Responsabilité du décorateur intérieur

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Sauf stipulation contraire de la convention de décoration, le décorateur n’est pas responsable en cas de défaut d’autorisation de reproduction ou d’adaptation d’une œuvre (en l’occurrence pour la décoration d’un hall d’hôtel de luxe ayant reproduit sans autorisation une œuvre de Le Corbusier). 

Missions du décorateur d’intérieur

Le décorateur, qui se voyait confier une mission de décoration du fait de sa maîtrise reconnue en la matière, était responsable de la définition d’un concept original de décoration. Pour autant, l’originalité de la décoration qu’il devait fournir ne s’entendait pas comme l’originalité de chacune des pièces constituant la décoration de l’hôtel, mais comme la sélection de meubles et d’éléments qui, par leur combinaison et leur agencement entre eux, devait révéler une originalité. Par conséquent, la société S. ne pouvait soutenir que le fait pour le décorateur d’avoir proposé une oeuvre de LE CORBUSIER pour qu’elle soit reproduite dans le hall d’accueil est un manquement à son obligation de proposer une décoration originale.

La société S. reprochait également au décorateur de ne pas s’être assuré que la société M. avait obtenu l’autorisation de la fondation LE CORBUSIER de reproduction de l’oeuvre en cause.  Les mails produits par le décorateur établissaient qu’il avait sélectionné l’œuvre et l’avait proposé.  Toutefois, dans le domaine contractuel, la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.

Si le décorateur a conseillé la société S. sur le choix d’une œuvre ensuite commandée à la société M., celle-ci est une société qui se présente comme une agence iconographique, spécialisée en images et impressions sur tout support. Son site internet indique qu’elle est une référence en matière de reproduction d’oeuvres d’art, et que sa compétence couvre notamment, outre les techniques d’impression et la diversité des supports, la gestion des droits.  La facture de la société M. portait sur l’impression de la toile comporte la somme de 300 euros au titre des « droits photographiques / copyrights », et il ressort des échanges de mails que la société M. connaissait l’utilisation projetée de l’oeuvre en question.   Au vu de ces éléments, les sociétés S. ne pouvait pas soutenir que le fait pour le décorateur de ne pas s’être assuré que la société M. avait bien réglé les droits de reproduction comme elle l’avait indiqué, constitue une négligence d’une particulière gravité constitutive d’une faute lourde.  Le décorateur a donc été mis hors de cause.

En conclusion, il n’était pas établi que la société M. s’est régulièrement acquittée des droits de reproduction de l’oeuvre auprès de la RMN.  De surcroît, une pièce de la RMN adressée à la société M. au titre des reversements sur les ventes a fait apparaître en gras la mention « AUTORISATION A DEMANDER » suivie des coordonnées de l’ADAGP, soit celles de la société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques.

Aussi, la société M., dont l’activité professionnelle est la reproduction des oeuvres d’arts, ne peut faire état de sa bonne foi et soutenir qu’elle ne pouvait supposer le caractère limité de la donation de l’œuvre. Elle devait s’assurer lors de la vente de sa prestation qu’elle disposait bien de l’ensemble des droits nécessaires pour reproduire et installer une reproduction de l’oeuvre en question dans les locaux de l’hôtel Intercontinental.

En ne s’assurant pas qu’elle avait obtenu les autorisations pour reproduire l’oeuvre, et en n’informant pas la société S. du fait que l’installation de cette reproduction – à laquelle elle a procédé – portait atteinte au droit moral sur l’oeuvre, la société M. a procédé à une contrefaçon de l’oeuvre et commis une faute, notamment en manquant à son devoir de conseil, à l’égard de la société S.

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