SUR LA JONCTION :Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. L’APPEL :Sur l’absence de moyens de preuve détenus de manière licite par l’administration fiscale au soutien de sa demande Les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne peut se fonder que sur des pièces détenues de manière licite par l’administration fiscale et que tel ne serait pas le cas en l’espèce, arguant de la violation des règles du RGPD. Il est en effet soutenu que faute pour l’administration d’avoir communiqué aux sociétés appelantes les informations figurant à l’article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite. SUR LA JONCTION :Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. LE RECOURS :Les requérants font valoir que dans la mesure où l’ordonnance devrait faire l’objet d’une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées sur son fondement le seront également. L’ordonnance sera confirmée ainsi qu’il a été énoncé précédemment. Ce moyen sera écarté. A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que des saisies massives ou indifférenciées ont été pratiquées et que de nombreux documents se rapportant à la vie privée des personnes subissant la mesure, n’ayant aucun lien avec les faits décrits dans la requête et l’ordonnance ont été saisis. Les requérants arguent que, compte tenu du volume des pièces saisies, ils n’ont pas eu le temps matériel de dresser une liste exhaustive des pièces qui n’auraient pas dû être saisies. Il est de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées puisse être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d’ou la nécessité de les produire aux débats et d’expliquer pour chacune d’entre elles les motifs de la contestation de leur saisie. L’ordonnance d’autorisation concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance. C’est ainsi qu’au vu du procès-verbal de visite et de saisie du 15 février 2023, notamment de la liste des documents saisis dans le bureau, il n’est nullement établi que la saisie opérée ait été massive et indifférenciée. S’agissant de la saisie de documents informatiques, il est mentionné à plusieurs reprises audit procès-verbal que les agents de l’administration des impôts n’ont pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et n’ont dès lors procédé à aucune édition ni de copie, ni de fichiers à partir du téléphone portable utilisé par Mme [J] [B], d’une tablette de marque Apple Ipad présente dans le bureau, d’ un ordinateur iMac présent dans le bureau et utilisé par Mme [J] [B], des disques locaux. Les requérants, qui soutiennent que des documents n’auraient pas dû être saisis, n’ont pas versé les pièces contestées aux débats et partant n’en ont pas expliqué les Selon le paragraphe 5 de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ; ‘RGPD’) relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ‘les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.’ L’article L 16 B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La réalisation des objectifs poursuivis est atteinte par une décision prise par l’autorité judiciaire, à la demande de l’administration fiscale, qui autorise les agents de l’administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter rendue non contradictoirement. L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. L’article L 16 B du livre des procédures fiscales prévoit enfin les modalités de communication aux personnes visées des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour demander la mesure de visite domiciliaire. L’objectif poursuivi par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales est partant de lutter efficacement contre la fraude fiscale tout en préservant les droits des personnes faisant l’objet des opérations de visite et de saisie. Cet objectif est confirmé dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (Travaux préparatoires : loi n° 2016-1918. Assemblée nationale : Projet de loi de finances rectificative pour 2016, n° 4235) , dernier texte à avoir modifié ces dispositions, qui énonce que ‘la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l’efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie par l’administration fiscale, codifiée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF). La mesure proposée a pour objet d’y apporter des aménagements, aux fins d’en simplifier la réalisation, tout en préservant l’ensemble des droits de la personne visitée. (…)’ ‘Trois modifications sont ainsi proposées : le recours à une ordonnance unique y compris lorsque les lieux à visiter ressortissent à la compétence de plusieurs juridictions, la simplification de la désignation de l’officier de police judiciaire et la possibilité, en cas d’urgence, d’obtenir une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention par tout moyen lors de la découverte d’un nouveau lieu à visiter. Ces mesures, inspirées notamment des visites domiciliaires mises en oeuvre par d’autres entités administratives, telles l’Autorité de la concurrence et l’Autorité des marchés financiers, allégeront les travaux préparatoires à la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie et limiteront le risque de dépérissement des preuves.’