La déprogrammation d’une émission peut s’analyser en une rupture de relations commerciales.
Le contrat qui lie la chaîne de télévision diffuseur de l’émission à la société de production est susceptible de donner prise, en cas de rupture, à l’article L442-6 I 5° du Code de commerce qui sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit. Ce préavis doit tenir compte de la durée de la relation et respecter une durée minimale (celle des usages du commerce ou des accords interprofessionnels).
Toutefois, le secteur audiovisuel est soumis à un régime dérogatoire. Dans le litige opposant la société Paris Modes à la chaîne Paris Première, les juges ont écarté la rupture abusive de relations commerciales au préjudice de la société Paris Modes. Les juges ont considéré que l’activité de production audiovisuelle est marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant sa cause dans l’aléa résultant de l’impossibilité de prévoir l’audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de programmes pour la rendre attractive.
Les usages propres à l’activité de production audiovisuelle justifient que les préavis appliqués puissent correspondre à la durée de la période séparant la fin d’une saison audiovisuelle du début de la saison suivante, cette période étant celle de la préparation des nouvelles grilles de programme et des inévitables négociations entre diffuseurs et producteurs.
Pour éviter les contentieux de la rupture abusive de relations commerciales, les contractants peuvent, entre autres, insérer dans leur relation contractuelle, une clause de renégociation annuelle et éviter de recourir à la reconduction tacite de contrats.
Mots clés : Rupture abusive de relations commerciales
Thème : Rupture abusive de relations commerciales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 9 decembre 2010 | Pays : France