Responsabilité et garantie de parfait achèvement

Notez ce point juridique

Garantie de parfait achèvement

La garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage dans un délai d’un an après la réception de l’ouvrage. Les délais d’exécution des travaux de réparation doivent être fixés d’un commun accord entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En cas d’inexécution, les travaux peuvent être exécutés aux frais de l’entrepreneur défaillant.

Responsabilité contractuelle

Les désordres signalés à la réception de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. Si les réserves ne sont pas levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle s’applique.

Responsabilité de la société Atelier des compagnons

La société Atelier des compagnons a été assignée pour obtenir la levée des réserves pendant le délai de garantie de parfait achèvement. Les travaux de reprise n’ayant pas été exécutés dans les délais prévus, sa responsabilité est engagée.

Responsabilité de la société Suevos

La responsabilité quasi-délictuelle de la société Suevos a été retenue pour des fautes de conception et d’exécution des travaux. Les DTU non applicables ne la déchargent pas de sa responsabilité.

Préjudices

Les travaux de reprise des terrasses ont été jugés nécessaires, entraînant des préjudices pour le maître de l’ouvrage. La responsabilité des sociétés Atelier des compagnons et Suevos est engagée pour ces préjudices.

Recours en garantie

Les recours en garantie de la société Atelier des compagnons et de la société Suevos à l’encontre de la BNP Paribas real estate consult France ont été jugés prescrits. Les délais de prescription n’ont pas été respectés.

Partage de responsabilité

La responsabilité de la société Suevos a été fixée à 60% et celle de la société Atelier des compagnons à 15%. La responsabilité de la société Qualiconsult n’a pas été retenue.

Garantie de la société Axa France Iard

La demande de garantie de la société Suevos à l’encontre de la société Axa France Iard a été jugée tardive et irrecevable. La société Axa France Iard n’est pas tenue de garantir les condamnations de la société Suevos.

Demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de la société Suevos a été rejetée, car elle ne peut réclamer l’indemnisation des travaux de reprises défectueux.

Frais du procès

Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été confirmées. Les sociétés Suevos et Atelier des compagnons sont condamnées aux dépens en cause d’appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE PRUD’HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/01282 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M32V

[Y]

C/

SASU T.B. PLAST

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX

du 21 Janvier 2020

RG : F 18/00097

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 17 Mars 2023

APPELANT :

[M] [Y]

né le 01 Janvier 1969 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU T.B. PLAST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI de la SELARL NEXEN SOCIAL, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société TB PLAST exerce son activité dans le secteur de la fabrication et le négoce de produits en matières plastiques pour l’industrie automobile.

Elle applique la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

M. [M] [Y] a été embauché par la société TB PLAST à compter du 20 février 1999 en qualité d’opérateur sur presse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.

Par avenant du 10 septembre 2001 la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe de nuit-monteur régleur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, la société TB PLAST a convoqué M. [M] [Y] le 2 mai 2018 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.

M. [M] [Y] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mai 2018.

M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax d’une contestation de ce licenciement le 1er octobre 2018.

Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax a:

-dit que le licenciement de M. [M] [Y] intervenu le 16 mars 2018 repose sur une faute grave,

-déboute M. [M] [Y] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,

-déboute M. [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-déboute la société TB PLAST de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [M] [Y] aux dépens de l’instance.

M. [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 février 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, M. [M] [Y] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en toutes ses dispositions,

-déclarer que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-condamner la société TB PLAST à lui payer les sommes suivantes :

-2 128,28 euros à titre du paiement de la mise à pied conservatoire du 23 avril 2018 au 16 mai 2018,

-212,82 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire mise à pied,

-19 994,86 euros correspondant à l’indemnité de licenciement,

-7 162,34 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, outre 716,23 euros correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,

outre intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil,

-70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-subsidiairement, dans le cas ou la cour ne souhaite pas écarter le barème d’indemnisation Macron, 53 725 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse :

-condamner la société TB PLAST à lui payer les sommes suivantes :

-2 128,28 euros à titre du paiement de la mise à pied conservatoire du 23 avril 2018 au 16 mai 2018,

-212,82 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire mise à pied,

-19 994,86 euros correspondant à l’indemnité de licenciement,

-7 162,34 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, outre 716,23 euros correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,

outre intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil,

Dans tous les cas,

-déclarer que la société TB PLAST a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et en conséquence la condamner à lui payer :

-5 000 euros de dommages et intérêts,

-condamner la société TB PLAST à lui payer la somme de :

-3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

M. [Y] conteste la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement, estimant que la société TB PLAST n’a pas procédé à une enquête impartiale afin de rechercher la vérité quant aux faits portés à sa connaissance. Il ajoute que malgré les faits de harcèlement dénoncés la société n’a pas informé le CHSCT afin de mener l’enquête.

