Bronze attribué à Raymond Duchamp-Villon
L’acheteur d’un buste en bronze attribué à Raymond Duchamp-Villon bronze (qui s’est avéré être un faux), a fait assigner devant le juge des référés, la société de vente volontaire (SVV) aux enchères publiques. Par courrier électronique, le cabinet chargé du suivi de l’affaire pour le compte de l’assureur de la SVV intervenue comme mandataire chargée de la vente, a informé le vendeur que les renseignements qui lui avaient été précédemment donnés sur le vendeur du bronze étaient erronés en raison d’une confusion faite par le secrétariat de la SVV, alors qu’en réalité le vendeur était connu pour avoir réalisé des faux et contrefaçons des bronzes.
Conditions de la responsabilité civile de la SVV
La fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Une SVV est un professionnel du marché de l’art, tenu d’une obligation de moyens, dont la responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être engagée pour faute dès lors que celle-ci serait démontrée et aurait généré des conséquences préjudiciables.
Mauvaise réputation du vendeur d’œuvres d’art
Le vendeur a rapporté la preuve de suffisamment d’éléments permettant de mettre en doute sérieusement l’authenticité du bronze qu’il avait acquis, celui-ci apparaissant vraisemblablement comme « une fonte non autorisée » (avis amiables d’experts). Mais surtout, il était incontestable que le vendeur n’était autre qu’une personne connue notoirement comme un contrefacteur de bronze dont l’identité a été dissimulée à l’acheteur.
En effet, si le mandataire chargé de la vente n’a pas l’obligation de révéler spontanément le nom de son vendeur au moment de la vente, il ne saurait, alors qu’il est requis de le communiquer, délivrer à cet égard de fausses informations tant sur l’identité exacte qu’en invoquant un prétendu décès de celui-ci, sans avoir cherché ce faisant à volontairement tromper l’acquéreur pour dissiper les doutes dont il faisait part quant à l’authenticité de l’objet.
En outre, parfaitement informé de l’identité exacte du vendeur qui lui avait donné mandat, en sa qualité de professionnel du marché de l’art, la SVV est tenue d’un devoir de prudence et de compétence, il lui appartenait dans de telles circonstances, à tout le moins, d’émettre des réserves expresses sur l’authenticité de l’objet de la vente. Ainsi, la faute de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de la SVV était caractérisée.
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