Un jugement du 11 décembre 2019 a ordonné à madame [I] de restituer un véhicule BMW à madame [H], qui devait ensuite le remettre à monsieur [P]. En avril et mai 2023, madame [I] a assigné madame [H] et monsieur [P] pour obtenir une astreinte de 150 € par jour de retard, l’autorisation de se débarrasser du véhicule si celui-ci n’était pas récupéré dans un délai de six mois, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Le 24 octobre 2023, le juge de l’exécution a rejeté ses demandes et a condamné madame [I] aux dépens. Madame [I] a fait appel de ce jugement le 22 novembre 2023. Dans ses écritures, elle a demandé la réformation du jugement, l’application d’une astreinte, l’autorisation de se débarrasser du véhicule, et des indemnités. Madame [H] a contesté ces demandes et a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, en réclamant également la restitution du véhicule à son domicile. Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. La cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné madame [I] à payer une indemnité de 2 000 € et les dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/14335
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/519
N° RG 23/14335
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFWH
[O] [I]
C/
[U] [H]
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 24 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03726.
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le 22 Novembre 1986
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [U] [H]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 3]
Signification de la DA le 23 janvier 2024 par P.V article 659 CPC
Signification conclusions le 11 avril 2024 à l’étude,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Un jugement du 11 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan, revêtu de l’exécution provisoire, a notamment :
– dit que madame [I] devra restituer à madame [H] qui devra restituer à monsieur [P], le véhicule Bmw immatriculé CM 918 ST actuellement stationné [Adresse 1] à [Localité 7],
– dit que madame [I] devra laisser le véhicule litigieux à disposition de monsieur [P].
Les 25 avril et 4 mai 2023, madame [I] faisait assigner madame [H] et monsieur [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de :
– assortir les condamnations prononcées par le jugement du 11 décembre 2019 d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
– être autorisée à se débarrasser du véhicule, notamment en le portant à la casse, si dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ni madame [H], ni monsieur [P], ne viennent récupérer le véhicule Bmw immatriculé CM 918 ST,
– condamnation in solidum de madame [H] et de monsieur [P] au paiement des entiers dépens et d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d’un jugement du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] :
– déboutait madame [I] de ses demandes de fixation d’une astreinte et d’autorisation de se débarasser du véhicule Bmw immatriculé CM 918 ST,
– disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnait madame [I] aux dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié à madame [I], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 novembre 2023.
Par déclaration du 22 novembre 2023 au greffe de la cour, madame [I] formait appel du jugement précité.
Le 16 janvier 2024, le greffe délivrait l’avis de fixation à bref délai et le 19 janvier suivant, madame [I] faisait signifier, selon procès-verbal de recherches infructueuses, sa déclaration d’appel à monsieur [P].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] demande à la cour de :
– recevoir son appel et réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de fixation d’astreinte, d’autorisation de porter le véhicule à la casse et condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens,
– statuant à nouveau, vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’impossibilité pour elle de restituer le véhicule litigieux, madame [H] et monsieur [P] ne s’étant pas manifestés pour venir le récupérer,
– assortir les condamnations prononcées par le jugement du 11 décembre 2019 à l’encontre de madame [H] et de monsieur [P] de venir récupérer le véhicule Bmw immatriculé CM 918 ST stationné au [Adresse 1] à [Localité 7], d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– l’autoriser à se débarrasser du véhicule, notamment en le portant à la casse, si dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ni madame [H], ni monsieur [P] ne viennent récupérer le véhicule Bmw immatriculé CM 918 ST,
– débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum madame [H] et monsieur [P] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum madame [H] et monsieur [P] aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Hernandez qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Elle soutient que suite au jugement du 11 décembre 2019 de résolution de la vente du véhicule Bmw, madame [H] et monsieur [P] ne se sont pas manifestés pour récupérer le véhicule. Elle a donc été contrainte de leur adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle adressée à monsieur [P] le 22 octobre 2022 a été retournée avec la mention défaut d’accès et d’adressage et celle adressée à madame [H] le 13 janvier 2023 avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Cette dernière a déménagé d'[Localité 4] à [Localité 6] sans signaler son changement d’adresse. Elle considère qu’il y a donc nécessité de prononcer une astreinte afin de les contraindre à venir récupérer le véhicule à [Localité 7]. A défaut, elle doit être autorisée à porter le véhicule à la casse.
