Responsabilité du contrôleur technique dans les désordres de l’ouvrage

Notez ce point juridique

Sur la recevabilité des demandes de la SCI Eole à l’encontre de la SASU Qualiconsult

La SCI Eole est déclarée recevable en ses demandes malgré la cession de l’ouvrage, car elle a conservé son droit d’agir selon l’acte de cession du 20 avril 2015.

Sur la condamnation du contrôleur technique Qualiconsult (désordres affectant le gros ‘uvre et la charpente)

Le contrôleur technique Qualiconsult est reconnu coupable de faute pour ne pas avoir donné d’avis sur l’absence de joint de dilatation, ce qui a contribué aux désordres. Sa responsabilité est fixée à un tiers, en raison de sa négligence dans l’exercice de sa mission.

Sur le préjudice de jouissance

La SCI Eole est déboutée de sa demande de préjudice de jouissance, car elle ne justifie pas d’un préjudice certain, liquide et exigible. De plus, elle n’est plus propriétaire de l’immeuble, donc ne subira pas de préjudice lié aux travaux de reprise.

Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile

Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserve la charge des dépens d’appel par elle exposés.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02570 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/02121

APPELANTE :

SASU QUALICONSULT

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [P] [I]

(ordonnance du 06/01/22 constatant le désistement partiel d’appel)

[Adresse 4]

[Localité 6]

SCI EOLE

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

EURL ATELIER 1

(ordonnance du 09/07/20 confirmée par arrêt sur déféré du 15/04/21 déclarant l’appel irrecevable contre l’Eurl Atelier 1 et la MAF)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAF

(ordonnance du 09/07/20 confirmée par arrêt sur déféré du 15/04/21déclarant l’appel irrecevable contre l’Eurl Atelier 1 et la MAF)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société NESRIN et de M. [F]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– contradictoire,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Eole a fait édifier à Villeneuve les Béziers un local destiné à recevoir la pratique de différents sports en salle et a ainsi fait appel à :

– l’EURL Atelier 1 pour la maîtrise d’oeuvre ;

– la société Nesrin assurée auprès de la SA AXA France IARD pour le lot gros-oeuvre et charpente ;

– la SASU Qualiconsult en qualité de contrôleur technique ;

– M. [V] [F] assuré auprès de AXA France IARD pour la pose des menuiseries ;

– M. [P] [I] pour le cirage de la dalle de la salle de sport.

Des désordres sont apparus après la réception en 2009.

Sur assignations de la SCI Eole en date des 12 et 17 mai 2010, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers a, par ordonnance du 6 juillet 2010, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [G] [M].

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 juin 2014.

La SCI Eole ainsi que les gérants de cette société, les consorts [J], ont assigné les différents intervenants à construire et parallèlement, la SA AXA France IARD a assigné la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL Atelier 1. Les deux instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :

– condamné in solidum l’EURL Atelier 1 et son assureur la MAF, la SASU Qualiconsult et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Nesrin à payer à la SCI Eole la somme de 86 692,85 euros HT au titre des travaux de reprise du gros oeuvre et de la charpente,

– dit qu’entre les co-responsables, la responsabilité sera partagée en parts égales,

– condamné in solidum l’EURL Atelier 1, son assureur la MAF et la SA AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur de monsieur [V] [F] à payer à la SCI Eole la somme de 9 348,75 euros HT et 823,80 euros HT au titre des travaux de reprise du sol bétonné,

– condamné in solidum l’EURL Atelier 1 et son assureur MAF, la SASU Qualiconsult, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Nesrin et monsieur [I] à payer à la SCI Eole 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

– condamné in solidum l’EURL Atelier 1 et son assureur la MAF, la SASU Qualiconsult, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Nesrin et de monsieur [F] et monsieur [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum l’EURL Atelier 1 et son assureur la MAF, la SASU Qualiconsult, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Nesrin et de monsieur [F] et monsieur [I] aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ainsi que le coût du rapport d’expertise amiable s’élevant à la somme de 598 euros TTC.