. Il est également mentionné parmi les buts poursuivis par le projet de loi, s’agissant de cet objectif de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales, que pour lutter efficacement contre la fraude, l’administration fiscale a besoin d’accéder rapidement à l’information et que le droit de visite et de saisie, central dans les procédures de contrôle fiscal, sera donc simplifié s’agissant des formalités pour obtenir l’autorisation du juge. Selon l’article 14, paragraphe 1 du RGPD, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, en l’espèce les sociétés EOL ASIA LDT et ESUPPLY B.V. , c’est à ces dernières que le responsable du traitement fournirait toutes les informations visées audit article s’il était applicable. Dans le moyen développé dans les conclusions des appelantes, il est argué que le juge des libertés et de la détention ne se serait pas fondé sur des pièces détenues de manière licite par l’administration car les dispositions de l’article 14 du RGPD seraient applicables au cas d’espèce. Or, pour les besoins de l’application de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, la licéité des pièces communiquées au juge des libertés et de la détention doit s’apprécier à la date laquelle ce juge rend son ordonnance. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la clause d’exclusion prévue à l’article 14, paragraphe 5, du RGPD s’applique en l’espèce, dès lors que la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article à celles-ci avant le déroulement des opérations de visite et saisies induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause leur efficacité, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes physiques et morales visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Il n’est par suite pas nécessaire d’examiner les arguments des parties afférents à l’applicabilité à la matière des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 du RGPD, dès lors que l’application en l’espèce de la clause d’exception prévue au paragraphe 5, de l’article 14 du même règlement suffit à écarter le grief reposant sur le fait que l’ordonnance d’autorisation serait fondée sur des pièces détenues de manière illicite par l’administration fiscale. SUR LA JONCTION :Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. L’APPEL :Sur l’absence de moyens de preuve détenus de manière licite par l’administration fiscale au soutien de sa demande Les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne peut se fonder que sur des pièces détenues de manière licite par l’administration fiscale et que tel ne serait pas le cas en l’espèce, arguant de la violation des règles du RGPD. Il est en effet soutenu que faute pour l’administration d’avoir communiqué aux sociétés appelantes les informations figurant à l’article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite. SUR LA JONCTION :Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. LE RECOURS :Les requérants font valoir que dans la mesure où l’ordonnance devrait faire l’objet d’une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées sur son fondement le seront également. L’ordonnance sera confirmée ainsi qu’il a été énoncé précédemment. Ce moyen sera écarté. Réglementation applicable– Code de procédure civile Avocats et magistrats intervenants– OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de [Localité 12] Mots-clefs– Jonction Définitions juridiques– Jonction : action de joindre, de réunir deux choses ensemble Montants / Préjudice– La société EOL ASIA LIMITED Parties impliquées* * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE [Localité 12] Pôle 5 – Chambre 15 ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024 (n°5, 25 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03443 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEYZ auquel est joint le RG 23/3452 (recours) Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 12] Procès-verbal de visite en date du 15 février 2023 clos à 19h20 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 12] Nature de la décision : Contradictoire Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de [Localité 12], délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ; SUR CE SUR LA JONCTION : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. L’APPEL : Sur l’absence de moyens de preuve détenus de manière licite par l’administration fiscale au soutien de sa demande Les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne peut se fonder que sur des pièces détenues de manière licite par l’administration fiscale et que tel ne serait pas le cas en l’espèce, arguant de la violation des règles du RGPD. Il est en effet soutenu que faute pour l’administration d’avoir communiqué aux sociétés appelantes les informations figurant à l’article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite. Selon le paragraphe 5 de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ; ‘RGPD’) relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ‘les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.’ L’article L 16 B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La réalisation des objectifs poursuivis est atteinte par une décision prise par l’autorité judiciaire, à la demande de l’administration fiscale, qui autorise les agents de l’administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter rendue non contradictoirement. L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. L’article L 16 B du livre des procédures fiscales prévoit enfin les modalités de communication aux personnes visées des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour demander la mesure de visite domiciliaire. L’objectif poursuivi par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales est partant de lutter efficacement contre la fraude fiscale tout en préservant les droits des personnes faisant l’objet des opérations de visite et de saisie. Cet objectif est confirmé dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (Travaux préparatoires : loi n° 2016-1918. Assemblée nationale : Projet de loi de finances rectificative pour 2016, n° 4235) , dernier texte à avoir modifié ces dispositions, qui énonce que ‘la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l’efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie par l’administration fiscale, codifiée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF). La mesure proposée a pour objet d’y apporter des aménagements, aux fins d’en simplifier la réalisation, tout en préservant l’ensemble des droits de la personne visitée. (…)’ ‘Trois modifications sont ainsi proposées : le recours à une ordonnance unique y compris lorsque les lieux à visiter ressortissent à la compétence de plusieurs juridictions, la simplification de la désignation de l’officier de police judiciaire et la possibilité, en cas d’urgence, d’obtenir une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention par tout moyen lors de la découverte d’un nouveau lieu à visiter. Ces mesures, inspirées notamment des visites domiciliaires mises en oeuvre par d’autres entités administratives, telles l’Autorité de la concurrence et l’Autorité des marchés financiers, allégeront les travaux préparatoires à la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie et limiteront le risque de dépérissement des preuves.’. Il est également mentionné parmi les buts poursuivis par le projet de loi, s’agissant de cet objectif de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales, que pour lutter efficacement contre la fraude, l’administration fiscale a besoin d’accéder rapidement à l’information et que le droit de visite et de saisie, central dans les procédures de contrôle fiscal, sera donc simplifié s’agissant des formalités pour obtenir l’autorisation du juge. Selon l’article 14, paragraphe 1 du RGPD, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, en l’espèce les sociétés EOL ASIA LDT et ESUPPLY B.V. , c’est à ces dernières que le responsable du traitement fournirait toutes les informations visées audit article s’il était applicable. Dans le moyen développé dans les conclusions des appelantes, il est argué que le juge des libertés et de la détention ne se serait pas fondé sur des pièces détenues de manière licite par l’administration car les dispositions de l’article 14 du RGPD seraient applicables au cas d’espèce. Or, pour les besoins de l’application de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, la licéité des pièces communiquées au juge des libertés et de la détention doit s’apprécier à la date laquelle ce juge rend son ordonnance. