Responsabilité du fabricant de matériel réglementé

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Exonération de responsabilité

Solution ancienne et constante des tribunaux : dès lors que des appareils sont libres à la vente et conformes aux normes de production et de commercialisation qui leurs sont applicables, le fabricant n’encourt pas de responsabilité au titre de leur usage par des personnes non habilitées (matériel médical).  Il n’appartient pas aux juridictions d’apprécier la compatibilité avec le code de la santé publique de l’usage réalisé par les utilisateurs de matériel médical.

Commercialisation des appareils d’épilation à lumière pulsée

Dans cette affaire, un fabricant a été poursuivi pour concurrence déloyale (désorganisation du marché de l’épilation) pour avoir approvisionné des esthéticiennes indépendantes en méthodes et appareils d’épilation à lumière pulsée. Le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (le SNDV) qui s’était associé à cette action en responsabilité, soutenait que la commercialisation à des personnels non médecins de ces appareils, constituait une faute à l’égard de la profession.  Or, la vente des appareils à lumière pulsée est libre et s’adresse tant aux particuliers et professionnels non médecins qu’aux médecins ; les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1962 et des articles L. 1152-1, L. 1151-3 et L. 4161-1 du code de la santé publique ne s’appliquant pas à ces ventes, le fabricant poursuivi n’a méconnu aucune contrainte réglementaire.

Responsabilité des utilisateurs

Les fabricants et vendeurs d’appareils d’épilation à lumière pulsée n’ont pas à répondre envers les tiers, de leur utilisation par des acquéreurs professionnels non titulaires du diplôme de médecin. Même si ces fournisseurs n’ignorent pas l’activité exercée par les acquéreurs, la vente des appareils en question ne peut être fautive, dans la mesure où il appartient aux instituts et esthéticiens professionnels de connaître les limites à leur utilisation, notamment la prohibition de procéder à des actes que seul un médecin peut faire en application de l’article 5-2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, compte tenu des risques que ces pratiques épilatoires peuvent faire courir pour la santé.

Condamnation pour procédure abusive

Comme illustré par cette affaire, s’acharner à poursuivre un fabricant sur ce volet expose à une condamnation pour procédure abusive. La société à l’origine des poursuites, qui savait parfaitement quel était l’état du droit en la matière et que la vente des appareils à lumière pulsée était libre, avait pourtant poursuivi le fabricant de façon téméraire. Nonobstant les considérations d’ordre général faites sur la problématique de santé publique tenant à la pratique de l’épilation par un appareil à lumière pulsée par des personnes non titulaires du diplôme de docteur en médecine, les juges ont conclu que la société avait abusé du droit d’agir en justice et de faire appel.

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