Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et des perspectives financières des débiteurs

·

·

Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et des perspectives financières des débiteurs

Le 6 décembre 2022, M. [H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] ont soumis une demande de surendettement à la commission du Gard. Le 27 décembre 2022, leur demande a été jugée recevable, et le 16 février 2023, des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été proposées. La société CA CONSUMER FINANCE a contesté cette décision, soutenant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, en raison de la possibilité d’un emploi pour l’épouse. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2024. Lors de l’audience du 8 février 2024, Mme [I] [V] a indiqué qu’elle terminait une formation professionnelle et espérait un emploi. L’affaire a été renvoyée pour actualiser les revenus. À l’audience du 12 septembre 2024, M. [H] [T] et Mme [I] [V] ont présenté leur situation, tandis que CA CONSUMER FINANCE et d’autres créanciers n’ont pas comparu. Le tribunal a rendu son jugement le 10 octobre 2024, déclarant la situation des débiteurs irrémédiablement compromise et prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de leurs dettes, sous certaines exceptions. Les créanciers non avisés ont deux mois pour contester cette décision. Les débiteurs seront inscrits au fichier national des incidents de paiement pour cinq ans, et le jugement est immédiatement exécutoire. Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
23/00502
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N° 24/00124

N° RG 23/00502 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MJ

Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46106804956

C/

[H] [T], [I] [V] épouse [T], Société MATMUT
Vos Ref : 980001500695LA2, Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Vos Ref : 42406239659003-44477837119001, Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Vos Ref : 0004113150000104846501330-0004113150000104617670549, Société ENGIE
Vos Ref : 520777963/V020505814, Société SGC NIMES
Vos Ref : 55117 mairie bouillargues, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
VOs Ref : 9128378, Société LSK KIDS
Vos Ref : 1500158

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46106804956
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

M. [H] [T]
6 Rue Jules FERRY
13200 ARLES
comparant en personne
Mme [I] [V] épouse [T]
6 Rue Jules FERRY
13200 ARLES
comparante en personne
Société MATMUT
Vos Ref : 980001500695LA2
66 rue de Sotteville
76030 ROUEN
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Vos Ref : 42406239659003-44477837119001
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Vos Ref : 0004113150000104846501330-0004113150000104617670549
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Vos Ref : 520777963/V020505814
domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC NIMES
Vos Ref : 55117 mairie bouillargues
67 Rue Salomon REINACH
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
VOs Ref : 9128378
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société LSK KIDS
Vos Ref : 1500158
288 Allée de l’Amérique Latine
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Novembre 2023
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 décembre 2022, M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 27 décembre 2022, la commission a déclaré leur demande recevable et le 16 février 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société CA CONSUMER FINANCE, un créancier, a contesté auprès de la commission cette mesure, arguant du caractère non-irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs. Elle invoquait la possibilité pour l’épouse de trouver un emploi dont le salaire augmenterait la capacité contributive du couple.

Le dossier a été transmis le 24 mars 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 8 février 2024, M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] ont comparu.

Mme [I] [V] épouse [T] expliquait qu’elle achevait une formation professionnelle en juillet 2024 et espérait être embauchée prochainement par le centre hospitalier d’Arles en qualité d’aide soignante.
Le renvoi de l’affaire était ordonné pour actualiser au plus juste les revenus des débiteurs.

A l’audience du 12 septembre 2024, M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] ont comparu et faisaient valoir leur situation actuelle.

La société CA CONSUMER FINANCE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et avait adressé au greffe ses observations écrites reçues le 5 février 2024.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée à la société CA CONSUMER FINANCE le 17 février 2023.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi le 20 février 2023 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal.

La société CA CONSUMER FINANCE sera donc jugée recevable en sa contestation.

– sur la situation de surendettement

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.

Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement et s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le juge doit en ce cas se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est à dire au rapport entre le montant des dettes et des revenus disponibles ou ceux prévisibles.

Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :

“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.

Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :

– d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

– d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,

– d’un forfait “chauffage”.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”

Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.

En l’espèce, Mme [I] [V] épouse [T] est âgée de 27 ans. Elle travaille en qualité d’aide soignante au centre hospitalier d’Arles à temps partiel et n’a pu obtenir une embauche à temps complet ; la gestion des ressources humaines du centre hospitalier tend à précariser les employés sur des embauches à temps partiel, selon des horaires à amplitude variable, et aucune perspective d’emploi à temps complet n’est envisagée au sein de l’hôpital, principal pourvoyeur d’emploi dans son secteur d’activité sur la région d’Arles.

M.[H] [T] est âgé de 37 ans et travaille en qualité d’ambulancier à temps complet.

Ils assument la charge de trois enfants âgés de 6 à 10 ans et supportent une lourde dépense liée à la garde des enfants en péri-scolaire, non compensée par une aide de la CAF.

Les ressources des débiteurs s’élèvent au total à la somme mensuelle de 3 331 euros et se décomposent comme suit :

– salaire moyen de l’épouse : 1 000 euros
– salaire de l’époux : 1 600 euros
– aide au logement : 198 euros
– allocations familiale : 533 euros

Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 3 636 euros et se décomposent comme suit:

– forfait de base : 1 501 euros
– forfait habitation : 284 euros
– forfait chauffage : 293 euros
– loyer : 990 euros
– frais de garde : 568 euros

Cette situation ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 36 000 euros, étant précisé que M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.

Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à leurs différents créanciers ne peut être mis en oeuvre.

En outre, la situation des débiteurs ne présente pas de perspectives professionnelles ou financières favorables à court ou moyen terme permettant d’envisager une régularisation de leur situation, et aucune réduction de leurs charges ne peut être attendue dans un avenir proche dans la mesure où ils devront faire face à l’entretien de trois enfants ainsi qu’à d’importants frais de garde non compensés par l’allocation de garde supprimée par la CAF au 6 ans du dernier né.

Il en résulte, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, et que la situation de M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code.

Selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ceux-ci ne disposent pas de biens autres que les biens meublants nécessaires à leur vie courante sans valeur marchande, ou de biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,

JUGE recevable le recours de la société CA CONSUMER FINANCE,

CONSTATE que la situation de M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation,

PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que conformément aux articles L 741-7, L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision, à l’exception :

– des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
– des dettes alimentaires ;
– des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
– des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
– des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
– des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;

CONSTATE que parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,

RAPPELLE qu’en application des articles L 741-6 et R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[H] [T] et Mme [I] [V] épouse [T] et leurs créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon