Responsabilité et impossibilité d’exécution : enjeux d’une vente de véhicule d’occasion

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Responsabilité et impossibilité d’exécution : enjeux d’une vente de véhicule d’occasion

Contexte de la vente

Le 19 février 2022, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE a vendu un véhicule d’occasion, une MASERATI GHIBLI, à monsieur [I] [L] et madame [O] [P] pour un montant de 31.600 €, incluant les frais de carte grise et une garantie commerciale de 12 mois.

Panne du véhicule

Le 12 février 2023, le véhicule a rencontré une panne nécessitant un remorquage au garage [8]. Un devis de réparation a été établi le 2 mars 2023, s’élevant à 21.638,74 € en raison d’une panne moteur.

Expertise et conclusions

À la demande de l’assureur ABEILLE ASSURANCES, une expertise a été réalisée par Monsieur [C] le 28 juin 2023. L’expert a conclu à une panne moteur destructrice, une altération des coussinets, et a évoqué des causes possibles telles qu’une carence d’entretien ou une pollution du circuit de lubrification.

Inexécution de l’ordonnance

Les tentatives de règlement amiable par ABEILLE ASSURANCES ont échoué. Le 15 mars 2024, le juge des référés a ordonné à la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE de fournir des documents d’entretien du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour, décision signifiée le 25 mars 2024.

Assignation et demandes des plaignants

Le 13 juin 2024, monsieur [I] [L] et madame [O] [P] ont assigné la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE pour liquider l’astreinte à 3.050 € et établir une astreinte définitive. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, ils ont demandé la liquidation de l’astreinte et des dommages-intérêts.

Réponse de la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE

La SASU a contesté la demande, affirmant ne pas avoir les documents d’entretien et soutenant qu’elle n’était pas tenue de les fournir lors de la vente. Elle a également argué que la demande de liquidation de l’astreinte était sans objet.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a statué que la SASU justifiait d’une impossibilité de produire les documents demandés, considérant cela comme une cause étrangère. Par conséquent, il a débouté monsieur [I] [L] et madame [O] [P] de leurs demandes de liquidation de l’astreinte et a condamné les plaignants aux dépens de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
24/04237
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – [Localité 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION

Audience du 07 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/04237 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LA5U

RENDU LE : SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

– Madame [O] [P],
– Monsieur [I] [L], demeurant ensemble [Adresse 9] – [Localité 4]

représentés par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me MOTEL

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

– S.A.S.U. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]

représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Novembre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2022, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE a cédé à monsieur [I] [L] et madame [O] [P] un véhicule automobile d’occasion MASERATI GHIBLI immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 31.600 €, frais de carte grise compris, et avec une garantie commerciale de 12 mois.
 
Le 12 février 2023, le véhicule a subi une panne et a dû se faire remorquer au garage [8], lequel a constaté une panne moteur et établi un devis de réparation, en date du 02 mars 2023, chiffré à la somme de 21.638,74 €.
 
A la demande de la société ABEILLE ASSURANCES, assureur de Monsieur [L] et de Madame [P], une expertise a été réalisée par Monsieur [C].

L’expert amiable, dans son rapport en date du 28 juin 2023 conclut que :
– le véhicule présente une panne moteur destructrice et irréversible,
– il existe une altération de l’état de surface des coussinets de manière croissante jusqu’à obtenir une fusion totale sur le vilebrequin,
– rien ne permet de démontrer une défaillance de la pompe à huile,
– il est constaté une altération du métal à l’examen de la pompe à huile et de l’état des surfaces des coussinets,
– une carence d’entretien, une pollution antérieure du circuit de lubrification (dilution) ou un mauvais grade d’huile peuvent expliquer cette dégradation de l’état de surface des éléments mobiles.
 
Les tentatives entreprises par la société ABEILLE ASSURANCES pour régler amiablement le litige sont demeurées infructueuses.
 
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes saisi par monsieur [I] [L] et madame [O] [P], a entre autres dispositions ordonné une expertise du véhicule automobile et condamné la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à communiquer à monsieur [I] [L] et madame [O] [P] les documents relatifs à l’entretien du véhicule MASERATI GHIBLI immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issue duquel les demandeurs pourront, le cas échéant, saisir le juge de l’exécution.

Cette ordonnance a été signifiée à la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE le 25 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, monsieur [I] [L] et madame [O] [P] ont fait assigner la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte à la somme de 3.050 € et fixer une astreinte définitive.

Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024.

A cette audience, monsieur [I] [L] et madame [O] [P] représentés par le conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance qui a été soutenu oralement et aux termes duquel il est demandé au juge de l’exécution de :

“ Vu l’article R631 -3 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,

– liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à hauteur de 3.050 €,
– condamner, par conséquent, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à verser à Monsieur [L] et Madame [P] ladite somme,
– condamner la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à verser à Monsieur [L] et Madame [P] une astreinte définitive d’un montant de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir, – condamner la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens d’instance,
– rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.”

