Révision des modalités de remboursement dans un contexte de surendettement familial et de charges ajustées.

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Révision des modalités de remboursement dans un contexte de surendettement familial et de charges ajustées.

La commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [Y] le 31 janvier 2023, concernant sa situation de surendettement. Le 25 avril 2023, elle a proposé un rééchelonnement de ses dettes totalisant 22.241,52 euros sur 79 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06% et une mensualité de 309,60 euros. M. [Y] a contesté ces mesures par lettre recommandée le 15 mai 2023. Le juge des contentieux de la protection a examiné la contestation et, par jugement du 10 octobre 2023, a réduit la mensualité à 299 euros et modifié le plan de remboursement à 75 mois sans intérêt. M. [Y] a interjeté appel le 16 novembre 2023. Lors de l’audience du 4 septembre 2024, il a expliqué sa situation familiale et financière, demandant une suspension des paiements en attendant son divorce et proposant une mensualité de 200 euros. La Cour a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en modifiant d’autres, établissant un nouveau plan de remboursement sur 84 mois et précisant les modalités de paiement. Les mesures imposées resteront valables tant que M. [Y] respecte les conditions établies.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/08650
N° RG 23/08650 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVG

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE

du 10 octobre 2023

RG : 23/01783

[Y]

C/

[7] SERVICE SURENDETTEMENT

[6] CHEZ [5] AGENCE SURENDETTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Octobre 2024

APPELANT :

M. [Z] [Y]

né le 26 Décembre 1983

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant

INTIMEES :

[7] SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 4]

non comparante

[6] CHEZ [5] AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [Z] [Y] du 16 décembre 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 25 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 22.241,52 euros sur une durée de 79 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 309,60 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 4 mai 2023 à M. [Y].

Par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2023 à la commission, M. [Y] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.

M. [Y] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement fixée par la commission, compte tenu de sa situation de ressources et de charges.

Les autres parties n’ont pas comparu.

Par jugement du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré recevable le recours de M. [Y],

– fixé à la somme de 299 euros la mensualité de remboursement de M. [Y],

– modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 22.241,52 euros sur une durée de 75 mois, sans intérêt,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée du 10 octobre 2023, dont l’avis de réception n’a pas été retourné par la Poste.

Par lettre recommandée envoyée le 16 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.

A cette audience, M. [Y] a expliqué s’être séparé de son épouse, avoir la garde exclusive des trois enfants communs sans contrepartie financière et travailler à 80 % pour s’occuper de ceux-ci. Il a ajouté avoir d’importants frais de garde et régler en outre une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour une fille issue d’une précédente union et à l’égard de laquelle il exerçait un droit de visite et d’hébergement. Il a sollicité la suspension du paiement des dettes dans l’attente du divorce, afin que son épouse paie également celles-ci, proposant à titre subsidiaire la somme maximale de 200 euros par mois en réglement de son endettement.

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [Y], âgé de 40 ans, est en instance de divorce. Il vit avec les trois enfants issus de son mariage, âgés respectivement de 2, 4 et 5 ans et exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un autre enfant, issu d’une précédente union, âgée de 15 ans.

Le premier juge a retenu que M. [Y] avait la situation financière suivante :

– des ressources mensuelles d’un montant total de 2.977 euros, constituées de son salaire (1.800 €), des allocations familiales (215 €), de l’aide personnalisée au logement (164 €), de la PAJE (184 €), de la prime d’activité (314 €) et de la contribution de son épouse à l’entretien des enfants communs (300 €),

– des charges mensuelles d’un montant total de 2.678 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (1.240 €), forfait charges courantes d’habitation (236 €), forfait chauffage (237 €), loyer (715 €), pension alimentaire (150 €), frais de garde (100 €),

soit une capacité mensuelle de remboursement de 299 euros.

Les pièces produites par M. [Y] font apparaître qu’il fait l’objet d’une cession de salaire à hauteur de 50 euros par mois et rembourse un crédit renouvelable de la [6] (soit 6.279,55 euros au 24 juillet 2024) à hauteur de 200 euros par mois. M. [Y] n’a pas fait état de ces nouvelles dettes à l’audience des débats. Or, il convient d’observer qu’il lui appartenait de ne pas aggraver son endettement en l’absence d’autorisation préalable du juge ou de la commission à cette fin. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte des charges mensuelles nouvelles considérées.

Néanmoins, M. [Y] établit que la contribution mensuelle de son épouse à l’entretien de chacun des enfants communs a été fixée à 30 euros, soit 90 euros au total, et non à 300 euros comme pris en compte par le premier juge. En outre, il justifie de frais mensuels de garde d’enfants supérieurs à la somme de 100 euros, lesquels frais seront estimés à la somme de 200 euros. Enfin, le premier juge a omis de tenir compte des frais afférents au droit de visite et d’hébergement de l’enfant la plus âgée, soit la somme forfaitaire mensuelle de 152 euros.

Au vu des pièces versées aux débats, M. [Y] perçoit mensuellement un salaire net social de 1.931 € au titre de son emploi à temps partiel (80 %), une contribution de son épouse à l’entretien et à l’éducation des enfants communs de 90 € ainsi que des prestations familiales de 1.246,58 € (aide personnalisée au logement : 167,24 € ; allocation paje:193,30 € ; allocation de soutien familial: 497,46 €  ; allocations familiales : 338,80 € ; prime d’activité majorée : 49,78 €). Ses revenus mensuels seront fixés à la somme de 3.267,58 euros

Les charges mensuelles de M. [Y] après actualisation de celles-ci au regard du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour quatre personnes (1.282 €), forfait charges courantes d’habitation (243 €), forfait chauffage (250 €), loyer (695 €), pension alimentaire (150 €), forfait enfant droit de visite (152 €), frais de garde (200 €). Par ailleurs, M. [Y] doit supporter des frais dentaires importants, qu’il convient de prendre en compte à hauteur de 90 € par mois. Les charges mensuelles de M. [Y] seront fixées à la somme totale de 3.062 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] s’élève donc à la somme de 205 euros (3.267,58 €-3.062 €)

Il convient en conséquence de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours, dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours, dit que les dettes dont le paiement était rééchelonné ne produiraient pas intérêts ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que M. [Y] remboursera ses dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé ;

Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;

Dit que M. [Y] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement …) ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;

Rappelle que les mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

Rappelle que l’effacement des sommes restant dues à l’issue de la durée des mesures imposées est subordonné au respect de l’échéancier fixé dans le tableau ci-annexé ;

Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :

– qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,

– qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,

– que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

ANNEXE A L’ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

MESURES IMPOSEES

N° RG :23/8650

Débiteur : [Z] [Y]

Catégorie et nom du créancier

restant dû initial

1er palier

Effacement partiel en fin de plan

durée

mensualité

[7]

Contrat n°00050469466390

21 727,12

84

200,26

4 905,28

[6]

0004138250020004094469727

514,40

84

4,74

116,24

TOTAL

22 241,52

5 021,52


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