Il conteste également la partialité des attestations produites par l’employeur, celles-ci émanant de seulement 5 salariés sur les 10 composants le service de nuit.

Enfin, il soutient que son licenciement a été organisé par la société en raison d’un conflit avec le nouveau directeur M. [N] arrivé en 2015 au sein de la société.

Il ajoute que la société a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en raison du management inaproprié du directeur de site, M. [H] [N], du non-respect de ses temps de pauses et de son repos quotidien, et de l’obligation de fractionner ses congés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société TB PLAST demande pour sa part à la cour de :

-débouter M. [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel,

-condamner M. [M] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Elle soutient que les faits reprochés à M. [M] [Y] dans la lettre de licenciement sont établis, lui sont imputables et constituent une faute grave, affirmant qu’elle a réalisé une enquête interne impartiale sans effectuer de formalisation officielle dans le but de préserver la confidentialité des échanges. En outre, elle expose que les institutions représentatives du personnel étaient informées de l’enquête en cours.

S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, elle affirme que M. [Y] est défaillant dans la démonstration d’un management harcelant, ou d’un quelconque manquement de sa part au titre de ses congés ou de ses repos et temps de pause, qu’en outre le salarié ne démontre aucun préjudice.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

SUR CE

Sur le licenciement

Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Par ailleurs, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.

En l’espèce M. [Y] a été licencié par courrier recommandé du 16 mai 2018. pour les motifs suivants :

‘(…)

Aux termes des présentes, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés ci-après :

Vous exercez en qualité de chef d’équipe de nuit depuis le 10 septembre 2001.

Au cours du mois d’avril 2018, en raison d’un incident qualité constaté de manière récurrente et de résultats insuffisant dans l’équipe de nuit, il a été décidé d’intervertir ponctuellement vos fonctions avec un autre chef d’équipe, Monsieur [J], travaillant habituellement après-midi. L’objectif de ce changement était de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre équipe.

Un incident avec un opérateur, intervenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2018, nous a conduit à devoir interroger plusieurs salariés faisant parti de l’équipe de nuit.

Au cours de cette enquête, nous avons malheureusement été amenés à devoir entendre des propos d’une extrême gravité, concernant votre comportement au sein de l’équipe de nuit.

Cette situation nous a conduits à recevoir différents salariés de votre équipe, afin de faire la lumière sur les faits qui avaient été rapportés.

Au terme de l’enquête réalisée, il apparaît :

Que vous avez un comportement inaproprié envers certaines femmes de l’équipe de nuit et notamment envers deux opératrices (paroles et gestes déplacés) ;

Que vous adoptez régulièrement un comportement irrespectueux et des propos, humiliants envers certains salariés ;

Que vous adoptez un comportement inéquitable et prenez des décisions arbitraires au sein de l’équipe de nuit (salariés embauchés intérimaires), en fonction de vos affinités (favoritisme concernant l’attribution de certains postes et la répartition de la charge de travail, tolérance avec certains salariés ou intérimaires concernant le non port de chaussures de sécurité, …);

Que vous fumez dans les locaux, notamment au sein de la salle de pause et même dans l’atelier, certaines salariées prenant leur pause dans les vestiaires afin de ne pas subir l’odeur de la cigarette ;

Que vous ne respectez pas votre temps de travail, prenant régulièrement des pauses très importantes, à charge pour les salariés de votre équipe d’intervenir à votre place durant ces périodes ;

Contenu de la découverte de ces faits, d’une particulière gravité, nous avons été contraints d’engager la présente procédure.

Les faits qui vous sont reprochés sont évidemment très graves et créent un climat inacceptable et un sécurisant au sein de l’entreprise.

En qualité de chef d’équipe, vous étiez censés représenter le premier niveau de hiérarchie au sein de votre équipe.

Ces comportements sont donc d’autant plus inadmissibles et inacceptables au regard de votre fonction qui aurait dû vous conduire à adopter un comportement exemplaire vis-à-vis des salariés placés sous votre responsabilité.

