Responsabilité des entreprises de construction et preuve de paiement des travaux non réalisés

·

·

Responsabilité des entreprises de construction et preuve de paiement des travaux non réalisés

L’Essentiel : En 2006, un vendeur a entrepris la construction de deux maisons jumelées, confiant les travaux de gros œuvre à une société de construction, assurée pour sa responsabilité civile décennale. En mars 2016, le vendeur a signalé des désordres à son assureur, qui a reconnu sa garantie. Suite à la déclaration de sinistre, des sociétés sous-traitantes ont proposé des devis pour la reprise des travaux, mais des difficultés ont conduit le vendeur à interrompre le chantier. En décembre 2018, le vendeur a assigné l’assureur et les sociétés de construction, invoquant des malfaçons. La cour a finalement infirmé le jugement initial, déboutant le vendeur de sa demande.

Contexte de l’affaire

En 2006, un vendeur a entrepris la construction de deux maisons jumelées, en confiant les travaux de gros œuvre à une société de construction, assurée pour sa responsabilité civile décennale. En mars 2016, le vendeur a signalé des désordres, notamment l’effondrement d’un mur de soutènement et des infiltrations dans la toiture, à son assureur, qui a reconnu sa garantie.

Devis et travaux

Suite à la déclaration de sinistre, deux sociétés, sous-traitantes de la société de construction, ont proposé des devis pour la reprise des travaux. Les devis incluaient des montants significatifs pour la démolition et la reconstruction de structures endommagées. Cependant, des difficultés sont survenues lors de l’exécution des travaux, conduisant le vendeur à interrompre le chantier.

Procédure judiciaire

En décembre 2018, le vendeur a assigné l’assureur et les sociétés de construction devant le tribunal, invoquant des malfaçons. Un expert a été désigné, et en septembre 2022, le tribunal a rendu un jugement partiel, condamnant l’assureur et les sociétés à verser des sommes au vendeur pour divers travaux non réalisés ou mal exécutés.

Appel et contestations

En février 2023, les sociétés de construction ont fait appel du jugement, contestant la condamnation à verser une somme pour des travaux non réalisés. Elles ont soutenu que ces travaux n’avaient pas été effectués et que le vendeur n’avait pas prouvé avoir payé pour ceux-ci.

Arguments des parties

Les sociétés de construction ont demandé la réformation du jugement, tandis que le vendeur a demandé la confirmation de la décision initiale. Le vendeur a affirmé que les travaux litigieux n’avaient pas été réalisés et que les sommes avaient été prises en charge par l’assureur.

Décision de la cour

La cour a examiné les preuves et a constaté que le vendeur n’avait pas prouvé le paiement des travaux contestés. En conséquence, elle a infirmé le jugement du tribunal de première instance concernant la demande de paiement pour les travaux non réalisés, déboutant le vendeur de sa demande et le condamnant aux dépens d’appel. Les sociétés de construction ont également été condamnées à recevoir une indemnisation pour les frais d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la responsabilité engagée dans cette affaire ?

La responsabilité engagée dans cette affaire est de nature décennale, conformément à l’article 1792 du Code civil, qui stipule :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, et ce, pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. »

Dans ce cas, la société Kfb, en tant que constructeur, est responsable des désordres affectant les maisons, notamment l’effondrement du mur de soutènement et le soulèvement de la toiture.

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la garantie par l’assureur ?

La reconnaissance de la garantie par l’assureur, en l’occurrence la Sa Maaf assurances, implique qu’elle est tenue de couvrir les dommages causés par la société Kfb, conformément à l’article L. 241-1 du Code des assurances, qui précise :

« L’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers. »

Ainsi, la Sa Maaf assurances a reconnu sa responsabilité en raison des désordres constatés, ce qui l’oblige à indemniser la victime pour les travaux nécessaires à la réparation des dommages.

Comment se justifie la demande de remboursement des travaux non réalisés ?

La demande de remboursement des travaux non réalisés repose sur les articles 1302 et suivants du Code civil, qui régissent la répétition de l’indu. L’article 1302 précise :

« Celui qui a reçu ce qu’il n’aurait pas dû recevoir est tenu de le restituer. »

Dans cette affaire, le demandeur, en tant que victime, soutient que les travaux pour lesquels il réclame le remboursement n’ont pas été réalisés par la Sas Temsol, et qu’ainsi, il n’est pas fondé à payer pour des prestations non fournies.

Quelle est la charge de la preuve dans cette affaire ?

