Affaire Veolia
Un événement extérieur à un contrat, établissant la mauvaise foi d’un partenaire contractuel, peut justifier une rupture rapide et sans préavis de relations commerciales. Dans cette affaire concernant Veolia, la rupture brutale de relations commerciales n’a pas été retenue en raison du comportement fautif de son cocontractant, la société luxembourgeoise Olkypay.
Conflit d’intérêts et transparence contractuelle
La société Veolia et ses filiales ont confié à la société Olkypay, une prestation de recouvrement des factures de leurs abonnés. Suite à la découverte d’un achat « déloyal » d’actions révélé par le site Médiapart (article intitulé « Chez Veolia, le banquet des fauves »), la société Veolia a informé la société Olkypay de la rupture immédiate de leurs relations commerciales.
La société Olkypay avait organisé l’acquisition dissimulée d’une participation importante dans son capital à un prix très inférieur à sa valeur réelle par un salarié de Veolia et demi-frère du co-gérant de Veolia, en charge de la direction générale de la zone eau France, et par le directeur général adjoint de Veolia. Cette acquisition avait été effectuée à l’occasion d’une augmentation de capital réalisée en contrepartie du contrat conclu avec Veolia.
Cette fraude a eu pour conséquence que Veolia a versé à la société Olkypay pendant 23 mois une rémunération de 26,3 millions d’euros pour des prestations dont la valeur s’élevait en réalité à 6,8 millions d’euros. Les dirigeants en cause ont été licenciés pour faute grave. La société Veolia a également déposé une plainte pour corruption.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore accorder une provision ou créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’opération avait conduit à un conflit manifeste entre les intérêts personnels des dirigeants et ceux du groupe Veolia au détriment de celui-ci. Le comportement extrêmement grave d’OlkyPay et de ses dirigeants rendait bien impossible toute poursuite de l’exécution du contrat.
Absence de préavis de rupture légitimée
La société Olkypay a contesté sans succès cette résiliation unilatérale. Le nouveau régime légal issu de l’article 1226 du code civil a été jugé inapplicable. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, l’article 1226 nouveau n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Pour rappel, le nouveau régime juridique prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Compétence entière du juge des référés
Par ailleurs, le juge des référés était parfaitement compétent pour statuer sur l’affaire. Il revient à la juridiction d’apprécier si, avec l’évidence requise en référé, une rupture contractuelle constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il existait des indices précis et concordants de ce que la société Olkypay avait organisé l’acquisition clandestine de participations dans son capital par un des cadres de Veolia et le demi-frère du cogérant de cette société avec lesquels elle négociait puis a conclu le contrat par lequel ce groupe lui a confié le recouvrement de ses factures auprès de ses abonnés.
Il en résultait aussi, avec l’évidence requis en référé, que les deux cadres concernés, en devenant ainsi directement ou indirectement intéressés aux résultats de la société Olkypay dont l’essentiel de l’activité se résumait au contrat conclu avec le groupe Veolia dont ils étaient censés défendre les intérêts, ont manqué manifestement à leur devoir de loyauté envers ce dernier et se sont trouvés en conflits d’intérêts. La société Olkypay a eu à l’égard de la société Veolia et des filiales de celle-ci un comportement fautif contraire à la bonne foi qui doit présider à la conclusion d’un contrat et que cette faute, en raison de l’atteinte importante portée à l’image des sociétés de ce groupe, de ses conséquences dans leurs relations avec leurs abonnés et leur personnel et à son incidence potentielle sur l’équilibre de la convention, justifiait la rupture immédiate de celle-ci. Ladite rupture n’a donc pas été analysée comme un trouble manifestement illicite.
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