Rupture brutale d’une relation commerciale de 32 ans

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Affaire Garage [F] contre Autos Diffusion Saint-Etienne

Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2019, la société Garage [F] a saisi la Cour de renvoi.

Demandes de la société Garage [F]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 avril 2021, la société Garage [F] demande à la Cour de recevoir sa déclaration de saisine, débouter la société Autos Diffusion Saint-Etienne de ses demandes, et confirmer partiellement le jugement déféré.

Jugement de la Cour

La Cour a jugé que la société Autos Diffusion Saint-Etienne avait engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant de mauvaise foi ses obligations contractuelles, condamnant ainsi la société à payer des dommages et intérêts à la société Garage [F].

Demandes de la société Autos Diffusion Saint-Etienne

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 décembre 2021, la société Autos Diffusion Saint-Etienne demande à la Cour de déclarer la société Garage [F] mal fondée en son appel principal et de confirmer le jugement entrepris.

Jugement de la Cour

La Cour a débouté la société Garage [F] de certaines de ses demandes et a condamné la société à restituer des sommes à la société Autos Diffusion Saint-Etienne, tout en la condamnant à payer des frais de procédure.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n° 19/19994

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 160 , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19994 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OC

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Mai 2019 – Cour de Cassation – Arrêt n° 374 F-D

Jugement du 5 Mai 2015 du Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2014J1570

Arrêt du 27 Février 2017 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n°15/12029

Arrêt du 07 Mai 2019 – Cour de Cassation – Arrêt n° 374 F-D

DEMANDEUR A LA SAISINE

SAS GARAGE JEAN CHARLES [F] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 339 212 615

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

DEFENDEUR A LA SAISINE

SAS AUTOS DIFFUSION [Localité 6] ADSE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 505 384 917

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

La société Garage [J] [F] ( ci-après ‘la société Garage [F]’), ‘agent Renault’ depuis le 2 janvier 1981 en vertu de contrats successifs, a conclu notamment, le 5 septembre 2003 un ‘contrat d’agent service acheteur revendeur ‘ avec la société Renault France Automobiles, et est en outre devenue ‘agent Dacia’.

Le 18 mai 2009, la société Garage [F] a conclu avec la société Autos diffusion [Localité 6] (ci-après ‘la société ADSE’), concessionnaire Renault France et Dacia, laquelle avait acquis les actifs de la succursale Renault de [Localité 6] incluant son réseau d’agents, de nouveaux contrats ‘agent service acheteur revendeur’ (ci-après contrat ASAR), dont la teneur était identique à celle des contrats précédemment conclus entre la société Garage [F] et la société Renault France automobiles, devenus Renault Retail group.

Par lettre du 14 décembre 2011, la société Renault SA, à la suite de l’expiration du règlement d’exemption par catégorie 1400/2002, a notifié à la société ADSE, comme à l’ensemble de ses concessionnaires Renault et Dacia, la résiliation des contrats de concession en cours, moyennant, un préavis de deux ans prévu contractuellement.

Le 22 février 2012, la société ADSE a notifié à la société Garage [F] la résiliation des contrats Renault et Dacia à l’échéance de décembre 2013, correspondant à celle à laquelle la société Renault avait dénoncé ses propres contrats de concession.

Le 10 décembre 2013, la société ADSE a rejeté la candidature de la société Garage [F] en qualité de réparateur agrée Renault et Dacia.