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la clause d’exclusion prévue à l’article 14, paragraphe 5, du RGPD s’applique en l’espèce, dès lors que la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article à celles-ci avant le déroulement des opérations de visite et saisies induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause leur efficacité, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes physiques et morales visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Il n’est par suite pas nécessaire d’examiner les arguments des parties afférents à l’applicabilité à la matière des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 du RGPD, dès lors que l’application en l’espèce de la clause d’exception prévue au paragraphe 5, de l’article 14 du même règlement suffit à écarter le grief reposant sur le fait que l’ordonnance d’autorisation serait fondée sur des pièces détenues de manière illicite par l’administration fiscale. Le moyen sera rejeté. Sur l’absence de motivation en droit de l’ordonnance Les appelantes soulèvent une série d’arguments au soutien de ce moyen afférents à des manquements, soit imputables à l’administration, soit au juge des libertés et de la détention tenant essentiellement à ce que, s’agissant de sociétés établies hors de France, la décision querellée aurait dû qualifier les éléments suffisants pour présumer l’existence d’un établissement stable en France ou une activité taxable. Il convient donc de rappeler que l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599). C’est ainsi que la vérification de l’applicabilité d’une convention fiscale, l’existence d’un établissement stable en France relèvent du juge de l’impôt et non du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’autorisation de visite et de saisie. L’ordonnance querellée a pu autoriser des visites domiciliaires en relevant en l’espèce de manière détaillée, l’existence de présomptions d’activités exercée à partir de la France, en exposant comment il pouvait être présumé que ces sociétés y disposaient d’une direction effective et de moyens propres d’exploitation et également les éléments qui lui permettait de présumer que ces sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables en France, en relevant l’absence de déclaration fiscale relative à leurs activité. Le moyen sera rejeté. S’agissant de la société ESUPPLY B.V. Sur l’absence alléguée de démonstration d’une omission de passation des écritures sciemment mise en oeuvre Ce moyen revient en réalité à critiquer l’absence de qualification de l’élément intentionnel dans la décision querellée. Il convient dès lors de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée. C’est donc en vain que les appelantes tentent de dissocier un élément intentionnel ou l’absence de caractérisation dans la décision querellée d’un élément intentionnel de ce qu’elles qualifient de caractérisation de toute présomption d’intentionnalité. Comme indiqué précédemment le juge des libertés et de la détention lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation de visite et de saisie n’a pas en vertu de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales à caractériser une ou des ‘présomptions d’intentionalité’ (conclusions appelantes n° 3.2.2, 1er paragraphe) afférentes à chaque manquement reproché et dont la preuve est recherchée, ce qui équivaudrait en effet à caractériser l’élément intentionnel de la fraude recherchée, ce qui n’entre pas dans son office. L’existence de présomptions repose sur des éléments factuels, en l’espèce parfaitement analysés et rapportés dans l’ordonnance critiquée. Il n’était donc pas requis du juge des libertés et de la détention qu’il énonce que la société ESUPPLY B.V. avait sciemment ou non, omis de passer les écritures comptables afférentes à son activité en France. Le moyen sera écarté. Sur la déloyauté alléguée de l’administration L’argumentation des appelantes repose sur l’assertion selon laquelle l’administration fiscale a fait le choix de ne pas faire état des échanges de courriels intervenus entre le représentant de la société ESUPPLU B.V. et cette administration, car ils démontreraient l’absence de toute volonté d’agir ‘sciemment’ de sa part. Mais, comme il été indiqué précédemment, en toute hypothèse, le juge des libertés et de la détention n’a pas à caractériser l’élément intentionnel de la fraude recherchée. Dès lors l’affirmation, non étayée, selon laquelle s’ils avaient été produits, ces courriels auraient conduit le juge ‘à ne pas accorder l’autorisation de visite demandée parce qu’ils excluaient l’existence même de toute omission délibérée’ est inopérante. En outre, il ressort de l’ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention a eu connaissance et a retenu dans sa décision les échanges entre l’administration fiscale et la société ESUPPLY B.V. concernant le remboursement de TVA dont a bénéficié cette société. Il est ainsi mentionné en page 16 de l’ordonnance d’autorisation, avant dernier paragraphe, que ‘ Le 19 novembre 2021, la société ESUPPLY B.V. a déposé auprès de la Direction des impôts des non- résidents une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du mois d’octobre 2021 pour un montant de 337 237 €. Ce montant a été ordonnancé le 13/06/2022. (Pièces 5 et 14).’ ‘D’avril 2019 à avril 2021, le dépôt de déclarations de TVA de la société ESUPPLY B.V a été effectué par la société A.S.D. France (numéro siren 429 463 342) mandatée par [P] [Y] en sa qualité de président de la société. ASD France a pour Gérant [T] [H] qui agit au nom et pour le compte de l’entreprise (Pièces 10, 5 et 5-3).’ La pièce 5 est afférente à une ‘ Copie en 2 feuillets de l’attestation établie et signée le 26/01/2023 par [G] [V], Inspecteur des finances publiques en poste et en résidence à la Direction des Impôts des Non-Résidents, au Pôle de Contrôle et d’Expertise, [Adresse 2] relative aux documents obtenus dans le cadre d’une cadre d’une première demande de remboursement de crédit TVA introduite le 19/11/2021 au titre d’octobre 2021 pour un montant de 337237,00 par la société ESUPPLY B.V. identifiée par le numéro de TVA FR16 850689969, ayant pour adresse [Adresse 15] – PAYS-BAS et pour dirigeant [P] [S] [E] [Y].’. La pièce 14 est afférente à une ‘ Copie en 1 feuillet de l’attestation établie et signée le 23/01/2023 par [A] [X], Inspecteur des Finances Publiques précité, relative à la consultation du fichier informatisé COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels concernant la STE ESUPPLY B.V. identifiée par le numéro d’immatriculation 850 689 969 à l’adresse Weesperstraat 61-105 1018VN Amsterdam et copie en 1 feuillet de l’annexe au présent feuillet concernant la détermination des montants des opérations réalisées sur le territoire national par la société au titre de la période d’avril 2019 à décembre 2022.’ En outre, le juge des libertés et de la détention a retenu dans son ordonnance et donc en a eu connaissance, les éléments d’information que les appelantes soutiennent lui auraient été cachés par l’administration, dès lors qu’il est mentionné en pages 12, 13, 17 de l’ordonnance que : ‘ La société ESUPPLY B.V a pour actionnaire unique et seul dirigeant [P] [S] [E] [Y] né le [Date naissance 4]/1972 à [Localité 12] (Pièces 2, 2-1, 5 et 5-5) ; La société PREMIUM AND GIFTS a été créée le 5 février 2015 à l’adresse [Adresse 5] sous la forme juridique d’une SAS unipersonnelle (numéro SIREN 810 183 228) par [P] [Y] qui détenait la totalité du capital social de la société au 30/06/2021 (Pièces 42, 43, 44, 45 et 45 bis). Le 05/02/2015, [P] [Y] a été nommé Président de la société PREMIUM AND GIFTS SASU. [P] [Y] était toujours président de cette société à la date du 22/01/2023 (Pièces 43 et 45 bis). ; Au cours des années 2020, 2021 et 2022 PREMIUM AND GIFTS a régulièrement utilisé l’adresse [Adresse 5] en tant que destinataire de colis et de marchandises en provenance de Chine, concernant principalement des importations de sacs isothermes et/ou des sacs de livraison Uber (Pièce 49) ; Ainsi, la société ESUPPLY B.V a effectué en France, en 2020 et 2021, des achats pour des montants importants de sacs de livraison Uber auprès de la société française PREMIUM AND GIFTS, détenue indirectement et dirigée par [P] [Y].’. Le fait qu’il ait été omis de mentionner les circonstances selon lesquelles PREMIUM AND GIFTS fournissait directement jusqu’en 2019 des sacs en gros pour Uber Eats pour les marchés France, Suisse et Benelux et qu’il ait été prétendu par la société ESUPPLY B.V. dans le courriel litigieux qu’Uber Eats a exigé que les sacs soient vendus par une société néerlandaise, ce qui a conduit à la création de la société ESUPPLY B.V. pour répondre à cet appel d’offres, n’a pas pour effet de remettre en cause l’appréciation du juge sur les présomptions de fraude qui lui ont été imputées. Ce moyen sera écarté. Sur la société EOL ASIA : Sur les présomptions relatives à la société EOL ASIA Le texte de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales contient en lui-même les conditions de droit et de fait sur lesquelles le juge des libertés et de la détention doit se fonder pour déterminer l’existence de présomptions de fraude. Il n’est nullement prévu par cette disposition, spécifique à la matière des opérations de visite et de saisie opérées dans son champ d’application, que le juge des libertés et de la détention doive contrôler l’existence ‘d’indices graves, précis et concordants’ laissant présumer l’existence d’une fraude comme soutenu par les appelantes. L’administration fiscale a fourni