Monsieur [I] [L] et madame [O] [P] exposent que depuis la signification de la décision, aucune pièce afférente à l’entretien du véhicule antérieurement à son acquisition ne leur a été communiquée alors que la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé qui lui en faisait injonction sous astreinte. Ils observent que la défenderesse ne justifie ni d’une cause étrangère ni de difficultés particulières dans l’exécution de la décision, de sorte que l’astreinte doit être liquidée sans minoration.

Ils réclament la fixation d’une astreinte définitive, soulignant l’importance de la production des factures et carnets d’entretien du véhicule par la société venderesse dans la mesure où ils déplorent des désordres sur celui-ci et répliquant à la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE qui prétend ne pas pouvoir fournir d’autres pièces que celles déjà communiquées, qu’elle n’avait jusqu’alors pas fait état d’une telle circonstance et n’a pas contesté l’ordonnance de référé.

Pour conclure au rejet des demandes de monsieur [I] [L] et madame [O] [P] et subsidiairement à leur minoration, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE représentée par son conseil, se prévaut en premier lieu d’une impossibilité de communiquer les documents. Elle soutient n’avoir en sa possession aucune pièce afférente à l’entretien du véhicule. Elle observe que de tels documents n’ont pas été réclamés lors de l’acquisition par les demandeurs et qu’elle n’est soumise à aucune obligation de délivrance de tels documents au moment de la vente.
La société prétend en deuxième lieu que la demande de liquidation de l’astreinte est sans objet dans la mesure où toutes les pièces utiles sont déjà en possession du vendeur, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise amiable. Elle relève à ce titre que le juge des référés a employé le conditionnel et non le présent à propos du fait qu’elle détiendrait des pièces intéressant l’entretien du véhicule.
Elle indique en dernier lieu que la décision n’identifie pas les documents qu’elle doit produire, ni leur dates, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché une inexécution.

Invités par le juge de l’exécution à faire valoir leurs observations quant à une éventuelle disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, monsieur [I] [L] et madame [O] [P] ont rappelé qu’ils avaient acquis leur véhicule pour plus de 30.000 € et que des réparations coûteuses devront être réalisées sur celui-ci. De son côté, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE a relevé que le montant de l’astreinte liquidée équivalait pratiquement au montant des réparations (4.360 €) faites juste avant la vente.

MOTIFS

I – Sur les demandes afférentes à l’astreinte

Selon les dispositions de l’article L 131- 4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’ exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

La cause étrangère dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, recouvre les cas dans lesquels le débiteur de l’obligation fixée sous astreinte se trouve dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.

En l’espèce, l’ordonnance du 15 mars 2024 précitée a ordonné à la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE de communiquer à monsieur [I] [L] et madame [O] [P] les documents “relatifs à l’entretien” du véhicule MASERATI GHIBLI immatriculé [Immatriculation 7].

Il sera en premier lieu relevé que la décision ne liste pas les documents que la défenderesse doit produire, et que dans leur demande formée auprès du juge des référés, monsieur [I] [L] et madame [O] [P] ne le précisaient pas davantage.

La SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE indique qu’elle ne dispose pas du carnet d’entretien du véhicule ni de factures ou éléments autres que ceux ayant déjà été analysés dans le cadre de l’expertise amiable et repris en page 4 du rapport y afférent.

Dans la mesure où le carnet d’entretien du véhicule ne constitue pas un document dont la remise est obligatoire lors de la vente d’un véhicule d’occasion, même par un professionnel, il y a lieu de considérer que la société défenderesse justifie d’une impossibilité juridique et matérielle de produire les pièces manquantes, constitutive d’une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution précité.

A cet égard, la circonstance que la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE n’ait pas contesté la matérialité des documents lors de l’instance en référé ou n’ait pas interjeté appel contre cette décision est inopérante dès l’instant que l’ordonnance de référé n’a tranché aucune contestation relative à l’existence desdites pièces.

En tant qu’accessoire d’une obligation impossible à exécuter, l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 ne peut pas faire l’objet d’une liquidation pour la période pendant laquelle elle a couru.

Pour les mêmes raisons, sa suppression pour l’avenir s’impose.

Monsieur [I] [L] et madame [O] [P] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte.

II – Sur les mesures accessoires

Monsieur [I] [L] et madame [O] [P] qui succombent supporteront le coût des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ce faisant, leur demande au titre des frais non répétibles ne peut pas aboutir.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

– DÉBOUTE monsieur [I] [L] et madame [O] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;

– CONDAMNE monsieur [I] [L] et madame [O] [P] au paiement des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


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