Rétention administrative et conditions de prolongation : enjeux de notification et d’ordre public

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Rétention administrative et conditions de prolongation : enjeux de notification et d’ordre public

L’Essentiel : Le 30 septembre 2024, la PREFECTURE DU [Localité 9] a décidé de placer Monsieur [R] [K] en rétention administrative, suite à une interdiction du territoire national de 4 ans prononcée par le tribunal judiciaire d’Avignon. Le 29 novembre 2024, le Juge des libertés a ordonné le maintien de sa rétention. Monsieur [K] a interjeté appel, son avocat plaidant pour l’infirmation de l’ordonnance, invoquant des nullités procédurales. Cependant, l’ordonnance de la cour d’appel a été notifiée conformément aux exigences légales, et les arguments de nullité ont été rejetés, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention.

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative. Dans ce cadre, un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de 4 ans à l’encontre de Monsieur [R] [K] le 2 janvier 2024.

Placement en Rétention

Le 30 septembre 2024, la PREFECTURE DU [Localité 9] a pris la décision de placer Monsieur [R] [K] en rétention, notifiée le même jour à 08h38. Par la suite, le Juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de Monsieur [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 29 novembre 2024.

Appel et Défense

Monsieur [R] [K] a interjeté appel le 29 novembre 2024 à 16h27, sans faire de déclarations personnelles. Son avocat a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté, arguant d’une nullité de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’une irrecevabilité liée à l’absence de registre actualisé, et du non-respect des conditions de prolongation de la rétention.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance de la cour d’appel a été notifiée conformément aux exigences légales, et il a été établi que Monsieur [K] avait été informé de son contenu et des voies de recours. Le moyen de nullité a donc été rejeté.

Registre de Rétention

Concernant l’irrecevabilité liée à l’absence de registre actualisé, il a été constaté que le registre annexé à la requête préfectorale était conforme aux exigences légales, contenant toutes les informations nécessaires sur l’état civil et les conditions de rétention de Monsieur [K].

Prolongation de la Rétention

La régularité de la troisième prolongation de la rétention a été examinée. Il a été établi que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que des diligences avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer.

Comportement et Dangerosité

Monsieur [K] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions, y compris des actes de délinquance récents alors qu’il était sous un sursis probatoire. Ces éléments ont soulevé des préoccupations quant à sa dangerosité et à son respect des règles en vigueur, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Décision Finale

L’ordonnance du Juge des libertés et de la détention a été confirmée, rejetant les exceptions de nullité. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la rétention administrative ?

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative.

Un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de 4 ans à l’encontre de Monsieur [R] [K] le 2 janvier 2024.

Quand Monsieur [R] [K] a-t-il été placé en rétention ?

Monsieur [R] [K] a été placé en rétention le 30 septembre 2024, par décision de la PREFECTURE DU [Localité 9], notifiée le même jour à 08h38.

Le Juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de Monsieur [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 29 novembre 2024.

Quelles ont été les raisons de l’appel interjeté par Monsieur [R] [K] ?

Monsieur [R] [K] a interjeté appel le 29 novembre 2024 à 16h27, sans faire de déclarations personnelles.

Son avocat a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté, arguant d’une nullité de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’une irrecevabilité liée à l’absence de registre actualisé, et du non-respect des conditions de prolongation de la rétention.

Comment a été notifiée l’ordonnance de la cour d’appel ?

L’ordonnance de la cour d’appel a été notifiée conformément aux exigences légales.

Il a été établi que Monsieur [K] avait été informé de son contenu et des voies de recours, ce qui a conduit au rejet du moyen de nullité.

Qu’en est-il du registre de rétention ?

Concernant l’irrecevabilité liée à l’absence de registre actualisé, il a été constaté que le registre annexé à la requête préfectorale était conforme aux exigences légales.

Il contenait toutes les informations nécessaires sur l’état civil et les conditions de rétention de Monsieur [K].

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention ?

La régularité de la troisième prolongation de la rétention a été examinée.

Il a été établi que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que des diligences avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer.

Quel est le comportement de Monsieur [R] [K] et ses implications ?

Monsieur [K] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions, y compris des actes de délinquance récents alors qu’il était sous un sursis probatoire.

Ces éléments ont soulevé des préoccupations quant à sa dangerosité et à son respect des règles en vigueur, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Quelle a été la décision finale concernant Monsieur [R] [K] ?

L’ordonnance du Juge des libertés et de la détention a été confirmée, rejetant les exceptions de nullité.

Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

Quelles sont les exigences de notification selon le CESEDA ?

L’article R 743-19 alinéa 2 du CESEDA dispose que l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention doit être notifiée par le greffier sur place aux parties présentes.

Elle doit également être notifiée par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.

Quelles sont les obligations concernant le registre de rétention ?

L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

Le registre doit également mentionner l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale ?

Selon l’article L742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines situations apparaissent dans les quinze derniers jours.

Ces situations incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Quels éléments ont été pris en compte pour justifier la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [K] ?

Il a été constaté que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

De plus, les condamnations récentes de Monsieur [K] ont soulevé des préoccupations quant à sa dangerosité, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01957 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA46

Copie conforme

délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 29 Novembre 2024 à 13h10.

APPELANT

Monsieur [R] [K]

né le 03 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Malienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DU [Localité 9]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Mme Cathy ESCOLA, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 12h28,

Signée par Madame Cathy ESCOLA et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 janvier 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 4 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2024 par la PREFECTURE DU [Localité 9] notifiée le même jour à 08h38;

Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024 à 16h27 par Monsieur [R] [K] ;

Je ne souhaite pas m’exprimer.

