L’Essentiel : Le 28 avril 2016, lors d’une manifestation, un individu a été blessé par un projectile, entraînant la perte de la vision de son œil gauche. L’enquête a révélé que le projectile provenait d’un lanceur de balles de défense, entraînant l’ouverture d’une information judiciaire contre un agent de l’autorité publique pour violences volontaires ayant causé une mutilation. La victime s’est constituée partie civile, tandis qu’un brigadier-chef de police a été placé sous le statut de témoin assisté. Le 29 mai 2020, le juge d’instruction a décidé de ne poursuivre personne, décision contestée par les parties civiles.
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Contexte de l’AffaireLe 28 avril 2016, lors d’une manifestation, un individu a été blessé par un projectile, entraînant la perte de la vision de son œil gauche. Cet incident a suscité une enquête pour déterminer les circonstances de la blessure. Enquête et Procédures JudiciairesL’enquête a révélé que le projectile provenait d’un lanceur de balles de défense. En conséquence, une information judiciaire a été ouverte contre une personne non identifiée, pour des violences volontaires ayant causé une mutilation ou une infirmité permanente, commises par un agent de l’autorité publique. Constitution de Partie CivileLa victime s’est constituée partie civile dans cette affaire. Parallèlement, un brigadier-chef de police, affecté à la section d’intervention de la localité concernée, a été placé sous le statut de témoin assisté, ce qui signifie qu’il a été interrogé dans le cadre de l’enquête sans être accusé. Décision du Juge d’InstructionLe 29 mai 2020, le juge d’instruction a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre quiconque dans cette affaire, ce qui a conduit les parties civiles à faire appel de cette décision. Examen des GriefsLes griefs soulevés par les parties civiles n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des violences subies par la victime et les implications juridiques qui en découlent ?La victime, en l’occurrence, a subi des violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Ces faits sont régis par l’article 222-9 du Code pénal, qui stipule que : « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. » Il est important de noter que, selon l’article 222-10, les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions, sont particulièrement sévèrement réprimées. En effet, cet article précise que : « Les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sont punies de vingt ans de réclusion criminelle. » Ainsi, la qualification des faits en tant que violences volontaires par une personne dépositaire de l’autorité publique entraîne des conséquences pénales plus graves pour l’auteur présumé. Quelles sont les conséquences de la décision du juge d’instruction sur la suite de la procédure ?La décision du juge d’instruction de ne pas poursuivre quiconque a des implications significatives pour la procédure pénale. Conformément à l’article 80 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut décider de ne pas donner suite à une information judiciaire lorsqu’il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes. Cet article dispose que : « Le juge d’instruction peut, par ordonnance, mettre fin à l’instruction lorsqu’il n’y a pas lieu à poursuivre. » Cette décision peut être contestée par les parties civiles, comme cela a été le cas ici, où la victime s’est constituée partie civile et a interjeté appel. L’article 186 du même code précise que : « Les parties civiles peuvent faire appel de l’ordonnance de non-lieu. » Ainsi, l’appel interjeté par les parties civiles permet de remettre en question la décision du juge d’instruction et d’examiner à nouveau les éléments de l’affaire. Quels sont les droits des parties civiles dans le cadre de cette procédure ?Les parties civiles, dans cette affaire, ont des droits spécifiques en vertu du Code de procédure pénale. L’article 2 de ce code énonce que : « Toute personne qui se prétend victime d’une infraction peut se constituer partie civile. » Cela signifie que la victime a le droit de participer activement à la procédure, de demander réparation et de faire valoir ses droits. De plus, l’article 3 précise que : « La partie civile a le droit d’être informée des actes de la procédure. » Cela garantit que la victime est tenue au courant des développements de l’affaire, y compris des décisions du juge d’instruction. Enfin, l’article 186, déjà mentionné, permet aux parties civiles de contester les décisions de non-lieu, renforçant ainsi leur rôle dans le processus judiciaire. |
N° 00134
GM
5 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
MM. [X] et [V] [Z], Mme [O] [Y], épouse [Z], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 22 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-87.375), dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de violences suivies d’une mutilation ou infirmité permanente et violences, aggravées, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [X] et [V] [Z], Mme [O] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 avril 2016, en marge d’une manifestation, M. [X] [Z] a reçu un projectile, entraînant la perte de la vision de l’oeil gauche.
3. L’enquête de flagrance ayant permis d’établir que ce projectile émanait d’un lanceur de balles de défense, une information a été ouverte contre personne non dénommée, notamment, du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique.
4. M. [Z] s’est constitué partie civile, et M. [C] [P], brigadier-chef de police, affecté à la section d’intervention de [Localité 1], a été placé sous le statut de témoin assisté.
5. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.
6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
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