La rupture de relations commerciales s’apprécie différemment dans le secteur de l’audiovisuel, en raison des fluctuations d’audience. Dans cette affaire, la société Paris modes production a poursuivi sans succès la société Paris Première en raison de la déprogrammation de l’émission Paris Modes.
A la date à laquelle la lettre de rupture a été envoyée, les parties, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, n’étaient plus liées par un contrat. De surcroît, l’activité de production est marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant son origine dans l’impossibilité de prévoir l’audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de diffusion pour la rendre attractive.
Les usages propres à l’activité de production audiovisuelle justifient que les préavis appliqués puissent correspondre à la durée de la période séparant la fin d’une saison audiovisuelle du début de la saison suivante, cette période étant celle de la préparation des nouvelles grilles de programme et des négociations entre diffuseurs et producteurs. En l’espèce (comme dans la majorité des situations), il n’existait pas de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce.
En d’autres termes, un diffuseur est en droit, sous réserve de respecter un préavis raisonnable et conforme aux usages de l’audiovisuel, de mettre fin à la diffusion d’une émission en raison d’une chute des audiences et des éventuelles difficultés de la chaîne.
Mots clés : Rupture abusive de relations commerciales
Thème : Rupture abusive de relations commerciales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 31 janvier 2012 | Pays : France