Prescription de l’action contre le Président
Il résulte de l’article L. 225-254 du code de commerce, applicable aux SAS en vertu de l’article L. 227-8, que l’action en responsabilité contre le président, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; pour qu’il y ait dissimulation, il faut que soit caractérisée l’existence de manœuvres de la part des dirigeants destinés à cacher la réalité d’une opération.
En l’occurrence, il était reproché à un dirigeant une absence de gestion, une « inaction fautive », or, il était constant que l’absence de toute participation de ce dernier à la gestion de la société en dépit de sa qualité de dirigeant de droit était connue.