La charge de la preuve incombe au demandeur, conformément à l’article 1353 du Code civil, qui stipule :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

Dans ce cas, le demandeur doit prouver qu’il a effectivement payé pour les travaux litigieux, ce qui n’a pas été établi, car il a affirmé que les sommes avaient été versées par l’assureur, sans fournir de preuve tangible de ce paiement.

Quelles sont les implications de l’absence de preuve de paiement ?

L’absence de preuve de paiement a des conséquences directes sur la demande de remboursement. En effet, si le demandeur ne peut pas prouver qu’il a réglé les travaux, il ne peut pas prétendre à leur remboursement. L’article 1353, alinéa 1er, du Code civil, impose que :

« La preuve de l’obligation incombe à celui qui en réclame l’exécution. »

Ainsi, en l’absence de preuve de paiement, la demande de remboursement de la somme de 7 337 euros est rejetée, et le jugement de première instance est infirmé.

05/02/2025

ARRÊT N° 47 /25

N° RG 23/00732

N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAU

MD – SC

Décision déférée du 26 Septembre 2022

TJ de TOULOUSE- 20/01793

A. KINOO

S.A.S. TEMSOL

S.A. SMA

C/

[X] [E]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 05/02/2025

à

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Anne-Laure DERRIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.S. TEMSOL

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. SMA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

INTIME

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En 2006, M. [X] [E] a fait procéder à la construction de deux maisons d’habitation jumelées, avec garages accolés, au numéro [Adresse 1] à [Localité 3].

Il a confié la réalisation des lots gros-oeuvre, charpente, couverture, construction des garages et du mur de clôture à la société Kfb, assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Maaf assurances au titre de sa responsabilité civile décennale.

Le 24 mars 2016, la Sa Maaf assurances, ayant été saisie d’une déclaration de sinistre réalisée par M. [X] [E] concernant des désordres relatifs à l’effondrement du mur de soutènement de la clôture situé du côté de la voie ferrée et du soulèvement de la toiture avec des infiltrations, et après qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Ixi, a informé M. [X] [E] de ce qu’elle reconnaissait devoir sa garantie, la responsabilité civile décennale de la société Kfb étant engagée.

Sollicitées par la Sa Maaf assurances, la Société par actions simplifiée (Sas) Coren et la Sas Temsol, toutes deux assurées auprès de la Sa Sma, ont adressé des devis de reprise.

La Sas Temsol a soumis deux devis. Un premier devis n° D-1608-0176-1 daté du 2 novembre 2016, pour la démolition d’un garage en bordure de voie Sncf et la reconstruction de la partie gros ‘uvre comprenant micropieux, longrines et dalle portée, d’un montant de 59 391,75 euros toutes taxes comprises. Un second devis n° D-1612-0198 daté du 12 décembre 2016, pour la réfection du chemin d’accès après travaux de démolition et la reconstruction du garage, d’un montant de 4 972 euros toutes taxes comprises.

La Sas Coren a soumis trois devis. Un premier devis n° D-1609-0015-1 daté du 28 octobre 2016, pour des travaux de reconstruction du garage et du muret, d’un montant de 53 791,74 euros toutes taxes comprises. Un deuxième devis n° D-1701-0423-1 daté du 25 avril 2017, pour des travaux de renforcement de poutres faîtières, vérification de toiture et reprise des embellissements, d’un montant de 60 712,27 euros toutes taxes comprises. Un troisième devis n° D-1706-0278 daté du 15 juin 2017, au titre du renfort de la charpente, d’un montant de 13 406,01 euros toutes taxes comprises.

Des travaux ayant été entrepris, M. [X] [E] a informé, courant juillet 2018, la Sa Maaf assurances de difficultés rencontrées avec la Sas Temsol et la Sas Coren, l’ayant amené à stopper le chantier.

Par actes d’huissier du 14 décembre 2018, M. [X] [E], constatant des malfaçons, a fait assigner la Sa Maaf, la Sas Temsol et la Sas Coren, ainsi que leur assureur la Sa Sma, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 14 février 2019, le juge des référés a désigné M. [V] [G] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 17 décembre 2019.

-:-:-:-

Par actes d’huissier des 13 mars et 22 mai 2020, M. [X] [E] a fait assigner la Sas Coren, la Sas Temsol, la Sa Sma et la Sa Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle, une somme de 128 747,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation, ainsi qu’une indemnité de 25 000 euros.

