Rupture abusive de relations commerciales

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Rupture abusive de contrat

Comme pour tout contrat, le contrat de fourniture et d’exploitation d’un réseau WIFI, doit être résilié dans les conditions négociées avec son cocontractant sous peine de condamnation pour rupture unilatérale abusive.

Affaire Mc Donald’s

Dans cette affaire, la société Mc Donald’s avait conclu avec la société Meteor Networks deux contrats-cadre suivis de la signature de contrats-membres par vingt-quatre franchisés, portant sur la mise en place d’un service d’accès à internet sans fil (Wi-Fi) dans les restaurants pour permettre aux consommateurs d’avoir accès gratuitement à internet. La société Mc Donald’s bien qu’ayant confirmé la poursuite des relations contractuelles avec son prestataire, avait rompu ses relations contractuelles au bénéfice d’un nouveau prestataire WIFI. Les juges ont conclu que la rupture initiale du contrat constituait une violation manifeste des engagements contractuels de Mc Donald’s avant leur échéance, ce qui constituait un trouble manifestement illicite. Les juges ont ordonné au nouveau prestataire, sous astreinte, de désinstaller tout matériel intervenant dans la fourniture de service d’accès à internet sans fil destiné au public.

Rupture unilatérale de contrat

La question de la « rupture » unilatérale des relations commerciales est régie par l’article L. 442-6-I du code de commerce. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Pouvoirs du juge des référés

En vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’application de ces dispositions ne nécessite pas l’urgence.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Il peut ainsi, sur le fondement de ces dispositions, faire injonction à une partie à un contrat de reprendre les relations contractuelles qu’elle a manifestement fait cesser de manière illicite. En cas de rupture commerciale abusive, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.

Mots clés : Rupture abusive de relations commerciales

Thème : Rupture abusive de relations commerciales

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 29 janvier 2013 | Pays : France

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