Par déclaration au greffe du 12 avril 2019, la SASU Qualiconsult a interjeté appel du jugement du 17 septembre 2018 contre l’EURL Atelier 1, la mutuelle des architectes français (MAF), la SA AXA France IARD, la SCI Eole et monsieur [I], l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Par requête remise au greffe le 26 juillet 2019, l’EURL Atelier 1 et la MAF ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.

Par ailleurs, la SCI Eole a sollicité la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :

– dit que le litige n’est pas indivisible entre les parties ;

– déclaré l’appel formé par la SASU Qualiconsult irrecevable comme tardif à l’égard de l’EURL Atelier 1 et de la MAF,

– rejeté les demandes d’irrecevabilité de l’appel formée par la SA AXA France IARD et la SCI Eole,

– avant dire droit sur la demande de radiation, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SASU Qualiconsult de justifier du règlement du solde des condamnations mises à sa charge d’un montant de 552,93, euros,

– condamné la SASU Qualiconsult à payer les dépens de l’incident et de l’appel engagés par l’EURL Atelier 1 et la MAF et à payer à ces dernières, prises ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 16 juillet 2020, la SA AXA France IARD a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.

Par arrêt du 15 avril 2021, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier :

– a confirmé l’ordonnance déférée, notamment quant aux rejet des demandes d’irrecevabilité de l’appel formées par la SA AXA France IARD et la SCI Eole,

– a renvoyé l’incident de radiation à l’audience du 9 novembre 2021 avancée au 5 novembre 2021 afin que la SASU Qualiconsult puisse justifier de l’exécution de l’intégralité des condamnations de première instance.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :

– constaté le désistement de la SCI Eole et de la SA AXA France IARD de leur demande de radiation de l’affaire,

– constaté que la SASU Qualiconsult se désistait de son appel à l’égard de monsieur [P] [I],

– condamné la SASU Qualiconsult à payer à la SCI Eole la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les autres demandes,

– condamné la SASU Qualiconsult aux dépens de l’incident.

L’appel de la SASU Qualiconsult subsiste donc uniquement à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la SCI Eole.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 août 2023, la SASU Qualiconsult sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI Eole à son encontre et de la débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de responsabilité de l’EURL Atelier 1, de la société Nesrin et de monsieur [F], ainsi que la garantie de la MAF et de la SA AXA France IARD et les a condamnées à son bénéfice,

– de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 %.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner in solidum la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Nesrin et de monsieur [F] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La SASU Qualiconsult demande en outre la condamnation de la SCI Eole et des consorts [J] ou de toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Garrigue, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2022, la SCI Eole sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande en outre à la cour de condamner la SASU Qualiconsult aux entiers dépens d’appel, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2019, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a l’a condamnée en tant qu’assureur de la société Nesrin, in solidum avec l’EURL Atelier 1, la MAF et la SASU Qualiconsult, à payer à la SCI Eole la somme de 86 692,85 euros au titre des travaux de reprise du gros-oeuvre de la charpente, et dit que la responsabilité serait partagée à part égales.

Elle sollicite sa réformation pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SCI Eole de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle demande en outre à la cour de condamner la SASU Qualiconsult aux entiers dépens d’appel, et à lui payer (ou tout autre succombant) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la SCI Eole à l’encontre de la SASU Qualiconsult

La SASU Qualiconsult soutient que la SCI Eole serait irrecevable en ses demandes car elle n’est plus propriétaire de l’ouvrage, pour l’avoir cédé selon acte du 20 avril 2015.

La SCI Eole prétend pour sa part que si le bien objet du sinistre a effectivement fait l’objet d’une cession en date du 20 avril 2015, d’une part le vendeur a conservé à son profit les recours d’autre part le maître de l’ouvrage peut toujours exercer l’action en garantie décennale lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la dépréciation de l’immeuble a été précisée dans l’acte de vente et le prix fixé en fonction des dommages et des travaux que le nouvel acquéreur devrait réaliser.