-:-:-:-

Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– condamné la Sa Maaf assurances à verser à M. [X] [E] la somme de 8 600 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de prolongement du mur de clôture côté voie Sncf et des frais de clôture provisoire,

– débouté M. [X] [E] du surplus de ses demandes à l’égard de la Sa Maaf assurances,

– débouté M. [X] [E] de sa demande au titre de la reprise de la toiture et des plafonds,

– condamné in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 8 500 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du désordre tenant à l’implantation du garage,

– condamné in solidum la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 25 000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres affectant la construction du garage,

– condamné in solidum la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 10 500 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,

– condamné in solidum la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 900 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’embellissement intérieur,

– condamné in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non réalisés,

– condamné in solidum la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– débouté la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sma Sa de leur recours à l’encontre de la Sa Maaf assurances,

– condamné M. [X] [E] à verser à la Sas Coren la somme de 7 189,34 euros toutes taxes comprises au titre du solde du chantier,

– débouté la Sas Coren de sa demande au titre de l’indemnité de rupture,

– condamné in solidum la Sa Maaf assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,

– condamné in solidum la Sa Maaf assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande sur ce fondement,

– condamné in solidum la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à relever et garantir la Sa Maaf assurances à hauteur de 88% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-:-:-:-

Par déclaration du 28 février 2023, la Sas Temsol et la Sa Sma ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser à M. [X] [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non réalisés.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, la Sas Temsol et la Sa Sma, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Temsol et la Sa Sma à payer à M. [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises,

– le condamner à payer à la société Temsol et à la Sa Sma une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de leur prétention, la Sas Temsol et la Sa Sma font valoir que les travaux dont il a été demandé remboursement n’ont pas été réalisés par la Sas Temsol, que celle-ci n’a jamais émis de facture sollicitant leur paiement, ni n’a été payée pour leur réalisation. Elles font valoir que leurs écritures ont été mal interprétées par la juridiction de première instance, car la Sas Temsol n’a jamais indiqué avoir été réglée du montant de ces travaux. Elles soutiennent qu’en toute hypothèse, M. [X] [E] ne prétend pas avoir procédé au paiement, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander le remboursement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, M. [X] [E], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamner in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non réalisés,

‘Statuer à nouveau’,

– condamner solidairement la société Temsol et la Sa Sma à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

L’intimé fait valoir que les travaux dont il a été prononcé le remboursement n’ont pas été réalisés par la Sas Temsol ni ne lui ont été payés par la Sa Maaf Assurance. Il avance que les appelantes ont soutenu, en première instance, que les devis comprenant ces travaux ont été pris en charge directement par la Maaf, de sorte que les sommes versées à cet égard devraient lui être reversées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 19 novembre 2024 à 14h00.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il est constant que la somme litigieuse de 7 337 euros toutes taxes comprises correspond à des travaux de reprise consécutifs à la déclaration de sinistre de M. [X] [E] relative à la réalisation d’une dalle en béton armé pour le garage, pour un montant de 4 037 euros et d’un trottoir en béton armé pour un montant de 3 300 euros.

2. Il est également constant que ces travaux n’ont pas été réalisés par la Sas Temsol.

3. M. [X] [E] étant demandeur à une action en paiement de l’indu au sens des articles 1302 et suivants du code civil, il lui revient, en application de l’article 1353, alinéa 1er, du même code, de prouver l’obligation de restitution dont il réclame l’exécution.

3.1. Il convient de relever que M. [X] [E] ne prétend pas avoir réglé les travaux litigieux mais affirme que les sommes ont été versées à la Sas Temsol par la Sa Maaf Assurances.

3.2. Il apparaît néanmoins que, quand bien même il serait fondé à solliciter la répétition d’une somme qu’il n’a pas réglée, M. [X] [E] n’apporte pas la preuve d’un tel paiement par la Sa Maaf Assurances, le seul élément produit aux fins d’accréditer un paiement en ce sens étant un courrier qui lui a été adressé le 2 novembre 2016 par la Sa Maaf Assurances (pièce 4 de M. [X] [E]) à la suite de sa déclaration de sinistre et faisant référence à deux devis transmis par les sociétés Coren et Temsol, le devis transmis par cette dernière étant le devis n° D-1608-0176-1 du 2 novembre 2016 précité, d’un montant de 59 391,75 euros toutes taxes comprises. La Sa Maaf Assurances indique avoir accepté ces devis et avoir demandé aux entreprises de remettre à M. [X] [E] une délégation de paiement afin de permettre à l’assureur de les régler directement. Il convient de noter que cette délégation n’est produite par aucune partie à l’instance.