au juge des libertés et de la détention des informations selon lesquelles la société EOL ASIA LIMITED ne déclare ni objet social, ni la nature de son activité, que son profil financier, son actionnariat, ses moyens d’exploitation et ses effectifs ne sont disponibles, ni au registre local, ni dans les bases de données internationales, qu’elle est domiciliée à l’adresse d’une société de gestion à [Localité 10] (pièces n° 33, 33-3, 33-14 à 33-22, 38). La pièce 33 concerne la ‘Copie en 5 feuillets du résultat de la consultation du site internet d’accès public https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 et 23/01/2023 relative à la liste des documents déposés par la société EOL ASIA LIMITED auprès du registre des sociétés de [Localité 10]. Document d’accès public.’. La pièce 33-3 concerne ‘ 9 feuillets du document édité lors de la consultation du site internet https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 intitulé » MEMORADUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF EOL ASIA LIMITED CR N) 192713 Document d’accès public’. Les pièces 33-13 à 33-15 concernent des ‘Copie en 8 feuillets du document édité lors de la consultation du site internet https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 intitulé ANNUAL RETURN EOL ASIA LIMITED du 21/06/2022. Les pièces 33-17 à 33-22 concernent un ‘Document d’accès public.’Copie en 8 feuillets du document édité lors de la consultation du site internet https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 intitulé ANNUAL RETURN EOL ASIA LIMITED du 21/06/2018, (…) 21/06/2017, (…) 21/06/2016, (…) 21/06/2015, (…) 21/06/2014 ‘. La pièce n° 33-22 une copie en 4 feuillets de l’attestation établie et signée le 15 septembre 2022 par [A] [X], Inspecteur des Finances Publiques relative à la traduction libre et partielle des documents décrits en pièce 33-1, 33-2, 33-3, 33-4 à 33-12 et 33-13 à 33-21. La pièce 38 concerne la copie en 9 feuillets des documents édités le 12/01/2023, lors de la consultation des bases de données DUN&BRADSTREET sur Internet et ORBIS, base de données mondiale du Bureau Van Dijk relatif à la société EOL ASIA LIMITED qui sont des documents d’accès public. L’information selon laquelle la société EOL ASIA LIMITED conçoit en France ses produits résulte de la consultation de la page « nos produits » de son site ; l’expédition de marchandises au profit de la société PREMIUM AND GIFTS résulte de la consultation du fichier informatisé «CANOPEE» de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects concernant les déclarations d’exportations depuis 2017, selon laquelle EOL ASIA LIMITED a effectué régulièrement depuis la CHINE et/ou [Localité 10] de 2017 à 2022 des expéditions de marchandises vers la FRANCE, toutes ces pièces ayant été versées au dossier présenté au juge. Il convient de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et alors qu’elle a produit ces informations disponibles sur ladite société tel qu’il résulte du dossier, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention concernant la société EOL ASIA, la décision d’autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté : – que la société EOL ASIA LIMITED, créée à [Localité 10] en 2013 a pour principaux associés [P] [Y] et [J] [B] domiciliés à [Localité 12] et pour dirigeant principal [J] [B] ; – que la société EOL ASIA LIMITED a établi son siège social à [Localité 10], à l’adresse d’une société de conseil en gestion agissant pour son compte en qualité de personne habilitée et de représentant à [Localité 10] ; – qu’il était dès lors présumé que la société EOL ASIA LIMITED, qui ne déclare ni objet social, ni domaine d’activité alors que son profil financier, ses moyens d’exploitation et ses effectifs ne sont pas disponibles, ni dans le registre local, ni dans les bases de données internationales, est présumé domiciliée à l’adresse d’une société de gestion à [Localité 10], et n’y dispose que de moyens matériels et humains très limités ; – que la société EOL ASIA conçoit en tout ou partie en France des articles d’emballages et des accessoires promotionnels et évènementiels, semble s’adresser principalement à une clientèle de professionnels en France et a effectué régulièrement entre 2017 et 2022 des expéditions de marchandises vers la France en ayant recours pour la fabrication de ces marchandises à des sous-traitants chinois et/ou hongkongais et que plusieurs adresses figurant sur les déclarations douanières, il peut être présumé que dans certains cas, ces derniers expédient les marchandises directement depuis leur entrepôt ; – qu’il pouvait être présumé que la société Hongkongaise EOL ASIA LIMITED exerce son