Lui reprochant la mauvaise exécution du contrat, le caractère irrégulier et abusif de la rupture des contrats d’agent ainsi que du refus d’agrément, et la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis trente-deux ans, la société Garage [F] l’a assignée en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :

– condamné la société Autos Diffusion [Localité 6] à payer à la société Garage [J] [F] la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel,

– débouté la société Garage [J] [F] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Autos Diffusion [Localité 6] à payer à la société Garage [J] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné la société Autos Diffusion [Localité 6] aux dépens de l’instance,

– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Par arrêt du 27 février 2017, la cour d’appel de Paris a :

– confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 mai 2015 sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmé pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce,

Condamné la société Autos Diffusion [Localité 6] à payer à la société Garage [F] la somme de 115 148,15 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Débouté la société Garage [F] de sa demande de dommages-intérêts formé au titre du caractère fautif des conditions d’exécution du contrat, de la résiliation des contrats et du refus d’agrément,

Condamné la société Auto Diffusion [Localité 6] aux dépens d’appel avec la faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Débouté la société Auto Diffusion [Localité 6] de sa demande d’indemnité de procédure,

Condamné la société Autos Diffusion [Localité 6] à payer à la société Garage [F] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A la suite du pourvoi formé par la société Garage [F], la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a par arrêt du 7 mai 2019 pourvoi n°17-17.366, partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société Garage [F] au titre du caractère fautif des conditions d’exécution du contrat, en ce qu’il condamne la société Autos diffusion [Localité 6] à payer à la société Garage [F] la somme de 115 148,15 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2019, la société Garage [F] a saisi la Cour de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 avril 2021, la société Garage [F] demande à la Cour de :

Vu les dispositions des contrats d’agent RENAULT et DACIA,

Vu les pièces produites au débat,

Vu l’article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil alors applicable,

Vu l’article L.442-6 I 5° du code de commerce alors applicable,

Vu l’article 1382 du Code civil,

Recevoir la société GARAGE [J] [F] en sa déclaration de saisine et l’y déclarer bien fondée,

Débouter la société AUTOS DIFFUSION SAINT- ETIENNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce comprises ses demandes formées au titre de son appel incident,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AUTOS DIFFUSION SAINT- ETIENNE au paiement de 50.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel de 24 mois ainsi qu’à une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirmer pour le surplus de ces dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger que la Société par actions simplifiée AUTOS DIFFUSION SAINT- ETIENNE (ci-après ADSE) a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant de mauvaise foi ses obligations contractuelles au cours de l’exécution du préavis de résiliation des contrats d’ASAR du GARAGE [F],

Condamner en conséquence ADSE à payer de ce chef au GARAGE [J] [F] des dommages et intérêts d’un montant de 1.492.671 € – 50.000 €, soit 1.442.671 € ;

Juger que les courriers du 22 février 2012 n’ont eu pour effet de notifier que la seule résiliation des contrats d’ASAR Renault de Dacia du GARAGE [F] dans un contexte laissant présumer du renouvellement général des contrats de tous les agents ASAR au niveau national après mise en conformité avec la nouvelle réglementation d’exemption,

Juger que les huit éléments de preuve concordants énoncés en page 30 des présentes conclusions non contredits établissent que le GARAGE [F] pouvait légitimement avoir la conviction raisonnable de la poursuite de sa relation commerciale établie avec ADSE au-delà du 13 décembre 2013,

Constater que les courriers des 25 et 30 octobre 2013 n’ont eu pour objet que de notifier le non-renouvellement des contrats d’ASAR Renault et Dacia du GARAGE [F] sans faire explicitement obstacle à la poursuite de cette relation commerciale dans le cadre de la conclusion d’autres contrats lui accordant un statut juridique différent,

Constater que ce n’est que par courrier du 10 décembre 2013, parvenu à son destinataire le 11 ou le 12 décembre 2013, qu’ADSE a pour la première fois fait connaître au GARAGE [F] qu’elle « n’entendait pas poursuivre de relations avec vous (lui) » au-delà du 13 décembre 2013,

En conséquence,

Juger que la société ADSE s’est rendue coupable de la brusque rupture d’une relation commerciale établie depuis 32 ans,

En conséquence,

la condamner à payer au GARAGE [J] [F] une somme de 2.985.342 € équivalente à 22 mois de marge brute à titre de dommages et intérêts,

Ajoutant au jugement, Condamner la Société ADSE à payer la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE

BENETREAU conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 décembre 2021, la société ADSE demande à la Cour de :

-Dire la Société GARAGE [J] [F] recevable mais mal fondée en son appel principal.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société GARAGE [J] [F] de ses demandes au titre de manquements de la Société AUTOS DIFFUSION SAINT -ETIENNE à ses obligations contractuelles en 2012 et 2013, ainsi qu’au titre de la rupture de la relation commerciale.