En agissant comme vous l’avez fait, vous avez porté atteinte aux conditions de travail de ses salariés, usant de votre position, et ne leur permettant pas d’exécuter leurs prestations de travail dans des conditions sereines et sécurisantes, manquant ici aux obligations essentielles de votre contrat de travail.

Il est au surplus rappelé que vous avez déjà fait l’objet de sanctions en raison de fautes techniques et de problèmes de qualité, mais aussi de faute disciplinaire au cours de votre prestation de travail au sein de l ‘entreprise.

L’ensemble des propos tenus au cours de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits.(…)’

La société verse notamment au débat les comptes rendus d’auditions et des attestations de 5 salariés de l’équipe de nuit, obtenus lors d’une enquête interne menée par la Direction et le service des ressources humaines suite à une altercation entre des salariés, mais dont l’impartialité est contestée par M. [Y].

Moyens des parties

La société Atelier des compagnons soutient que les DTU 43.1 et 51.4 sont inapplicables aux travaux, que le platelage a été installé conformément aux stipulations contractuelles, qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles de l’art et que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée. Elle fait également valoir que la responsabilité de la société Suevos est exclusive puisque si elle avait réalisé les travaux de reprise conformément aux stipulations du protocole transactionnel, la société Afer immo n’aurait subi aucun préjudice.

Selon la société Afer Immo, la société Atelier des compagnons n’a pas respecté le délai contractuel de levée des réserves et sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, l’entrepreneur principal est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et doit répondre de la faute de ses sous-traitants et l’expert judiciaire a bien retenu qu’elle avait une part de responsabilité pour défaut de surveillance de son sous-traitant.

Réponse de la cour

MOTIFS

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, ‘La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.’

Les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, qui n’ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bulletin 1995 III N° 255).

Si les désordres sont réservés à la réception et que les réserves n’ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle est applicable.

En l’espèce, la société Scor Auber a confié à la société Atelier des compagnons la réalisation des lots architecturaux, étanchéité et levage (pièce n°1 de la société Afer immo).

La société Atelier des compagnons a sous-traité à la société Suevos la réalisation du sol des terrasses.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 29 février 2012.

Les réserves suivantes ont été mentionnées sur le procès-verbal de réception : ‘Terrasse extérieure R+2, suite à l’intervention du week-end dernier platelage extérieure à revoir en totalité/joint en périphérie, alignement des joints, fixation des luminaires+position, dalles abîmées, découpées..Toutes les terrasses ont été refaites par ADC, à réceptionner.’

Par lettre recommandée du 18 octobre 2012, la société Scor Auber a informé la société Atelier des compagnons qu’elle contestait de manière globale la qualité du revêtement de sol des terrasses extérieures et que l’ensemble des terrasses devait être repris (pièce n°5 de la société Afer immo).

Le 29 janvier 2013, un constat a été réalisé par un huissier de justice qui a confirmé les désordres et relevé que les lattes des terrasses se relevaient et étaient incurvées et qu’elles s’affaissaient au passage des personnes (pièce n°11 de la société Afer immo).

Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2013, la société Scor Auber a mis en demeure la société Atelier des compagnons de reprendre les désordres affectant le revêtement de sol des terrasses au plus tard avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement, c’est-à-dire le 29 février 2013 (pièce n°6 de la société Afer immo).

La cour constate que la société Scor Auber, aux droits de laquelle vient désormais la société Afer immo, a assigné la société Atelier des compagnons le 27 février 2013 pour obtenir la levée des réserves, c’est-à-dire pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévu par l’article 1792-6 du code civil.

Dès lors, cette garantie purement objective est applicable en l’espèce sans que le maître de l’ouvrage ait à démontrer une faute de l’entrepreneur.

En l’espèce, force est de constater que les désordres apparents des sols des terrasses ont fait l’objet de réserves à la réception qui ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, étant observé que la réalité de ceux-ci n’est pas contestée par la société Atelier des compagnons.

Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux de reprise n’ont pas été exécutés dans les délais prévus et que la société Afer immo a procédé aux travaux réparatoires à ses frais.

Il s’ensuit que la responsabilité de la société Atelier des compagnons est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le fait que l’exécution du protocole du 7 mars 2016 ait échoué, selon elle, en raison d’une faute de la société Suevos, ne pouvant être opposé au maître de l’ouvrage.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société Suevos

Les premiers juges ont retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Suevos.

