L’Essentiel : Cette affaire concerne les relations entre un débiteur de pension alimentaire, un père, et une créancière de cette pension, une mère, suite à leur séparation. Deux enfants sont issus de cette union. La cour d’appel a initialement fixé une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants, montant qui a été modifié par la suite. La Caisse des Allocations Familiales a engagé une procédure de paiement direct pour recouvrer une somme due. Le débiteur a contesté cette procédure, mais le juge de l’exécution a constaté que la demande du débiteur était devenue sans objet et l’a débouté de ses demandes.
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Contexte de l’affaireCette affaire concerne les relations entre un père, désigné comme le débiteur de la pension alimentaire, et une mère, créancière de cette pension, suite à leur séparation. Deux enfants, désignés par leurs initiales, sont issus de cette union. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a initialement fixé une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, montant qui a été modifié par la suite. Décisions judiciaires antérieuresUn jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Marseille a supprimé la contribution paternelle pour l’un des enfants et a réduit celle pour l’autre enfant. Ce jugement a également stipulé que la contribution serait versée par l’intermédiaire de la Caisse des Allocations Familiales, qui a été sollicitée par la mère pour recouvrer les sommes dues. Procédure de paiement directLa Caisse des Allocations Familiales a engagé une procédure de paiement direct pour recouvrer une somme due au titre de la pension alimentaire. Le débiteur a contesté cette procédure en assignant l’organisme devant le juge de l’exécution, demandant la constatation de l’absence d’impayés et la mainlevée de la procédure. Arguments des partiesLe débiteur a soutenu qu’il n’y avait pas d’impayés et a demandé des dommages-intérêts pour saisie abusive. De son côté, la Caisse des Allocations Familiales a affirmé que la procédure de paiement direct était justifiée et a demandé le déboutement du débiteur de ses demandes. Décision du juge de l’exécutionLe juge a constaté que la mainlevée de la procédure de paiement direct avait été effectuée et que la demande du débiteur était devenue sans objet. Il a également noté que l’intermédiation financière avait été initiée avant le jugement de 2023 et n’avait pas pris fin, ce qui a conduit à débouter le débiteur de ses demandes et à le condamner aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable pour le paiement direct d’une pension alimentaire ?La procédure de paiement direct d’une pension alimentaire est régie par l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : “Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1- une décision judiciaire devenue exécutoire; 2- une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire; 3- un acte reçu en la forme authentique par un notaire.” Ainsi, la procédure de paiement direct est applicable lorsque les conditions énoncées sont remplies, notamment en cas d’impayé de la pension alimentaire. Quelles sont les conditions de mainlevée de la procédure de paiement direct ?La mainlevée de la procédure de paiement direct est régie par l’article R. 213-12 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article précise que : “La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l’issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi. Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d’intermédiation financière, l’organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1- Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi; 2- Postérieurement à l’apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur; 3- Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l’organisme débiteur de prestations familiales.” Ces conditions doivent être respectées pour que la mainlevée soit effective et que la procédure de paiement direct puisse être arrêtée. Quels sont les recours possibles en cas de saisie abusive par un organisme débiteur ?En cas de saisie abusive, le débiteur peut se référer à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que : “Le créancier qui a obtenu une saisie peut être condamné à réparer le préjudice causé par une saisie abusive. La saisie est considérée comme abusive lorsque le créancier n’avait pas droit à la saisie ou lorsque la saisie a été effectuée en méconnaissance des règles de procédure.” Ainsi, si un débiteur estime que la saisie effectuée par l’organisme débiteur est abusive, il peut demander réparation pour le préjudice subi. Il peut également solliciter le remboursement des frais engagés en lien avec cette saisie abusive, en se fondant sur les dispositions légales applicables. Quelles sont les conséquences de l’échec d’une demande de paiement direct ?L’échec d’une demande de paiement direct peut entraîner des conséquences sur le plan des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : “Le juge condamne la partie succombante aux dépens.” Dans le cas présent, le débiteur a été débouté de ses demandes, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure. Cela souligne l’importance de présenter des arguments solides et de respecter les procédures établies pour éviter des conséquences financières supplémentaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10062 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NDH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me DURIVAL – CAF
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012957 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE,
organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale,
SIRET n° 77555836400060
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Des relations de M. [X] [U] et de Mme [M] sont issus
– [B] né le [Date naissance 1] 2002
– [J] né le [Date naissance 5] 2005.
Selon arrêt du 20 mai 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [X] [U] à la somme de 125 euros par mois et par enfant modifiant ainsi le montant de 60 euros par mois et par enfant fixé par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019 confirmé par jugement de divorce du 23 janvier 2020.
Selon jugement du 3 août 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment
– supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[B] à compter du 1er janvier 2023
– fixé à la somme de 80 euros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[J]
– dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
– dit que M. [X] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [M] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Mme [R] [M] a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales pour recouvrer la part contributive due par M. [X] [U] et ce conformément aux dispositions des articles L581-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 20 août 2024 la Caisse des Allocations Familiales a notifié à M. [X] [U] l’engagement d’une procédure de paiement direct auprès de la CARSAT SUD EST pour recouvrer la somme de 81.54 euros au titre de la pension alimentaire pendant les 12 prochains mois outre des frais de gestion à hauteur de 97.85 euros au visa de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale.
Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [X] [U] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
– constater qu’il n’existe aucun impayé de mensualités de la pension alimentaire
-ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de la Caisse des Allocations Familiales
– condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 3.000 euros pour saisie abusive sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution
– condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui rembourser les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale
– condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rémy Durival renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat
– condamner la Caisse des Allocations Familiales aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 M. [X] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La Caisse des Allocations Familiales des des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a sollicité
– dire et juger que la procédure de paiement direct du 20 août 2024 était parfaitement fondée
– constater que la Caisse des Allocations Familiales a donné mainlevée de la procédure de paiement direct dès le 12 septembre 2024 et prendre acte qu’aucune somme n’a été recouvrée
– débouter M. [X] [U] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1- une décision judiciaire devenue exécutoire;
2- une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire;
3- un acte reçu en la forme authentique par un notaire.
Selon l’article L213-4 du même code “la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois”.
L’article R. 213-12 du même code énonce “La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l’issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi.
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d’intermédiation financière, l’organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
1- Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi;
2- Postérieurement à l’apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur;
3- Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l’organisme débiteur de prestations familiales”.
La mainlevée de la procédure de paiement direct est intervenue le 12 septembre 2024. La demande de ce chef est devenue sans objet. Toutefois, comme le relève de façon pertinente la Caisse des Allocations Familiales l’intermédiation financière avait été initiée avant le jugement du 3 août 2023, laquelle était fondée sur des arriérés de pension alimentaire, et n’avait pas pris fin le 20 août 2024. Dès lors, rien ne justifie de faire supporter les frais de mainlevée par la Caisse des Allocations Familiales ni de la condamner à rembourser à M. [X] [U] les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale ni de la condamner à lui payer des dommages et intérêts. M. [X] [U] sera débouté de ses demandes.
M. [X] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [X] [U] de ses demandes ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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