Le risque de confusion entre deux marques est distinct du parasitisme. Ce dernier, pour être considéré comme fautif au sens de l’article 1382 du code civil, requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.
Mots clés : Risque de confusion – Marques
Thème : Risque de confusion – Marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 8 juillet 2011 | Pays : France