Moyens des parties

La société Suevos soutient qu’elle n’a commis aucune faute, les DTU 43.1 et 51.4 n’étant pas applicables aux travaux, qu’elle a suivi les recommandations et instructions du maître de l’ouvrage, de la société Atelier des compagnons et du maître d’oeuvre en ce qui concerne l’emploi des matériaux, que les travaux ont été réalisés sous leur contrôle ainsi que celui des sociétés Socotec et Qualiconsult, aucun des intervenants ne lui ayant indiqué que la méthode de pose n’était pas conforme ou qu’un défaut de conception rendait les matériaux sélectionnés inadaptés à la réalisation des terrasses.

Selon la société Afer immo, les réserves relatives aux lames des terrasses sont techniquement imputables à la société Suevos qui a commis des fautes de conception et d’exécution du platelage et sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de l’expertise judiciaire, réalisée sur pièces après l’exécution des travaux de reprise, que la société Suevos a commis des fautes dans la réalisation des travaux, qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art ni les dispositions constructives mentionnées par le fabriquant des lames en bois composite, ces manquements ayant un lien de causalité direct avec les désordres des sols des terrasses (pages n° 43 et 74 du rapport d’expertise).

Le fait que les DTU 43.1 et 51.4 ne soient pas applicables, selon la société Suevos, aux travaux litigieux est manifestement inopérant puisque l’expert judiciaire ne s’est pas fondé sur leur non respect pour caractériser les manquements du sous-traitant.

La société Suevos affirme également avoir strictement suivi les recommandations et instructions du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal.

Cependant, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle tenue à une obligation de conseil, de les informer des éventuelles difficultés quand aux matériaux choisis.

Enfin, le fait que les travaux ont été réalisés, selon elle, sous le contrôle des bureaux Socotec et Qualiconsult, du maître d’oeuvre d’exécution et de la société Atelier des compagnons ne saurait suffire à remettre en cause sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société Suevos était engagée.

Sur les préjudices

1- les travaux de reprise

Les sociétés Atelier des compagnons et Suevos soutiennent que les désordres affectant les terrasses n’étaient pas généralisés et ne nécessitaient pas leur réfection totale. La société Suevos fait également valoir qu’elle a été contrainte d’acheter des lames alors que le maître de l’ouvrage savait que le système par dalles était préconisé par la société Qualiconsult.

Cependant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le devis d’un montant de 131 186 euros HT, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte et qui ne sont pas utilement contestés, et auxquels elle ajoute que, dès lors que les désordres procèdent de fautes de conception et d’exécution, la réfection complète des terrasses était nécessaire, aucune réparation partielle ne pouvant être envisagée, étant observé que l’expert judiciaire a précisé que le ruissellement d’eau en façade aurait pu à long terme en affecter la solidité et que le montant de la solution proposée par la société Capron Menuiserie était ‘assez élevé tout en restant acceptable’ (page 72 du rapport d’expertise).

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Atelier des compagnons et Suevos à payer à la société Afer immo la somme de 131 186 euros HT au titre des travaux de reprise des terrasses.

2- le préjudice résultant du retard dans la levée des réserves

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’absence de levée des réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement avait causé un préjudice au maître de l’ouvrage qui a dû verser une indemnisation à l’un de ses locataires à hauteur de 170 000 euros, dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 9 février 2017, correspondant à sa perte de jouissance de la terrasse à compter de janvier 2013 (pièce n°27 de la société Afer immo).

Le fait que les sociétés Suevos et Atelier des compagnons ne soient pas parties à ce protocole est inopérant, le maître de l’ouvrage ayant subi un préjudice certain et dont il justifie en raison du retard dans la levée des réserves.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Atelier des compagnons et Suevos à payer à la société Afer immo la somme de 170 000 euros.

Sur les recours en garantie

Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Atelier des compagnons à l’encontre de la BNP Paribas real estate consult France

Les premiers juges ont retenu que l’appel en garantie de la société Atelier des compagnons était prescrit, et partant irrecevable.

Moyens des parties

La société Atelier des compagnons soutient que son action en garantie n’est pas prescrite, que le délai de prescription ait commencé à courir le 27 février 2013, date à laquelle elle a été assignée au fond par le maître de l’ouvrage, le protocole d’accord transactionnel du 7 mars 2016, qui vaut reconnaissance de responsabilité de la part de la société Suevos ayant interrompu la prescription ou que le délai ait commencé à courir le 25 mars 2019, jour du dépôt de l’expertise judiciaire.

Selon la société BNP Paribas real instate consult France, le point de départ du délai quinquennal dans lequel la société Atelier des compagnons devait exercer son action à son encontre doit être fixé au 27 février 2013, date à laquelle elle a été assignée au fond par la société Afer Immo et le protocole d’accord du 7 mars 2016 auquel elle n’était pas partie ne peut avoir interrompu le délai de prescription à son égard.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Il résulte des articles 2224 du code civil et l’article L. 110-4, I, du code de commerce, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société Atelier des compagnons a été assignée au fond par le maître de l’ouvrage par acte d’huissier en date du 27 février 2013.

Elle disposait donc d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre, la société BNP Paribas real estate consult France, ayant connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Contrairement à ce qu’elle soutient, le protocole d’accord en date du 7 mars 2016 ne saurait avoir interrompu la prescription à l’égard de la société BNP Paribas real estate consult France puisque celle-ci n’y était pas partie.

L’action en garantie exercée par la société Atelier des compagnons à l’encontre du maître d’oeuvre le 13 mai 2019 (pièce n°11 de la société Atelier des compagnons) est donc manifestement tardive et, partant, irrecevable comme prescrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Suevos à l’encontre de la BNP Paribas real estate consult France

Les premiers juges ont retenu que l’appel en garantie de la société Suevos était prescrit, et partant irrecevable.

La société Suevos soutient que le délai de prescription quinquennale a été interrompu le 24 septembre 2015, date de sa demande d’expertise judiciaire, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans a couru le 25 mars 2019, après le dépôt du rapport définitif et qu’en tout état de cause, elle n’a eu connaissance des faits relevant de la faute de conception du maître d’oeuvre qu’à la lecture du rapport déposé par l’expert judiciaire le 25 mars 2019, de sorte que son appel en garantie n’est pas prescrit.

Cependant, la société Suevos a été assignée par la société Atelier des compagnons, le 7 octobre 2013, date à laquelle elle avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action et elle n’a formulé ses demandes à l’encontre du maître d’oeuvre, selon ses propres écritures, que dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2020, c’est-à-dire au delà du délai de cinq ans.

Contrairement à ce qu’elle soutient, sa demande d’expertise formulée devant le juge de la mise en état le 24 septembre 2015 ne peut avoir interrompu la prescription à l’égard de la société BNP Paribas real estate consult France puisque celle-ci n’était pas encore partie à l’instance, ayant été appelée en garantie par la société Atelier des compagnons le 13 mai 2019.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le partage de responsabilité

Moyens des parties

La société Suevos soutient que sa part de responsabilité doit être ramenée à de plus justes proportions, les désordres initiaux ayant pour origine une multiplicité de causes et seule une erreur de pose pouvant lui être réprochée. Elle fait également valoir que les désordres découlant des travaux de reprise prévus au protocole ne peuvent lui être imputés, le maître d’ouvrage lui ayant imposé la même méthodologie que dans le cadre des travaux initiaux sans que soient portés à sa connaissance les termes du rapportdu 29 octobre 2014. Enfin, elle estime que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée puisque celle-ci avait indiqué qu’il convenait de reprendre intégralement la protection de l’étanchéité par un système traditionnel avec dalles et qu’elle a accepté d’expertiser les travaux de réfection dans des conditions identiques, non conformes à ses précédentes préconisations.

Selon la société Atelier des compagnons, elle n’avait aucune mission de surveillance à l’égard de son sous-traitant puisque ce dernier est intervenu en qualité de spécialiste de son domaine, le revêtement des sols, et la société Suevos était tenue d’une obligation de résultat à son égard.

La société Qualiconsult fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre des travaux d’origine qui constituent le siège des désordres, que le contrôleur technique ne peut être condamné sur le fondement de la garantie d’achèvement et qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de sa mission de diagnostic en 2014 et aucune faute au titre de sa mission de contrôle technique.

Réponse de la cour

Comme il a été rappelé précédemment, la faute prépondérante de la société Suevos est démontrée puisqu’elle a réalisé des travaux sans respecter les règles de l’art et les préconisations du fabriquant, ces manquements étant à l’origine des désordres généralisés sur les revêtements des terrasses.

