L’Essentiel : Le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[K] [M] pour exécuter une obligation de quitter le territoire français. Contestant cette décision, [K] [M] a déposé une requête le 23 novembre, arguant de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’absence d’examen sérieux de sa situation. Le 25 novembre, le juge des libertés a déclaré la rétention irrégulière, ordonnant sa mise en liberté. Malgré les appels de la préfète et du Ministère public, le tribunal administratif a annulé certaines décisions, conduisant à la libération d'[K] [M] le 27 novembre.
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Décision de placement en rétentionLe 22 novembre 2024, à l’issue de l’exécution de deux peines d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[K] [M] pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour, qui a ensuite contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon. Recours contre la décision de rétentionLe 23 novembre 2024, [K] [M] a déposé une requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention, invoquant l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation, et l’absence d’examen sérieux de sa situation. Il a également souligné l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Demande de prolongation de la rétentionLe 22 novembre 2024, la préfète du Rhône a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention d'[K] [M] pour vingt-six jours. Cependant, le juge a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et a ordonné sa mise en liberté le 25 novembre 2024. Appels de la préfète et du Ministère publicLe 26 novembre 2024, la préfète du Rhône et le Ministère public ont interjeté appel de la décision du juge, le Ministère public soulignant l’absence de garanties de représentation d'[K] [M] et ses antécédents judiciaires. Il a également affirmé que l’état de vulnérabilité de l’intéressé avait été pris en compte. Audience et plaidoiriesLors de l’audience du 27 novembre 2024, les parties ont été entendues. L’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil d'[K] [M] a réitéré les arguments présentés en première instance, demandant la confirmation de la décision de mise en liberté. Décision du tribunal administratifLe 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a partiellement accueilli le recours d'[K] [M], annulant certaines décisions administratives, mais rejetant d’autres conclusions. Cette décision a conduit à la mise en liberté d'[K] [M] le même jour. Motivation de la mise en libertéLa mise en liberté d'[K] [M] a été justifiée par l’annulation de la décision d’éloignement, qui avait perdu son caractère exécutoire. Par conséquent, la décision de placement en rétention n’avait plus de base légale, rendant sans objet les appels de la préfète et du Ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la préfète du Rhône le 22 novembre 2024 ?Le 22 novembre 2024, à l’issue de l’exécution de deux peines d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[K] [M] pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour, qui a ensuite contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon. Quels arguments a avancés [K] [M] dans son recours contre la décision de rétention ?Le 23 novembre 2024, [K] [M] a déposé une requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention. Il a invoqué l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation, et l’absence d’examen sérieux de sa situation. Il a également souligné l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Quelle demande a formulée la préfète du Rhône concernant la rétention de [K] [M] ?Le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention d'[K] [M] pour vingt-six jours. Cependant, le juge a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et a ordonné sa mise en liberté le 25 novembre 2024. Quelles actions ont été entreprises par la préfète et le Ministère public après la décision du juge ?Le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône et le Ministère public ont interjeté appel de la décision du juge. Le Ministère public a souligné l’absence de garanties de représentation d'[K] [M] et ses antécédents judiciaires, affirmant que l’état de vulnérabilité de l’intéressé avait été pris en compte. Que s’est-il passé lors de l’audience du 27 novembre 2024 ?Lors de l’audience du 27 novembre 2024, les parties ont été entendues. L’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil d'[K] [M] a réitéré les arguments présentés en première instance, demandant la confirmation de la décision de mise en liberté. Quelle a été la décision du tribunal administratif de Lyon le 27 novembre 2024 ?Le 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a partiellement accueilli le recours d'[K] [M], annulant certaines décisions administratives, mais rejetant d’autres conclusions. Cette décision a conduit à la mise en liberté d'[K] [M] le même jour. Quelles ont été les raisons justifiant la mise en liberté d'[K] [M] ?La mise en liberté d'[K] [M] a été justifiée par l’annulation de la décision d’éloignement, qui avait perdu son caractère exécutoire. Par conséquent, la décision de placement en rétention n’avait plus de base légale, rendant sans objet les appels de la préfète et du Ministère public. Quels articles du CESEDA sont mentionnés dans le texte concernant la rétention ?L’article L. 741-1 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1. Cela s’applique lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En vertu de l’article L. 731-1 1° du même code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Quelle a été la situation d'[K] [M] concernant la décision d’éloignement ?Il convient de constater que la mesure d’éloignement édictée le 21 novembre 2024 à l’encontre d'[K] [M] et notifiée le 22 novembre 2024 a perdu son caractère immédiatement exécutoire. Cela est dû à l’annulation ce jour-là, par le tribunal administratif de Lyon, de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Quelles conséquences a eu l’annulation de la décision d’éloignement sur la rétention d'[K] [M] ?La décision de placement en rétention n’ayant plus de base légale en l’état de ce jugement du tribunal administratif de Lyon, l’autorité administrative a ordonné la mise en liberté d'[K] [M]. Cela a rendu sans objet l’appel du Ministère public et de la préfète du Rhône. |
Nom du ressortissant :
[K] [M]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [K] [M]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 1
Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 21h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par décision du 22 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[K] [M] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quatum global de 10 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 21 novembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 22 novembre 2024 à l’intéressé qui a exercé un recours à l’encontre de ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon.