Dire la Société AUTOS DIFFUSION [Localité 6] recevable et fondée en son appel incident.

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société AUTOS DIFFUSION [Localité 6] au paiement de 50.000 € de dommages et intérêts à raison du non-respect par la Société AUTOS DIFFUSION [Localité 6] des délais de préavis contractuel de 24 mois prévus par les contrats d’agent RENAULT et DACIA du 18 Mai 2009.

Statuant à nouveau, débouter la Société GARAGE [J] [F] de ses demandes de ce chef,

Condamner la Société GARAGE [J] [F] à restituer à la Société AUTOS DIFFUSION [Localité 6] les sommes suivantes :

– 5.000 € perçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement dont appel,

– 10.000 € perçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu de l’arrêt d’appel du 27 Février 2017, cassé et annulé sur ce point par l’arrêt de la Chambre Commerciale du 7 Mai 2019,

– 115.148,15 € de dommages et intérêts, perçus en vertu de l’arrêt d’appel du 27 février 2017, cassé et annulé sur ce point par l’arrêt de la Chambre Commercial du 7 Mai 2019,

Débouter la Société GARAGE [J] [F] de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la Société GARAGE [J] [F] à payer à la Société AUTOS DIFFUSION [Localité 6] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Société GARAGE [J] [F] en tous les dépens de première instance et d’appel.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Garage [F] au titre du caractère fautif des conditions d’exécution du contrat entre le 22 février 2012 et 13 décembre 2013

La société Garage [F] reproche à la société ADSE, entre le 22 février 2012 et le 13 décembre 2013 d’avoir tenté de ne pas payer la prime AMJ 2012 due au titre du 2ème trimestre 2012, d’avoir surévalué les objectifs de vente à compter du dernier trimestre 2012, d’avoir modifié unilatéralement les délais de paiement des aides commerciales et d’avoir fortement diminué ses marges. En réparation du préjudice subi lié à ces manquements, la société Garage [F] réclame la somme de 1 492 671 euros correspondant à une année de marge brute calculée sur la moyenne des marges brutes dégagées par le garage au cours des exercices 2011 à 2013 de laquelle sera déduit les 50 000 euros alloués en première instance.

* sur le grief de tentative de refus de paiement de la prime AMJ 2012

Il ne résulte nullement des pièces versées aux débats par la société Garage [F], notamment des pièces n°17 et 18, que la société ADSE a refusé de payer la prime litigieuse au motif que son agent aurait effectué une publicité relative à la vente d’un véhicule faiblement kilométré provenant d’un approvisionnement externe au réseau renault. Au contraire, il ressort des pièces de la société ADSE (notamment n° 25, 7.1) et non utilement contestées, que la société ADSE a été créditée d’un avoir de Renault mi-août 2012, que la société Garage [F] a émis sa facture le 5 septembre 2012 et que la prime de 22 102,08 euros a été réglée le 27 septembre 2012 à la société Garage [F]. Aussi il n’est pas démontré par la société Garage [F] que cette prime AMJ 2012 n’a pas été payée dans les délais contractuels ou d’usage.

Ce grief n’est donc pas établi.

*sur le grief de modification unilatérale des délais de paiements des véhicules neufs

La société Garage [F] soutient que la société ADSE a modifié unilatéralement les conditions d’exécution des contrats à compter du 1er novembre 2012 (courrier ADSE du 22 octobre 2012) en lui demandant de payer les véhicules neufs dans les 72 heures de l’enlèvement du procès-verbal des Mines.

