéa 1 consacre la force obligatoire du contrat et l’alinéa 3 l’obligation de l’exécuter de bonne foi.
En l’occurrence, les parties ont convenu aux termes du contrat de prestation litigieux « nous procéderons de mois en mois par tacite reconduction, les deux parties s’engageant simplement, si elles devaient être amenées à interrompre la collaboration, à en aviser son interlocuteur, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois ». Il se déduit de cette disposition claire et non équivoque que les parties ont convenu une possibilité de résiliation unilatérale moyennant un préavis par lettre recommandée de 3 mois, de sorte que c’est à tort que le directeur artistique a considéré abusif le préavis de trois mois qui a été appliqué.
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