Suivant requête enregistrée le 23 novembre 2024 à 19 heures 05 par le greffe, [K] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation au regard de sa vulnérabilité et de la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ces mêmes éléments, mais également de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Suivant requête du 22 novembre 2024, réceptionnée le 24 novembre 2024 à 14 heures 38, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[K] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2024 à 16 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des procédures et déclaré recevable la requête d'[K] [M], a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration réceptionnée le 26 novembre 2024 à 8 heures 49, la préfète du Rhône a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration reçue le même jour à 11 heures 30, le Ministère public a également formé appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[K] [M] qui ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire national, n’a aucun document de voyage en cours de validité et s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement.
Sur le fond, le Ministère public relève que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’état de vulnérabilité a parfaitement été pris en compte par l’autorité administrative, tandis que les documents médicaux produits par [K] [M] ne font pas état d’une contre-indication à un maintien en rétention, étant de surcroît observé qu’il a été écroué le 22 avril dernier sans que son état de santé n’ait été jugé incompatible avec les conditions de détention.
Il observe par ailleurs que l’absence de production des jugements des tribunaux de [Localité 5] et [Localité 3] est sans incidence sur l’appréciation de la menace à l’ordre public, dès lors que l’intéressé ne conteste nullement l’existence de ces condamnations, étant de surcroît précisé que son casier judiciaire fait mention de trois condamnations pour des faits notamment de violence aggravée et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale 8 octobre 2024 pour des faits de tentative de vol.
Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 14 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30.
[K] [M] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil d'[K] [M], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les moyens articulés en première instance dans sa requête, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte auquel il avait déjà renoncé, et sollicité en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a subi de nombreux traumatismes aussi bien physiques que psychologiques, tant au cours de son enfance, que durant son parcours pour arriver jusqu’en France, mais également depuis qu’il vit sur le territoire national, ayant notamment été victime d’un viol en 2020 à la suite duquel il voulait mourir. Il a alors commencé à boire. Il voulait faire une cure, mais n’a pas pu car il n’avait pas de carte vitale. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il précise avoir vu un médecin hier au centre de rétention et avoir eu accès au traitement médical qui lui est habituellement prescrit.
En cours de délibéré, le greffe du tribunal administratif a transmis le dispositf du jugemen du 27 novembre 2024 t statuant sur le recours exercé par [K] [M] à l’encontre des mesures luis ayant été notifiée le 22 novembnre 202. Ce recours a partiellement été accueilli par le tribunal administratif de Lyon, celui-ci ayant annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le surplus des conclusions d'[K] [M] a en revanche été rejeté.
Le dispositif de cette décison a régulièrement été communiqué à l’ensemble des parties.
Par courriel reçu à 21h07, suite à la demande du greffe, le centre de reétention administrative a par ailleurs indiqué qu'[K] [M] a été libéré ce jour à 17h45
L’article L. 741-1 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En vertu de l’article L. 731-1 1° du même code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce, il convient de constater que la mesure d’éloignement édictée le 21 novembre 2024 à l’encontre d'[K] [M] et notifiée le 22 novembre 2024 à l’intéressé a perdu son caractère immédiatement exécutoire du fait de l’annulation ce jour, par le tribunal administratif de Lyon, de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
La décision de placement en rétention n’ayant plus de base légale en l’état de ce jugement du tribunal administratif de Lyon, l’autorité administrative a ordonné la mise en liberté [K] [M], ce qui rend sans objet l’appel du Ministère publi et de la préfète du Rhône.
Constatons que l’appel du Ministère public et de la préfète du Rhône est sans objet du fait de la mise en liberté d'[K] [M].
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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