Cependant, la société ADSE justifie que :

– l’article VIII des avenants annuels (2009 et 2012) au contrat d’agent ASAR stipule expressément que le délai de paiement des véhicules neufs facturées par le concessionnaire à l’agent service acheteur revendeur est de 72 heures après l’enlèvement du PV des mines,

– depuis 2010, le garage [F] a régulièrement été rappelé à l’ordre pour le non-respect de ce délai de règlement contractuel ( pièces ADSE n° 4, 6, 26),

-que l’attestation produite en pièces n°34 et 46 par la société Garage [F] ne permet pas d’établir un lien entre le courrier de l’ADSE du 22 octobre 2012 et le rachat de la concession [Localité 3]

Dès lors, il n’est pas démontré par la société Garage [F] que les prescriptions du courrier du 22 octobre 2012 sont une modification unilatérale des conditions d’exécution des contrats.

Ce grief n’est pas établi.

* sur le grief de modification unilatérale du règlement des aides commerciales

La société Garage [F] soutient qu’avant le 1er novembre 2012, la société ADSE facturait les véhicules neufs au garage [F] toutes aides commerciales déduites, puis à la suite de la lettre envoyée le 22 octobre 2012, à compter du 1er novembre 2012 l’ADSE a facturé le garage [F] sans déduction des aides commerciales. Selon elle, le portage financier du paiement différé des aides commerciales était dès lors supporté en trésorerie par le garage [F], représentant un différé de trésorerie de plus de 150 000 euros en 2013 pour 100 véhicules neufs achetés chez ADSE. Elle ajoute qu’en faisant ainsi, la société ADSE a entendu pénaliser le garage [F] suite à la mise en demeure que celui-ci avait eu l’audace de lui adresser le 25 septembre 2012 consécutivement au non-paiement de sa prime AMJ 2012 et que cette mesure n’avait pas été appliquée pour les autres agents, soit une mesure discriminatoire à l’égard du garage [F].

La société ADSE ne conteste pas que jusqu’en octobre 2012 les aides accordées par Renault étaient déduites par ADSE sur facture au garage [F] avant que ADSE n’ait perçue cette aide de la part de Renault. Elle justifie cependant (pièces 13.1 et suivantes) de difficultés récurrentes à obtenir de la part du garage [F] les éléments nécessaires pour être payée par Renault, raison pour laquelle elle a décidé de ne plus faire l’avance des aides commerciales avant d’être elle-même remboursée.

Non seulement le garage [F] ne se prévaut d’aucune disposition particulière du contrat concernant le paiement des aides commerciales, mais encore ne justifie pas de la discrimination alléguée entre les agents Renault de la société ADSE, la facture produite à cet effet (pièce 25.3) émanant de Renault Retail Group à un agent de sa concession [Localité 4] Nord.

Enfin les pièces versées par le garage [F] (notamment pièce n°59) sont insuffisantes à établir l’importance du différé de trésorerie allégué et de son incidence réelle sur son exploitation commerciale.

Dès lors la société garage [F] ne démontre pas de modification unilatérale des conditions d’exécution du contrat ‘préjudiciable’.

*sur le grief de la mauvaise foi dans la fixation des objectifs de vente de véhicules neufs

La société Garage [F] prétend qu’outre les modifications substantielles des conditions contractuelles par lettre du 23 octobre 2012, la société ADSE lui a fixé un objectif de 40 véhicules neufs pour le dernier trimestre 2012. Selon elle cet objectif était irréaliste, comme étant en hausse de 38% par rapport à 2011 et alors que les ventes du groupe Renault avaient chuté de 26,4% à l’échelon national entre janvier et octobre 2012 par rapport à 2011 ainsi qu’un recul de 29,53% sur le département de la Loire sur septembre 2012 par rapport à septembre 2012.