La société Atelier des compagnons, entrepreneur principal, a également commis une faute en n’exerçant aucun contrôle ni suivi des travaux réalisés par son sous-traitant.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la responsabilité de la société Suevos à hauteur de 60 % et celle de la société Atelier des compagnons à hauteur de 15 %.

Il sera également confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Qualiconsult ne pouvait être engagée, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute qu’aucune faute de sa part, en lien avec les désordres constatés, n’est démontrée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Atelier des compagnons et Suevos à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre en proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société Qualiconsult, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie dirigées contre elle.

Sur la garantie de la société Axa France Iard

Les premiers juges ont retenu que la société Suevos devait être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Axa France Iard.

Moyens des parties

La société Axa France Iard soutient que la société Suevos était informée de l’existence du litige, de la réclamation du maître de l’ouvrage et du caractère défectueux des lames utilisées et de l’ouvrage réalisé plus de deux ans avant d’avoir déclaré le sinistre et de l’avoir assignée en garantie et que la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances est acquise. Elle fait également valoir que les désordres procèdent de travaux non déclarés au contrat, la réalisation d’un platelage bois en toiture terrasse relevant d’une activité spécifique non souscrite, que les travaux étaient de technique non courante et que les désordres apparents et réservés à la réception n’ont pas vocation à être couverts.

Selon la société Suevos, la société Axa France Iard n’a jamais contesté en première instance sa garantie ni soulevé la prescription et invoqué la mise oeuvre des franchises contractuelles et ses demandes sont nouvelles et irrecevables. Elle fait également valoir que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du jour où les demandes en justice ont été formées à son encontre par le maître de l’ouvrage, soit le 8 juin 2015, que sa demande d’expertise formulée le 24 septembre 2015 a interrompu le délai de prescription biennale et que son assignation en intervention forcée de la société Axa France Iard le 29 mai 2017 n’est pas tardive. Enfin, elle soutient qu’il ressort des stipulations des conditions particulières jointes aux conditions générales et à la nomenclature FFSA que sont visées, parmi les garanties, les activités tous corps d’état secondaires dont font partie les revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants ainsi que les revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, sauf exceptions fixées limitativement.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (article 563 du code de procédure civile).

En l’espèce, la société Suevos soutient que la demande de la société Axa France Iard tendant à constater la prescription de l’action est nouvelle en cause d’appel, et partant irrecevable.

Cependant, ce moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande constitue une fin de non-recevoir qui, en application de l’article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.

La demande de la société Axa France Iard d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription est recevable.

Le fait que la société Axa France Iard n’ait pas soutenu devant les premiers juges que sa garantie n’avait pas vocation à s’appliquer est inopérant dès lors qu’il s’agit d’un moyen nouveau pour justifier du rejet des demandes dirigées contre elle, étant observé qu’elle formulait cette demande de rejet devant les premiers juges (page 10 du jugement du 29 juin 2021).

Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, ‘Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance…

Toutefois, ce délai ne court :

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.’

En l’espèce, l’action de la société Suevos contre la société Axa France a pour cause le recours d’un tiers.

Le point de départ de l’action biennale ne peut donc être fixé, comme le soutient la société Axa France Iard, au 9 octobre 2012, date à laquelle la société Suevos a adressé un courrier au fabricant.

Cependant, force est de constater que la société Suevos a été appelée en garantie par la société Atelier des compagnons par acte d’huissier du 7 octobre 2013.

Elle disposait donc d’un délai de deux ans à compter de cette date pour assigner son assureur, le fait que le maître de l’ouvrage ait formé des demandes indemnitaires contre elle par conclusions du 8 juin 2015 étant inopérant.

Or, la société Suevos n’a assigné la société Axa France Iard en garantie que le 31 mai 2017.

Comme rappelé précédemment, sa demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état le 24 septembre 2015 ne peut avoir interrompu la prescription à l’égard de la société Axa France Iard puisque celle-ci n’était pas encore partie à l’instance.

Il s’ensuit que la demande de garantie formée par la société Suevos à l’encontre de la société Axa France Iard est tardive et partant irrecevable.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Suevos des condamnations mises à sa charge.

Sur la demande reconventionnelle de la société Suevos

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel, et auxquels elle ajoute que la société Suevos ne saurait réclamer l’indemnisation des travaux de reprises qui se sont avérés défectueux.

Sur les frais du procès

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel, les sociétés Suevos et Atelier des compagnons seront condamnées aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ,

Condamner M. [M] [Y] aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 

 

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