Rétention et droits des étrangers : enjeux de procédure et de contrôle administratif – Questions / Réponses juridiques

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Rétention et droits des étrangers : enjeux de procédure et de contrôle administratif – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [H] [I] a été condamné à une interdiction du territoire français de dix ans, entraînant son placement en rétention. Malgré ses déclarations affirmant son souhait de retourner aux Pays-Bas pour des raisons médicales, son avocat a contesté la légalité de la rétention, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la décision de maintien en rétention, rejetant également la demande d’assignation à résidence en raison de l’absence de documents d’identité valides. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

Ce même article précise que « Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. »

En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 30 décembre 2024 à 11h48 et notifiée à M. [I] aux mêmes date et heure.

Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h29, en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée.

Son recours sera donc déclaré recevable, conformément aux dispositions précitées.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale

L’article L744-2 du CESEDA impose qu’il soit tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

Ce registre doit également inclure « les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

L’article R743-2 du CESEDA précise que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. »

Il est également stipulé que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

En l’espèce, la requête préfectorale a été accompagnée d’une copie du registre de rétention, qui a été jugée actualisée.

Ainsi, le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et la requête préfectorale est recevable.

Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA

L’article L742-5 du CESEDA énonce que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours. »

Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à cette décision.

Il est établi que le préfet a accompli de nombreuses diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment en sollicitant les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes.

Bien que la consultation de la borne EURODAC ne soit qu’une faculté, il n’est pas prouvé que M. [I] ait déposé des demandes d’asile dans d’autres États membres.

Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA seront rejetés.

Sur la demande d’assignation à résidence

L’article L743-13 du CESEDA stipule que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Il est également précisé que « l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport. »

En l’espèce, M. [I] ne dispose pas d’un document d’identité original en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire national.

Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.

Conclusion

En conclusion, l’appel formé par Monsieur [H] [I] est déclaré recevable.

L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille est confirmée, et les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois.


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