Toutefois, comme le relève à juste titre la société ADSE, il ressort des pièces versées aux débats par les parties (notamment pièces ADSE 14,15 et pièces [F] n° 39, 12,21) que :

– l’objectif posé pour le 4ème trimestre 2012, cumulé avec ceux des trois premiers trimestres, était en deçà de l’objectif annuel convenu à l’avenant 2012 signé par la société garage [F] le 19 mars 2012, soit un objectif de 135 véhicules neufs, alors que le total des objectifs trimestriels ‘Ambiton Performance’ posé par la société ADSE en y incluant l’objectif de 40 véhicules neufs pour le 4ème trimestre 2012, ne représentait que 127 véhicules neufs pour toute l’année 2012,

– les objectifs des trois premiers trimestres fixés par la société ADSE avaient permis au garage [F] de bénéficier sur cette période de primes d’un montant quasiment identique (56 672,25 euros) à celles qu’il avait perçues sur les trois premiers trimestres 2011 (57  220 euros).,

– le 4ème trimestre 2012 pouvait s’annoncer porteur avec le lancement de la nouvelle Clio IV, modèle représentant une part importante des ventes de véhicules neufs de la marque Renault par le garage [F] (clio, 38% des achats en 2011 auprès ADSE).

Dès lors le grief d’objectif irréaliste posé par la société ADSE concomitamment à son courrier du 23 octobre 2012 n’est pas établi.

* sur le grief de la diminution des marges commerciales du garage [F]

La société Garage [F] prétend que consécutivement aux mesures prises par la société ADSE à son encontre, les marges brutes VN (véhicule neuf) ont significativement chuté entre 2012 et 2013. Elle relève que :

– la marge brute moyenne par VN vendu dégagée par le garage [F] entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 2012 (approvisionnement ADSE) était de 530,38 euros sur Dacia et de 1355,93 euros sur Renault,

– or la marge brute moyenne par VN vendu sur 2013 (approvisionnement ADSE) n’était plus que de 236,53 euros sur Dacia et de 427,12 euros sur Renault

Le garage [F] insiste sur le fait que se sont les modifications unilatérales apportées par ADSE aux conditions d’exécution des contrats du garage [F] (réduction du délai de paiement de véhicules par l’agent et différé de plusieurs semaines 122 jours du règlement des remises ou aides commerciales à la vente par le concessionnaire) qui l’ont contraint à un lourd portage financier et à augmenter ses approvisionnements externes et être ainsi privé par ADSE de tout accès aux primes de volumes.

Sur ce,

D’une part, il résulte de ce qui précède que les griefs de modification unilatérale substantielle et de mauvaise foi des conditions d’exécution des contrats formulés à l’encontre de la société ADSE non seulement ne sont pas établis mais encore leur effet significatif sur les conditions d’exploitation commerciale du garage [F] n’est pas sérieusement démontré.

D’autre part, comme l’analyse à juste titre la société ADSE, il ressort des pièces versées aux débats par la société Garage [F] (notamment des pièces n° 39, 58, 26 et suivantes ) que:

-Pour la vente des VN Renault, le garage [F] établi une comparaison de marge 2012/2013, non pas sur facture, mais en incluant les primes d’objectifs 2012. Or, si le garage [F] n’a pas perçu en 2013 de prime d’objectif, comme en 2012, c’est parce qu’il a privilégié des achats de véhicules neufs Renault d’origine ‘ intracommunautaire’ au détriment de ses achats auprès de la société ADSE (31 VN en 2013 contre 99 en 2012), les achats de VN du garage [F] auprès de la société ADSE enregistrant l’évolution négative la plus forte (-66,7%) de l’ensemble de ses 35 agents, étant observé qu’il n’est pas sérieusement établi par le garage [F] que ce choix d’approvisionnement soit directement en lien avec les modifications alléguées des conditions d’exécution des contrats d’agents ADSE en octobre 2012.

