Il a été jugé que la société Mr Bricolage a bien engagé sa responsabilité à l’égard de la société Shop concept et services en rompant brutalement leur relation commerciale établie.
En vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la rupture d’une relation commerciale établie ne peut intervenir « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
Il se déduit de ce texte que l’ampleur de la dépendance économique de l’un des cocontractants à l’égard de l’autre est sans influence sur la durée du préavis qui lui est dû et que la seule circonstance dont il puisse être tenu compte pour déterminer cette durée minimale de préavis est l’ancienneté de la relation commerciale. En cas d’existence d’un accord interprofessionnel fixant la durée de ce prévis minimal, le juge n’est pas dispensé d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par cet accord, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de la relation des parties et notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée (qui prolonge la durée du préavis).
Mots clés : Rupture abusive de relations commerciales
Thème : Rupture abusive de relations commerciales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 2 novembre 2011 | Pays : France