En vertu de l’article L. 223-22 al. 1 du Code de commerce, les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi par exemple d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Mots clés : Responsabilite du gerant
Thème : Responsabilite du gerant
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 17 septembre 2010 | Pays : France