Libre révocation des administrateurs
Les actionnaires d’une société anonyme sont toujours en droit de refuser d’accorder le quitus à un administrateur et à voter sa révocation. Aux termes des articles L. 225-18 du code de commerce, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, que leur nomination résulte des statuts ou d’une assemblée.
Selon l’article L. 225-105 alinéa 3 du même code, l’assemblée peut révoquer un ou plusieurs administrateurs en toutes circonstances et procéder à leur remplacement sans que la question de révocation et de remplacement soit inscrite à l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut également révoquer le président à tout moment. Le droit de révocation ad nutum a pour seule limite le cas où la révocation est abusive, c’est à dire lorsqu’elle intervient dans des circonstances révélant une faute ouvrant droit à la réparation du préjudice conformément au droit commun de l’article 1382 du code civil. Les motifs n’ont pas à être énoncés par l’assemblée générale qui la prononce, seuls peuvent être incriminés la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, le caractère vexatoire et injurieux, l’atteinte à la réputation de la personne révoquée.
Défense de l’administrateur
En défense, l’administrateur peut contester sa révocation en rapportant la preuve d’un agissement caractérisant de la part des actionnaires majoritaires une volonté malveillante ou l’intention de lui nuire. La révocation d’un administrateur est fautive si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation. Avant toute révocation, l’administrateur doit disposer de certaines garanties et notamment avoir connaissance des motifs de sa révocation avant le vote des actionnaires.
Quid du pacte d’actionnaire ?
Une protection supplémentaire de l’administrateur peut être mise en place par un Pacte d’actionnaire. Celui-ci peut par exemple stipuler que « les parties s’engagent à faire en sorte qu’aucune décision ne soit prise, ni aucune action entreprise par la société concernant les questions énumérées ci-dessous (et notamment la nomination ou la désignation des personnes-clés et les conditions de leur emploi) sans l’autorisation préalable du conseil d’administration décidée à la majorité des 8/ 10èmes des administrateurs alors en fonction. ». Dans tous les cas, reste illicite toute stipulation, y compris celle d’un pacte d’actionnaire, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l’administrateur d’une société anonyme.