Placement en rétention administrativeM. [J] [I], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2024 par arrêté du préfet de la Haute-Savoie. Cette mesure vise à permettre son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Contestation de la décisionLe 23 octobre 2024, M. [J] [I] a contesté la régularité de son placement en rétention et a demandé une prolongation de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables ses requêtes et a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours. Appel de l’ordonnanceM. [J] [I] a interjeté appel de l’ordonnance le 25 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 26 octobre 2024, où il a demandé la réformation de l’ordonnance et sa mise en liberté immédiate. Arguments de M. [J] [I]Lors de l’audience, M. [J] [I] a expliqué qu’il n’avait pas pu fournir d’adresse en garde à vue, affirmant ne pas se souvenir de l’hébergement. Il a également soulevé des questions concernant son état de santé et son statut de vulnérabilité, arguant que ces éléments n’avaient pas été pris en compte dans la décision de rétention. Position du préfetLe préfet de la Haute-Savoie a soutenu la confirmation de l’ordonnance de rétention, affirmant que M. [J] [I] ne justifiait pas d’un domicile fixe et constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Motivation de la décisionLe tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et a confirmé que celui-ci avait été formé dans les délais légaux. Concernant la régularité de la décision de placement, le tribunal a jugé que l’autorité préfectorale avait suffisamment motivé son acte, en tenant compte des éléments pertinents de la situation de M. [J] [I]. Éléments de risque de fuiteLe tribunal a également considéré que M. [J] [I] présentait un risque non négligeable de fuite, en raison de son absence de domicile fixe et de ses déclarations en garde à vue. Les éléments fournis après la décision de rétention n’ont pas été pris en compte pour contester la régularité de l’arrêté. Confirmation de l’ordonnanceEn conclusion, le tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [J] [I] et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, maintenant ainsi la mesure de rétention administrative. |
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