Monsieur [R] [K] a comparu et n’a pas souhaité faire de déclarations.

Son avocat a été régulièrement entendu: il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la remise en liberté de son client. Il est soutenu que l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 octobre 2024 est entachée de nullité dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle a été notifiée à M. [K]. Il est par ailleurs argué d’une irrecevabilité tenant à l’absence de registre actualisé, ce document ne mentionnant pas la délivrance d’un laissez-passer, ni même sa validité, pas plus qu’elle n’indique si un vol a été prévu, sa date prévisible et la présence d’une escorte. Enfin, il considère que les conditions de fond justifiant une troisième prolongation font défaut, aucune des conditions posées par l’article L742-5 du CESEDA n’étant réunie, M.[K] n’ayant pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, n’étant pas demandeur d’asile, le Préfet alléguant être en possession d’un laissez-passer, ce qui ne correspond pas à l’exigence de laissez-passer à bref délai, la menace à l’ordre public n’étant pas démontrée, au contraire, la détention de M.[K] comportant des éléments positifs (réductions de peine, absence d’incident, pas de placement à l’isolement), la seule condamnation passée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants étant insuffisante à caractériser un tel trouble.

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur le moyen de nullité tenant à l’absence de notification de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 octobre 2024 (n°24/01754)

L’article R 743-19 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire.

Il convient de rappeler que les jugements mêmes passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire.

Il appartient au juge du fond de rechercher, s’il y est invité, si l’ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.

En l’espèce, il est expressément mentionné sur la page de garde qu’une copie conforme de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de céans le 31 octobre 2024 a été délivrée le même jour par courriel à:’l’avocat, le préfet, le CRA, le JLD/TJ, le retenu, le MP’.

Ainsi, il se déduit de cette mention que l’existence d’une notification de l’ordonnance rendue en cause d’appel au retenu est établie.

Dès lors, il ne peut être argué d’une atteinte aux droits de l’intéressé qui a pu prendre connaissance du contenu de cette ordonnance, de sa motivation ou encore des voies de recours pouvant être exercées.

Le moyen de nullité sera ainsi rejeté.

Sur l’irrecevabilité liée à l’absence de registre actualisé

L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu »il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation’.

Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.

Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA.

S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (civ.1er, 25 septembre 2024 n°23-13.156).

L’examen de la procédure permet de constater que la copie du registre jointe à la requête préfectorale est conforme à l’arrêté du 6 mars 2018 dans la mesure où ce document contient les éléments permettant de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui sont conférés.

Loin d’être lacunaire, le registre annexé comporte notamment:

– la date et heure d’arrivée au centre de rétention ;

– la mesure d’éloignement,

– la date de la décision de placement,

– la provenance de la personne (SP Le Pontet/Compagnie le Pontet),

– l’identité de la personne retenue,

– le fait qu’elle parle et comprenne le français,

– la notification des droits au centre,

– la signature du retenu,

– le matricule et la signature de l’agent ayant notifié les droits du retenu,

– La date des différentes décisions judiciaires de première instance et d’appel,

-les diligences consulaires auprès des autorités maliennes.

Dès lors, il ne peut être allégué de son incomplétude, les mentions citées par l’appelant relatives au laissez-passer, à l’existence d’un vol, à sa date prévisible ou à la présence d’une escorte n’étant pas exigées par l’article L744-2 du CESEDA.

En conséquence, il y a lieu de constater que le registre a bien été actualisé depuis la dernière prolongation.

Sur la régularité de la troisième prolongation

Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, ‘A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’

Depuis la loi du 26 janvier 2024, l’article 742-5 du CESEDA précise que ‘le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’.

En l’espèce, il apparaît que la décision d’éloignement n’a jusqu’alors pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M.[K].

L’examen de la procédure permet de déterminer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Dans sa requête du 28 novembre 2024, la préfecture de [Localité 9] a recensé les diligences accomplies depuis le placement en rétention de M.[K]:

-Le consulat du Mali à [Localité 8] a été saisi en vue de la délivrance d’un laissez-passer,

– le 28 octobre 2024, l’unité centrale d’identification était relancée,

-le 15 novembre 2024, un laissez-passer consulaire était délivré par les autorités maliennes, un routing était immédiatement sollicité et un vol prévu le 6 décembre 2024.

Il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement doit intervenir à bref délai.

Par ailleurs, il sera rappelé que M.[K] a été condamné le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon à la peine de 9 mois d’emprisonnement, outre, à titre de peines complémentaires, une interdiction du territoire français pour une durée de 4 ans avec confiscation des biens et numéraires saisis, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort de sa fiche pénale qu’il a en outre été condamné par le tribunal pour enfants de Privas le 8 novembre 2023 à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 13 mois avec sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle.

Il ressort de ces condamnations, prononcées à moins de deux mois d’intervalle par des juridictions appartenant à deux ressorts différents, démontrant une certaine mobilité géographique chez M.[K], que ce dernier a commis de nouveaux actes de délinquance alors qu’il était sous le coup d’un sursis probatoire prononcé dans le cadre d’un délit sexuel, ce qui ne manque pas de questionner quant à la dangerosité éventuelle de l’intéressé, ce comportement témoignant d’une absence de prise de conscience des enjeux pénaux en présence et d’une volonté de ne pas respecter les règles en vigueur.

Il se déduit de ce qui précède des raisons plausibles de considérer que l’attitude de M.[K] peut constituer une menace pour l’ordre public.

Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les exceptions de nullité,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 29 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [K]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024

À

– PREFECTURE DU [Localité 9]

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

– Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [R] [K]

né le 03 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Malienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


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