Retrait du droit d’usage d’une marque

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Dénomination d’une association

 

Cette affaire illustre combien il est important de formaliser l’usage d’une marque dans le milieu associatif. Le fondateur d’une association, auteur de la dénomination sociale (ou ses ayant droits) et qui dépose en son nom personnel cette dénomination à titre de marque, pourra ainsi s’opposer à l’usage de sa marque en cas de mésentente / conflit avec le bureau de l’association. La poursuite de l’usage par l’association pourra être sanctionnée par la contrefaçon.

Retrait d’autorisation

La Fédération Nationale des Comités Alexis Danan pour la Protection de l’Enfance est une association régie par la loi du ler juillet 1901, créée en 1936, à l’initiative du journaliste Alexis Danan, sous la dénomination initiale de « Comités de Vigilance et d’Action pour la Protection de l’Enfance Malheureuse » avec pour objectif la défense des droits de l’enfant. Par la suite, l’association a changé de dénomination pour  « Enfance Majuscule » et a édité plusieurs supports du même nom (revue, sites internet ….).

La titulaire des droits sur la marque « Enfance Majuscule » (ayant droit) a informé la nouvelle présidente de l’association, qu’au vu de leurs différents, elle lui retirait l’autorisation d’utilisation de la marque déposée et l’a mise en demeure de procéder à l’ensemble des changements administratifs et légaux (titre de revue de l’association et site internet compris). L’association ayant continué à faire usage de la marque, la contrefaçon a été retenue.

Contrefaçon caractérisée

Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés » (en l’occurrence, titre du magazine, revue, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets édition de revue, émissions de télévision et production cinématographique). Les actes de contrefaçon de la marque en cause ressortaient d’une part de la contrefaçon par reproduction, et d’autre part de la contrefaçon par imitation.

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »

Constitue un usage de marque le fait d’utiliser un signe déposé comme nom commercial, enseigne ou dénomination sociale si le signe désigne les produits ou services dans l’esprit du public.  Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

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