L’Essentiel : Monsieur [S] [M] a loué un appartement à Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] pour trois ans, avec un loyer de 684 euros. Après son départ, une tentative de conciliation a échoué, entraînant une saisine du tribunal par Monsieur [S] [M] pour récupérer son dépôt de garantie et des dommages. Lors de l’audience, les bailleurs étaient absents, et le tribunal a constaté l’absence de signature sur l’état des lieux de sortie. En conséquence, toutes les demandes de Monsieur [S] [M] ont été rejetées, le condamnant aux dépens. Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024.
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Contexte de la locationMonsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont loué un appartement à Monsieur [S] [M] pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2021, avec un loyer mensuel de 684 euros et des charges de 65 euros. Un dépôt de garantie de 684 euros a été versé, et un état des lieux d’entrée a été réalisé le jour de la signature du bail. Départ du locataire et échec de la conciliationMonsieur [S] [M] a quitté le logement, mais une tentative de conciliation entre les parties a échoué en raison de l’absence de Monsieur [J] [O] lors des réunions prévues en novembre et décembre 2022. Demande en justice de Monsieur [S] [M]Le 9 avril 2024, Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal pour demander la restitution de son dépôt de garantie, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a actualisé ses demandes lors de l’audience du 1er octobre 2024, précisant les montants réclamés et les raisons de sa demande. Arguments de Monsieur [S] [M]Monsieur [S] [M] a affirmé avoir envoyé un préavis de départ le 3 mars 2022 et que l’état des lieux de sortie avait été effectué le 4 avril 2022. Il a soutenu que les bailleurs devaient restituer le dépôt de garantie d’ici le 4 juin 2022 et que le retard dans cette restitution lui causait un préjudice. Absence des bailleurs à l’audienceMonsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n’étaient pas présents ni représentés lors de l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Décision du tribunal sur la restitution du dépôt de garantieLe tribunal a constaté que l’état des lieux de sortie ne comportait pas la signature des bailleurs et que Monsieur [S] [M] n’avait pas prouvé avoir remis les clés. En conséquence, sa demande de restitution du dépôt de garantie a été rejetée. Rejet des demandes de majoration de retard et de dommages et intérêtsLes demandes de Monsieur [S] [M] concernant la majoration de retard et les dommages et intérêts pour résistance abusive ont également été rejetées, car elles dépendaient de la réussite de sa demande principale. Décision sur les dépens et frais irrépétiblesLe tribunal a décidé que Monsieur [S] [M] serait responsable des dépens, étant la partie perdante, et a également rejeté sa demande de frais irrépétibles, le condamnant à payer les dépens. Conclusion du jugementLe tribunal judiciaire a débouté Monsieur [S] [M] de toutes ses prétentions et a ordonné le paiement des dépens, rendant son jugement le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de restitution du dépôt de garantie selon la loi du 6 juillet 1989 ?La loi du 6 juillet 1989, en son article 22, précise les modalités de restitution du dépôt de garantie. Cet article stipule que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » Dans le cas présent, Monsieur [S] [M] a quitté le logement et a prétendu avoir remis les clés le 4 avril 2022. Cependant, l’état des lieux de sortie ne comporte pas la signature des bailleurs, et il ne justifie pas avoir remis les clés à cette date. Ainsi, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour ordonner la restitution du dépôt de garantie. Quelles sont les conséquences d’une restitution tardive du dépôt de garantie ?L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas explicitement de pénalités pour une restitution tardive du dépôt de garantie, mais il est généralement admis que le locataire peut demander des intérêts pour retard. En effet, la jurisprudence a établi que la restitution tardive du dépôt de garantie ouvre droit au paiement d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé. Cependant, dans cette affaire, Monsieur [S] [M] n’a pas pu prouver qu’il avait effectivement quitté les lieux et que la restitution du dépôt de garantie était due. Par conséquent, ses demandes de majoration de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui étaient subordonnées à sa demande principale, n’ont pas prospéré. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être demandés lorsque l’une des parties refuse de s’exécuter sans justification valable. L’article 1240 du Code civil stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour obtenir des dommages et intérêts, le demandeur doit prouver que la résistance était abusive et qu’elle lui a causé un préjudice. Dans le cas présent, Monsieur [S] [M] a allégué que la résistance des bailleurs lui avait causé un préjudice d’anxiété. Cependant, le tribunal a jugé que ses demandes étaient subordonnées à la restitution du dépôt de garantie, qui n’a pas été accordée. Ainsi, les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive n’ont pas été retenues. Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?Les dépens sont les frais de justice qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante. L’article 696 du Code de procédure civile précise que : « Les dépens comprennent les frais de l’instance, les frais d’expertise, les frais de signification et les autres frais exposés par les parties. » Dans cette affaire, Monsieur [S] [M] a été débouté de l’ensemble de ses prétentions, ce qui signifie qu’il a été considéré comme la partie perdante. Par conséquent, le tribunal a décidé de mettre les dépens à sa charge, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cela implique qu’il devra payer les frais engagés par les bailleurs pour la procédure. Quelles sont les conditions pour obtenir des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Pour obtenir des frais irrépétibles, la partie doit démontrer qu’elle a engagé des frais qui ne sont pas couverts par les dépens. Dans cette affaire, Monsieur [S] [M] a été débouté de sa demande sur ce fondement, car il a été jugé comme la partie perdante. Ainsi, il n’a pas pu obtenir de remboursement pour les frais qu’il a engagés, et le tribunal a décidé de ne pas lui accorder de frais irrépétibles. |
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYS
N° de Minute : 24/347
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[S] [M]
C/
[J] [O]
[Z] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], domicilié : chez Maître Alicia ROUSSEL, [Adresse 4]
représenté par Maître Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°5115/24 – Page KB
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2021, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont donné en location à Monsieur [S] [M] l’appartement au RDC n° 3, au sein de la Résidence Le Parvis Saint Louis, située [Adresse 3], pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2021 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 684 euros et une provision mensuelle de charges de 65 euros.
Un dépôt de garantie de 684 euros a été versé.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er octobre 2021.
Le locataire a quitté le logement.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Monsieur [J] [O] les 16 novembre 2022 et 7 décembre 2022.
Par acte signifié le 9 avril 2024, Monsieur [S] [M] demande au tribunal, aux visas des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de :
dire et juger que Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n’ont pas exécuté leur engagement contractuel à son égard ;par conséquent, les condamner au paiement des sommes suivantes :2 188,80 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance et aux frais de déplacement.
A l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Monsieur [S] [M] a développé oralement les demandes contenues dans son assignation.
Il a actualisé les sommes réclamées et demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :
684 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,2 097,20 euros au titre de la majoration de retard égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’assignation.
Il expose qu’il a adressé une lettre de préavis de départ du logement le 3 mars 2022 ; que l’état des lieux de sortie a été effectué le 4 avril 2022 jour de la remise des clés ; que les bailleurs étaient tenus de restituer le dépôt de garantie pour le 4 juin 2022 ; que la restitution tardive du dépôt de garantie ouvre droit au paiement d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé.
Il ajoute que la résistance est abusive ; qu’elle lui a causé un préjudice d’anxiété en raison des démarches effectuées en vue de solutionner le litige, notamment se déplacer à plusieurs reprises au tribunal aux fins de la procédure et en raison de la relation avec ses parents qui lui avait avancé le paiement du dépôt de garantie.
Assignés par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, » Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que » Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers…
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. .”
En l’espèce, l’état des lieux de sortie versé aux débats ne comporte pas la signature des bailleurs ou de leur mandataire.
Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir remis les clés du logement au 4 avril 2022.
Au surplus, Monsieur [S] [M] ne produit pas la lettre de préavis qu’il dit avoir adressé aux bailleurs.
Monsieur [S] [M] ne produit aucun autre élément objectif permettant au tribunal de constater qu’il a effectivement quitté les lieux à la date du 4 avril 2022.
Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande de restitution du dépôt de garantie
Sur les demandes au titre de la majoration de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandes au titre de la majoration de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [S] [M], qui sont subordonnées au succès de sa demande principale, ne sont pas susceptibles de prospérer.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [S] [M], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, » le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
En l’espèce, Monsieur [S] [M], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur [S] [M] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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