Le risque de confusion entre deux marques s’entend du risque que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement.
Ce risque de confusion s’apprécie au regard de « l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » (CJCE 11 novembre 1997 Sabel). En outre, le risque de confusion comprend le risque d’association, c’est-à-dire le risque que le consommateur pense qu’il est en présence de déclinaisons de marques ayant une même origine commerciale.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
La juridiction s’attache notamment aux produits désignés dans l’enregistrement de la marque antérieure et dans l’acte de dépôt dans leur nature, leur destination et leur fonction.