Elle précise n’avoir pas été condamnée à restituer le véhicule à madame [H], laquelle ne lui a d’ailleurs adressée aucune demande amiable de lui amener le véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [H] demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame [I] de toutes ses demandes,
– statuant à nouveau,
– condamner madame [I] à lui restituer le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 5] à son domicile à [Localité 6] et ce sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
– condamner madame [I] à lui payer une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [H] conteste son obligation de récupérer le véhicule au domicile de madame [I] à [Localité 7]. Le jugement du 11 décembre 2019 ne l’a pas condamnée à récupérer le véhicule au domicile de l’appelante. Au contraire, il a condamné cette dernière à le lui restituer et donc à le lui rendre à son domicile dans le Var, lieu de conclusion du contrat de vente résolu.
A défaut, le jugement l’aurait condamnée à récupérer le véhicule à [Localité 7]. Au lieu de cela, le jugement dit que madame [I] doit le restituer et non qu’elle doit le laisser à sa disposition à charge pour elle de le récupérer.
Au titre de son appel incident, elle demande à la cour de dire que madame [H] doit, sous astreinte, restituer le véhicule à son domicile à [Localité 6], aux motifs que les termes des courriers de l’appelante démontrent son opposition à lui restituer le véhicule à son domicile.
En toutes hypothèses, elle soutient que la demande d’autorisation de porter le véhicule à la casse excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Monsieur [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 août 2024.
– Sur la demande de madame [I] de fixation d’une astreinte afférente à l’obligation de madame [H] de lui restituer le véhicule,
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 11 décembre 2019 mentionne notamment : ‘ Dit que madame [I] devra restituer à madame [H] qui devra restituer à monsieur [P] le véhicule Bmw immatriculé CM 918 ST actuellement stationné [Adresse 1] à [Localité 7] ( 33 ) et ‘ Dit que madame [I] devra laisser le véhicule litigieux à la disposition de monsieur [P]’.
Ainsi, le jugement précité instaure une obligation à la charge de :
– madame [I] de restituer à madame [H], le véhicule, objet du litige, actuellement stationné à [Localité 7],
– madame [H] de restituer le véhicule précité à monsieur [P],
– madame [I] de laisser le véhicule précité à la disposition de monsieur [P].
Le jugement précité ne prononce donc aucune obligation de restitution à la charge de madame [H] à l’égard de madame [I]. Cette dernière ne peut donc demander la fixation d’une astreinte afférente à une obligation de restitution qui n’existe pas.
L’utilisation du verbe devoir au futur suffit à établir le caractère obligatoire de la mesure prononcée à titre de restitution suite à la résolution du contrat de vente du véhicule.
Le juge du fond n’a pas prévu que l’appelante laisse le véhicule, à son domicile, à la disposition de madame [H] à charge pour cette dernière de venir le récupérer, mais il a condamné la première à le restituer.
Si madame [I] a l’obligation de restituer le véhicule Bmw CM 918 ST à madame [H], le dispositif du jugement précité ne précise pas que cette restitution doit avoir lieu à [Localité 7] ( 33 ) au domicile de madame [I].
La seule mention du lieu de stationnement du véhicule à [Localité 7] au jour du prononcé du jugement ne peut établir, en l’absence de toute mention en ce sens, l’obligation alléguée de madame [H] de venir prendre possession du véhicule à [Localité 7].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de madame [I] de fixation d’une astreinte afférente à une obligation non établie.
– Sur la demande subsidiaire de madame [I] aux fins d’être autorisée à déposer le véhicule à la casse dans un délai de six mois,
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée du jugement du 11 décembre 2019. Il ne peut, ni délivrer un titre exécutoire portant autorisation donnée à madame [I] de procéder à la destruction du véhicule en cas d’inexécution des obligations de restitution, ni modifier le jugement précité en y ajoutant une disposition nouvelle qu’il n’a pas prononcée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
– Sur la demande de madame [H] de fixation d’une astreinte afférente à l’obligation de madame [I] de lui restituer le véhicule,
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, il appartient à la cour de vérifier sa saisine. En l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions d’intimé de madame [H], la cour n’est pas valablement saisie de son appel incident. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de fixation d’astreinte rejetée par le premier juge.
– Sur les demandes accessoires,
Madame [I] qui succombe pour l’essentiel supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [H] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [O] [I] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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