Si les droits et actions relatives à la chose vendue se transmettent par principe avec la propriété de la chose vendue dont elles sont l’accessoire, en l’espèce la lecture de l’acte de cession du 20 avril 2015 laisse apparaître sans ambiguïté que le vendeur a conservé en l’espèce son droit d’agir : « Au cas particulier, l’immeuble ayant subi des désordres importants, des recours sont en cours, le vendeur conserve à son profit l’ensemble de ces recours et garde à sa charge les frais de toutes procédures », l’acte de vente précisant même que le prix a «  été fixé entre les parties compte tenu des dommages et au vu d’une expertise » et que « l’acquéreur n’est pas subrogé dans les droits du vendeur à l’égard des assurances ».

Dans ces conditions, la SCI Eole, en ce qu’elle a conservé aux termes de l’acte de cession son droit d’agir, sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la condamnation du contrôleur technique Qualiconsult (désordres affectant le gros ‘uvre et la charpente)

Sur la faute

La SASU Qualiconsult conteste toute faute concernant l’absence de réalisation du joint de dilatation, faisant valoir :

– qu’en tant que contrôleur technique, elle ne réalise pas les travaux et ne peut donner aucune instruction aux constructeurs,

– qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accomplir sa mission car les plans d’exécution du lot gros-oeuvre sur lesquels il apparaît que le joint de dilatation n’était pas prévu ne lui ont été communiqués ni par le maître d’ouvrage, ni par le maître d’oeuvre.

La SCI Eole souligne que selon l’expert judiciaire, l’absence de joint de dilatation est due non seulement à un défaut de conception de la maîtrise d »uvre d’architecte et à l’absence de commentaires de l’entreprise gros ‘uvre mais également à l’absence d’observation du bureau de contrôle.

Si la mission du contrôleur technique se limite à des avis, ce dernier ne pouvant s’immiscer dans les travaux, encore faut- il que des avis soient effectivement donnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’absence d’avis du contrôleur technique ne constitue pas nécessairement une faute de sa part dès lors qu’il a réclamé à plusieurs reprises les documents nécessaires à sa prise de position, ces réclamations répétées laissant clairement entendre que son avis était suspendu à l’examen des documents réclamés.

Mais, en l’espèce, ainsi que la SASU Qualiconsult ne le conteste pas, le contrôleur technique, qui s’était vu confier une mission LP et SEI (solidité et sécurité des personnes) n’a jamais demandé les plans qui lui auraient permis de constater qu’aucun joint de dilatation n’était prévu, de sorte que son avis n’était pas suspendu à la production des plans. L’expert judiciaire note d’ailleurs en page 45 de son rapport d’expertise (pièce1 AXA) «nous ne voyons pas comment le bureau de contrôle a pu effectuer sa mission en l’absence d’examen de plans, les seuls existants étant ceux établis par l’EURL Atelier 1 sur lesquels le joint de dilatation n’est pas mentionné».

Dans ces conditions, l’absence d’avis du contrôleur technique constitue en l’espèce une faute au regard de sa mission.

Sur la solidarité et la part de responsabilité de la SASU Qualiconsult

Ainsi que le soutient à juste titre la SASU Qualiconsult, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le caractère particulier de l’intervention du contrôleur technique justifie qu’en cas de responsabilité retenue à son encontre, il ne soit pas tenu in solidum avec les constructeurs de l’ouvrage.

Dans ces conditions, en dépit du peu d’intérêt pratique d’une telle disposition, que souligne la SA AXA, puisque la SASU Qualiconsult a déjà réglé les sommes dues en exécution du jugement de première instance, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la SASU Qualiconsult sera condamnée in solidum avec l’EURL l’atelier 1 et la MAF, et AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Nesrin au titre des travaux de reprise du gros ‘uvre et de la charpente et il sera dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la SASU Qualiconsult.

