Le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a assigné plusieurs sociétés, dont ABEILLE IARD et SANTE, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 26 novembre, certaines sociétés n’étaient pas présentes. Le juge a rappelé que l’expertise peut être ordonnée si des motifs légitimes existent. Bien que des désordres plausibles aient été identifiés, d’autres demandes, comme celles concernant des termites, ont été exclues faute de pièces justificatives. L’expert désigné devra rendre son rapport dans six mois.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela implique que le demandeur doit démontrer qu’il existe des raisons valables pour justifier la nécessité de l’expertise avant le procès. 2. **La preuve des faits** : L’expertise doit viser à établir ou conserver des preuves qui pourraient être déterminantes pour la résolution du litige. 3. **Une demande formulée par un intéressé** : La demande d’expertise peut être faite par toute personne ayant un intérêt dans l’affaire. 4. **Une procédure en référé** : L’expertise doit être demandée dans le cadre d’une procédure d’urgence, ce qui est le cas ici. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a justifié son intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, en raison des désordres allégués dans l’immeuble, ce qui répond aux conditions posées par l’article 145. Comment le juge des référés évalue la recevabilité d’une demande d’expertise ?Selon l’article 472 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. » Cela signifie que le juge des référés doit examiner plusieurs éléments pour évaluer la recevabilité d’une demande d’expertise : 1. **Régularité de la demande** : La demande doit être conforme aux exigences procédurales, notamment en ce qui concerne la forme et le fond. 2. **Recevabilité** : Le juge doit s’assurer que la demande est faite par une partie ayant qualité pour agir et que le litige est de nature à justifier une expertise. 3. **Bien-fondé** : Le juge doit apprécier si les éléments présentés par le demandeur sont suffisamment solides pour justifier l’ordonnance d’une expertise. Dans le cas présent, le juge a constaté que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires démontraient un lien avec les désordres allégués, ce qui a conduit à l’acceptation de la demande d’expertise. Quelles sont les implications des articles 491 et 696 du code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » De plus, l’article 696 précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Ces articles impliquent que : 1. **Statut des dépens** : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens, ce qui inclut les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure. 2. **Condamnation de la partie perdante** : En règle générale, la partie qui perd le procès est condamnée à payer les dépens, sauf si le juge décide autrement pour des raisons motivées. Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge du syndicat des copropriétaires, car la demande d’expertise a été fondée sur l’article 145, et non sur une décision de fond. Cela souligne l’autonomie de la juridiction des référés en matière de dépens. |
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