– Pour la vente des VN Dacia, la société ADSE relève sans être utilement contredite par le garage [F], que celui-ci a quasiment cessé d’acheter des modèles Duster ‘haut de gamme’ Dacia à la société ADSE (un seul achat en 2013 contre 20 en 2011/2012) et a au contraire augmenté ses achats de modèles Sandero ‘bas de gamme’ Dacia (24 achats en 2013 contre 5 en 2011/2012), cette modification de la structure des achats de VN ayant entraîné mécaniquement une baisse de la marge unitaire moyenne, sans qu’il soit démontré pour autant une dégradation des conditions accordées sur les véhicules Dacia par rapport à 2011/2012.

Aussi, le grief de diminution de marge tel qu’allégué par la société garage [F] n’est pas établi.

Les griefs allégués d’inexécution contractuelle à l’encontre de la société ADSE n’étant pas sérieusement démontrés, la société garage [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 442 671 euros au titre du caractère fautif des conditions d’exécution du contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société garage [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de manquements de la société ADE à ses obligations contractuelles en 2012 et 2013.

Sur la demande de dommages-intérêts de 50 000 euros au titre du non respect du préavis contractuel

La société garage [F] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ADSE à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel de 24 mois.

Cependant l’arrêt d’appel du 27 février 2017 est définitif en ce qu’il a infirmé le jugement sur ce point et débouté la société ADSE de ses demandes au titre d’une résiliation fautive. En effet le seul préjudice au titre duquel l’arrêt de cassation du 7 mai 2019 a porté sa censure est celui relatif aux inexécutions contractuelles entre le 22 février 2012 et le 13 décembre 2013 (2ème moyen du pourvoi principal), alors que le 3ème moyen faisant grief à l’arrêt du rejet de la demande de dommages-intérêts formée au titre de la résiliation du contrat d’agent a été rejeté.

La demande de la société garage [F] sur ce chef de préjudice est dès lors irrecevable.

Sur la demande dommages-intérêts relative à la rupture brutale de la relation commerciale

La société garage [F] prétend que l’ancienneté de la relation remonterait à 1981, date à laquelle M. [F], exploitant en nom personnel un fonds de commerce, était devenu agent ‘C’ de la régie Nationale des usines Renault, à laquelle s’est substituée ultérieurement la société Renault Retail Group bénéficiant de l’apport des ex-succursales du constructeur.

Elle fait ensuite valoir que la notification du 22 février 2012 de la résiliation des contrats d’ASAR par la société ADSE à effet du 13 décembre 2013 n’a pu faire courir qu’un préavis dont l’unique objet était la résiliation de ces seuls contrats dans un contexte général présumant de leur renouvellement après mise en conformité à la nouvelle réglementation d’exemption, comme cela avait déjà été le cas lors de l’entrée en vigueur du règlement CE 1400/2002 en septembre 2002. Elle ajoute que divers éléments, notamment au comportement relatif de l’ADSE et des communications officielles, l’ont laissés dans la croyance légitime du renouvellement de ses contrats et de la poursuite de la relation commerciale. Selon elle, la notification de la rupture de la relation commerciale établie n’a été portée à sa connaissance que par les courriers des 25 et 30 octobre 2013 et par courrier du 10 décembre 2013 en réponse à sa candidature à un agrément de réparateur Renault et Dacia qui lui a été refusé.

Estimant que la relation commerciale établie par les pièces versées aux débats depuis 32 années a été brutalement rompue, elle réclame l’indemnisation de 22 mois de marge brute calculée sur la marge brute moyenne dégagée au cours des trois derniers exercices, soit la somme de 2 985 342 euros, étant observé que le préavis nécessaire devait être de 24 mois.