Concernant la part de responsabilité de la SASU Qualiconsult que le tribunal avait fixé à un tiers, et que la SASU Qualiconsult demande de voir limiter à 5%, il sera relevé que, sur un plan technique, l’expert judiciaire estime que le contrôleur technique est responsable de l’absence de joint de dilatation à égalité avec l’architecte (dont les plans ne font pas apparaître de joint de dilatation) et l’entreprise ( qui a réalisé les travaux sans pose dudit joint de dilatation). L’expert note que le bureau de contrôle n’a fait aucun commentaire dans son RICT (rapport préliminaire) pas plus que pendant les travaux de construction et qu’il s’est contenté de préciser dans son rapport définitif que les observations formulées avaient toutes été respectées.

Ainsi si la responsabilité du bureau de contrôle se trouve généralement limitée par rapport à celles des autres intervenants à l’acte de construire, tel n’est pas le cas en l’espèce où le bureau de contrôle a été particulièrement négligeant en ne faisant que survoler sa mission sans l’exercer réellement.

Sa faute a permis, comme la faute initiale de l’architecte et la faute de réalisation de l’entreprise, de concourir largement au dommage ainsi que relevé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport et ce dans une proportion justement évaluée par le tribunal à 1/3 conformément à l’analyse technique de l’expert judiciaire.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal a retenu l’existence d’une perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’utilisation du bâtiment pendant la durée des travaux de reprise, dont la durée a été estimée à deux mois, eu égard notamment au rapport d’expertise judiciaire (page 47 dudit rapport) qui laisse apparaître que les travaux de reprise engendreront la fermeture de l’établissement pendant deux mois environ (sur la base d’un chiffre d’affaires mensuel de 5 000 euros).

La SASU Qualiconsult et la SA AXA France IARD manifestent leur désaccord avec cette analyse, soutenant que rien dans les éléments produits par la SCI Eole ne permet de considérer que le prix de vente a tenu compte d’un éventuel préjudice de jouissance lié à la durée des travaux de reprise. Selon elles, la SCI Eole ne justifie pas d’un préjudice certain, liquide et exigible.

La SCI Eole soutient pour sa part que le prix de vente de l’immeuble a été fixé en considération des travaux de gros ‘uvre à mettre en ‘uvre par l’acquéreur et qu’en tout état de cause, les désordres, survenus en 2009 et qui ont entraîné une impropriété à destination de l’immeuble, ont du être supportés pendant 6 ans par le vendeur.

L’éventuel préjudice de jouissance qu’aurait subi la SCI Eole entre 2009 et 2015, date de la vente, n’a pas été évoqué devant l’expert judiciaire, pas plus que devant le premier juge. Aucun élément du dossier, en dehors des affirmations de la SCI Eole, ne vient par ailleurs attester de sa réalité.

S’agissant du préjudice lié aux travaux de reprise, force est de constater que la SCI Eole n’aura pas à subir ledit préjudice, n’étant plus propriétaire de l’immeuble.

Par ailleurs, si l’acte de vente mentionne l’existence de désordres et de recours conservés par le vendeur du fait de ces désordres, il n’évoque pas la question du préjudice de jouissance, dont il ne peut dès lors être affirmé, comme par le premier juge, qu’il a été tenu compte lors de la fixation du prix de vente, l’acte de vente se contentant de mentionner que le prix a été fixé «compte tenu des dommages et au vu d’une expertise».

Dans ces conditions, la SCI Eole ne justifie pas d’un préjudice certain, liquide et exigible.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la SCI Eole sera déboutée de sa demande à l’égard de la SASU Qualiconsult et de la SA AXA France IARD.

Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’issue générale du litige, la décision de première instance sera confirmée.

Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés avec droit de recouvrement direct pour les avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare les demandes de la SCI Eole recevables ;

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers sauf en ce qu’il a en ce qu’il a dit que la SASU Qualiconsult sera condamnée in solidum avec l’EURL l’atelier 1 et la MAF, et AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Nesrin au titre des travaux de reprise du gros ‘uvre et de la charpente et concernant le préjudice de jouissance ;

Statuant des chefs infirmés,

Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la SASU Qualiconsult ;

Déboute la SCI Eole de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l’égard de la SASU Qualiconsult et de la SA AXA France IARD ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, avec droit de recouvrement direct pour les avocats de la cause.

Le greffier, Le président,

 

 

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