activité de conception et de vente d’emballages et d’accessoires promotionnels importés depuis [Localité 10] et/ou la Chine en France à partir des locaux, et avec les moyens matériels et humains situé à [Localité 12]. C’est au regard de ces éléments que le juge des libertés et de la détention a bien caractérisé qu’en conséquence, la société EOL ASIA LIMITED immatriculée à [Localité 10], est présumée exercer sur le territoire national une activité de conception et de vente de marchandises publicitaires et promotionnelles sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes. A cet égard, la circonstance que la société EOL ASIA tiendrait une comptabilité régulière et déposerait des comptes sociaux à [Localité 10] n’a pas pour effet de priver la présomption précitée d’une activité exercée en réalité depuis la France de pertinence, dès lors qu’ainsi que le juge des libertés et de la détention l’a relevé, cette société ne dispose pas de moyens propres d’exploitation à l’adresse de son siège. Le moyen sera écarté. L’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 12] en date du 14 février 2023 sera par suite confirmée en toutes ses dispositions. LE RECOURS : Les requérants font valoir que dans la mesure où l’ordonnance devrait faire l’objet d’une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées sur son fondement le seront également. L’ordonnance sera confirmée ainsi qu’il a été énoncé précédemment. Ce moyen sera écarté. A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que des saisies massives ou indifférenciées ont été pratiquées et que de nombreux documents se rapportant à la vie privée des personnes subissant la mesure, n’ayant aucun lien avec les faits décrits dans la requête et l’ordonnance ont été saisis. Les requérants arguent que, compte tenu du volume des pièces saisies, ils n’ont pas eu le temps matériel de dresser une liste exhaustive des pièces qui n’auraient pas dû être saisies. Il est de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées puisse être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d’ou la nécessité de les produire aux débats et d’expliquer pour chacune d’entre elles les motifs de la contestation de leur saisie. L’ordonnance d’autorisation concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance. C’est ainsi qu’au vu du procès-verbal de visite et de saisie du 15 février 2023, notamment de la liste des documents saisis dans le bureau, il n’est nullement établi que la saisie opérée ait été massive et indifférenciée. S’agissant de la saisie de documents informatiques, il est mentionné à plusieurs reprises audit procès-verbal que les agents de l’administration des impôts n’ont pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et n’ont dès lors procédé à aucune édition ni de copie, ni de fichiers à partir du téléphone portable utilisé par Mme [J] [B], d’une tablette de marque Apple Ipad présente dans le bureau, d’ un ordinateur iMac présent dans le bureau et utilisé par Mme [J] [B], des disques locaux. Les requérants, qui soutiennent que des documents n’auraient pas dû être saisis, n’ont pas versé les pièces contestées aux débats et partant n’en ont pas expliqué les raisons. Le moyen sera donc écarté et les opérations de visite et de saisie seront déclarées régulières. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’Administration fiscale a sollicité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de ‘l’appelante’ sans préciser à l’encontre de quelle appelante ou quel requérant elle était dirigée ou si elle était dirigée à l’encontre de tous. Sa demande sera rejetée. Sur les dépens : Les sociétés appelantes et l’ensemble des requérants succombant en leurs prétentions seront tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 et RG 23/03452 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/03443, Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de [Localité 12] le 14 février 2023, Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées au [Adresse 5], susceptibles d’être occupés par M. [P] [Y] et/ou Mme [J] [B] et/ou [Z] [Y] et/ou la société ESUPPLY B.V et/ou la société EOL ASIA LIMITED et/ou la SASU PREMIUM AND GIFTS et/ou la SAS OLJ INVEST et/ou la SCI SUFFREN 22 JO et/ou l’entreprise individuelle [B] [J], Rejetons le surplus des demandes, Condamnons la société EOL ASIA LIMITED, la société ESUPPLY B.V., la société SUFFREN 22 JO, la société OLJ INVEST, la société PREMIUM AND GIFTS, Messieurs. [Z] [Y] et [P] [Y], Mme [B] [J] et l’Entreprise individuelle [B] [J] aux entiers dépens de l’instance. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT OLIVIER TELL
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