La société ADSE réplique qu’une relation nouvelle s’est incontestablement instaurée entre le garage [F] et la société ADSE, société nouvelle indépendante du groupe Renault, qui a débuté son exploitation en octobre 2008 et dont il n’est pas établi, par le seul fait que la relation nouvelle est objectivement la même que la précédente, qu’elle a eu l’intention de s’inscrire dans la continuité de la relation commerciale antérieure, ni une quelconque reprise par cette dernière d’engagements pris par la société Renault Retail Group.

Elle soutient ensuite que les courriers du 22 février 2012 de la société ADSE étaient parfaitement explicites sur la notification de la rupture et qu’aucune circonstance postérieure, n’a pu entretenir le garage [F] dans l’espoir d’une poursuite de sa relation commerciale avec la société ADES au-delà du 13 décembre 2013. Elle estime que le préavis de 21 mois et 20 jours dont a bénéficié le garage [F] était amplement suffisant au regard de l’ancienneté de la relation débutée selon elle le 1er janvier 2009 et en l’absence de toute dépendance économique du garage [F] à son égard.

Cela étant exposé,

L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

*Sur le caractère établi de la relation

Les parties ne s’opposent pas sur le caractère établi de leur relation mais sur l’antériorité de celle-ci.

Il ressort des pièces versées aux débats que la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Renault Retail group, venant aux droits de la société Renault France automobile, n’a porté que sur les éléments corporels, le pris de cession ( 297 690,26 €) correspondant aux matériels, mobiliers, outillages présents dans les locaux à [Localité 6] abritant l’exploitation, les éléments incorporels du fonds étant cédés pour l’euro symbolique. Il en résulte que les éléments cédés n’incluaient pas les contrats de concession dont la société Renault Retail Groupe était titulaire sur [Localité 6] et auxquels était attachés les contrats d’agents, de nouveaux contrats de concession Renault et Dacia ayant été conclus le 31 octobre 2018 entre Renault et la société ADSE constituée en juillet 2008.

Néanmoins, comme le relève à juste titre la société garage [F], non seulement la société ADSE s’est substituée à la société Renault Retail group dans l’exécution des contrats

d’ASAR du garage [F] entre le 1er octobre 2008 et 18 mai 2009 mais elle a poursuivi la relation commerciale dans les mêmes conditions qu’antérieurement, par la signature de nouveaux contrats le 18 mai 2009 au contenu identique que les précédents contrats (pièces n°5,6.1 et 6.2) et suivant le même système d’animation et de rémunération qu’en 2008 (pièce n°44), manifestant son intention de poursuivre avec la société Garage [F] la relation qui unissait celle-ci à la société Renault Retail Group.

Il y a donc lieu de retenir une relation commerciale établie entre les parties depuis 1981.

* sur la rupture et la notification d’un préavis

Les contrats ‘agent service acheteur-revendeur’ signés le 18 mai 2009 ont été conclus pour une durée indéterminée, avec la possibilité de chacune des parties d’y mettre fin en respectant un préavis de 24 mois.

Les courriers du 22 février 2012 de la société ADSE sont ainsi rédigés :

« Comme vous le savez, la réglementation européenne applicable au secteur automobile a évolué.

Compte tenu de l’expiration du règlement 1400/2002 en Juin 2013, les contrats automobiles seront soumis à cette date à des règlements européens, les règlements 330/2010 et 461/2010.

A cette occasion, RENAULT nous a informés de son souhait d’adapter les contrats réseaux aux évolutions de notre environnement et de nos métiers, ainsi que de prendre RENAULT a procédé à la résiliation de l’ensemble des accords de distribution avec ses concessionnaires en France.

Nous avons reçu cette résiliation le 14 Décembre 2011 avec un préavis de 2 ans et nous vous en informons conformément à l’article 10.2 / 9.5 du contrat d’agent service acheteur – revendeur. Votre contrat actuel prendra donc fin le 13 Décembre 2013 »

Il ressort clairement de ces courriers la notification par la société ADSE de son intention de mettre fin aux contrats de la société garage [F] au 13 décembre 2013 et par là-même, à la relation commerciale nouée entre les parties, qui a toujours été encadrée par un contrat ASAR.

La société garage [F] ne produit aucun élément probant ni ne fait valoir aucune circonstance permettant d’établir une croyance légitime dans la signature d’un nouveau contrat d’agent avec l’ADSE après le 13 décembre 2013 pour poursuivre la relation commerciale.

Il est notamment relevé que contrairement à d’autres agents (pièce ADSE n°12) ou lors de la précédente réforme de la réglementation européenne ( pièce [F] n°60), la société ADSE n’a pas spécifié dans son courrier de notification de fin de contrat sa volonté de poursuivre sa coopération avec le garage [F] ni la soumission à discussion d’un nouveau contrat. Le courrier du 20 février 2013 adressé par la société ADSE au garage [F] se bornait à le mettre en garde sur le fait que la persistance du niveau de sous-performance constatée sur les 2 premiers mois de 2013 était susceptible de remettre en cause son statut ASAR et les primes consécutives pour l’année 2013. Dans ce contexte, le garage [F] ne pouvait sérieusement tirer des annonces officielles de la presse spécialisée ni de l’atteinte de l’objectif de vente de 100 VN une attente légitime de renouvellement de son contrat ASAR

Enfin, les courriers des 25 et 30 octobre 2013 n’ont fait que confirmer la fin des contrats au 13 décembre 2013.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ADSE a bien notifié son intention de rompre la relation commerciale nouée avec la société garage [F] dans le cadre d’une succession de contrats ASAR par lettres du 22 février 2012 à effet au 13 décembre 2013, soit avec un préavis effectif d’un peu moins de 22 mois.

* sur la durée du préavis

Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. La durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture.

Il n’est pas contesté que les activités directes du Garage [F] induites par la marque Renault-Dacia ( ventes de véhicule neufs, d’occasion, pièces détachées) représentaient près de 90% de son chiffre d’affaires, en revanche le statut ASAR n’impliquait pas une obligation d’approvisionnement exclusive auprès de la société ADSE, en sorte qu’une part substantielle et en dernier lieu essentielle de ses achats provenait d’approvisionnements parallèles ( 40 % des achats 2009- 2012, 75% en 2013).

Si le tribunal de commerce a relevé que le chiffre d’affaires réalisé par la société Garage [F] auprès de la société ADSE, dans le cadre des contrats agents Renault et Dacia, s’élevait aux alentours de 20% de son chiffre d’affaires total, la société Garage [F] n’apporte à hauteur d’appel aucune précision sur ce point.

Si la société Garage [F] évoque la perte d’une clientèle fidélisée à travers les contrats d’agent, elle ne donne cependant aucune élément précis sur des difficultés de redéploiement de son activité commerciale en lien avec une spécificité de son activité ou du marché.

Au regard de ces éléments et de l’ancienneté de la relation commerciale nouée avec la société ADSE (32 années), le préavis dont la société Garage [F] a effectivement bénéficié à savoir 21 mois et 20 jours, était nécessaire mais suffisant.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société garage [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ADSE aux dépens et à payer à la société Garage [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700.

La société Garage [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Garage [F] sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société ADSE la somme de 25 000 euros.

Sur les demandes de restitutions de la société ADSE

La société ADSE demande la condamnation de la société Garage [F] à lui restituer les sommes suivantes :

– 5.000 € perçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement dont appel,

– 10.000 € perçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu de l’arrêt d’appel du 27 Février 2017, cassé et annulé sur ce point par l’arrêt de la Chambre Commerciale du 7 Mai 2019,

– 115.148,15 € de dommages et intérêts, perçus en vertu de l’arrêt d’appel du 27 février 2017, cassé et annulé sur ce point par l’arrêt de la Chambre Commercial du 7 Mai 2019,

Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation sollicitée dès lors que décisions judiciaires constituent un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées ou censurées.

 

 

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