4. Pour prononcer la condamnation de la Sas Temsol au remboursement de la somme de 7 337 euros à M. [X] [E], le tribunal a retenu que : ‘Ces travaux étaient prévus dans les devis de la société Temsol n° 26120189 du 12 décembre 2016, aux postes 1.1 et 1.2 et n° 17100013 du 2 octobre 2017, que la Sa Maaf Assurances indique avoir pris en charge, ce que la Sas Temsol reconnaît dans ses propres écritures, signalant que ces travaux ont été ‘intégralement réglés’. Il s’ensuit que la Sas Temsol, qui a été réglée pour une prestation qu’elle ne prouve pas avoir réalisée, doit être condamnée avec son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à M. [E] la somme de 7 337 euros TTC au titre des travaux non réalisés’.

4.1. Il convient de citer in extenso les conclusions de la Sas Temsol en date du 16 février 2022 auxquelles se réfère apparemment la juridiction de première instance et qui ont été produites par l’intimé (pièce 17 de M. [X] [E], page 8), indiquant, à propos des travaux non réalisés litigieux, que ‘Ces travaux étaient prévus dans les devis de la société Temsol n° 16120198 du 12 décembre 2016 aux postes 1.1 et 1.2 et n° 17100013 du ‘2″ octobre 2017. Les sommes réglées par la Maaf au titre de la prise en charge du sinistre correspondent aux factures émises par la société Temsol correspondant aux devis précités. Ces travaux ont bien été pris en charge par la Maaf’.

4.2. Il apparaît à la lecture de cette argumentation que la juridiction de première instance a pu valablement considérer que la Sas Temsol reconnaissait avoir reçu paiement par la Sa Maaf Assurances des travaux litigieux, dès lors que la Sas Temsol indiquait avoir reçu paiement des factures correspondant aux devis comprenant ces travaux.

5. Il convient toutefois de relever que la Sas Temsol et la Sa Sma font valoir, en cause d’appel, que leurs écritures ont été mal interprétées par la juridiction de première instance, explicitant ce qu’elles avaient indiqué en première instance et mettant en avant que les devos émis auxquels il est fait référence ne comprenaient en réalité pas les travaux litigieux, qui n’avaient pas pu être réalisés, ce qui ressort effectivement des pièces produites devant la cour.

5.1. En effet, il ressort, d’une part, du devis émis par la Sas Temsol le 12 décembre 2016 qu’il était prévu la ‘réalisation d’une dalle béton armé de dimension 30 mx3.00m pour l’accès au garage’ (point 1). La facture du 26 octobre 2017 correspondant à ce devis indique un taux d’avancement des travaux sur ce poste de 0%, ne donnant ainsi lieu à aucune facturation sur ce point à cette date.

5.2. Il ressort, d’autre part, du devis émis par la Sas Temsol le 3 octobre 2017 qu’il était prévu, dans le cadre de la ‘réalisation d’un mur de soutènement en limite d’alignement SNCF’ (point 5), la réalisation d’un ‘trottoir en béton armé de 1.50 m contre mur de soutènement’ (point 5.5). La facture du 28 novembre 2017 correspondant à ce devis indique un taux d’avancement des travaux sur ce poste de 0%, ne donnant ainsi lieu à aucune facturation de ce second point à cette date.

5.3. Il apparait dès lors qu’en indiquant dans ses conclusions de première instance que ‘Les sommes réglées par la Maaf au titre de la prise en charge du sinistre correspondent aux factures émises par la société Temsol correspondant aux devis précités’, la Sas Temsol et la Sa Sma n’entendaient pas reconnaître avoir reçu paiement des travaux litigieux, lesquels ne correspondaient pas aux factures émises par elles, étant relevé que M. [X] [E] ne fait état d’aucune facture distincte émise par la Sas Temsol au titre des travaux litigieux et qui auraient pu être payées par son assureur.

6. Par conséquent, en l’absence de reconnaissance par la Sas Temsol d’avoir été destinataire du paiement contesté par la Sa Maaf Assurances et M. [X] [E] n’apportant pas la preuve de ce paiement, M. [X] [E] doit être débouté de sa demande de condamnation des Sas Temsol et de la Sa Sma au paiement de la somme de 7 337 euros qui aurait été perçue pour des travaux non réalisés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.

7. M. [X] [E], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens d’appel.

8. La Sas Temsol et la Sa Sma sont en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la procédure d’appel. M. [X] [E] sera condamné à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E], tenu aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine :

Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [X] [E] de sa demande de voir condamner in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à lui verser la somme de 7 337 euros au titre des travaux non réalisés.

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens d’appel.

Condamne M. [X] [E] à payer à la Sas Temsol et la Sa Sma la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [X] [E] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon