L’Essentiel : Dans cette affaire, deux propriétaires en indivision d’un immeuble ont engagé une société pour réaliser des travaux de rénovation. Cependant, la société a été mise en liquidation judiciaire, poussant les propriétaires à assigner l’assureur pour obtenir réparation des préjudices subis. Les propriétaires demandent une indemnisation pour leurs préjudices financiers et moraux, arguant des malfaçons et de l’application de la garantie décennale. L’assureur conteste ces demandes, soutenant que les travaux ne relèvent pas de cette garantie. Le tribunal a débouté les propriétaires, considérant que les conditions d’application de la garantie décennale n’étaient pas réunies et a condamné les propriétaires aux dépens.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, deux propriétaires en indivision d’un immeuble ont engagé une société pour réaliser des travaux de rénovation, incluant la pose de fibre de verre, de la plomberie, de l’électricité, des sols et de la peinture. Cependant, la société a été mise en liquidation judiciaire, ce qui a conduit les propriétaires à assigner l’assureur de la société pour obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis. Demande des propriétairesLes propriétaires demandent à l’assureur d’indemniser leurs préjudices financiers et moraux, ainsi que de couvrir les frais de justice. Elles soutiennent que des malfaçons ont été constatées et que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au devis. Elles affirment également que la garantie décennale devrait s’appliquer, malgré la réception tacite des travaux, et que la responsabilité civile de l’assureur devrait être engagée. Réponse de l’assureurL’assureur conteste les demandes des propriétaires, arguant que les garanties ne s’appliquent pas dans ce cas. Il soutient que les travaux ne relèvent pas de la garantie décennale, car ils concernent des rénovations sur un existant et que la réception des travaux n’est pas prouvée. L’assureur demande également que les propriétaires soient condamnées aux dépens et à lui verser une somme pour couvrir ses frais de justice. Analyse des travaux et des garantiesLe tribunal a examiné les éléments présentés par les deux parties. Il a constaté que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de la garantie décennale, car ils étaient liés à des rénovations et non à la construction d’un nouvel ouvrage. De plus, il a été établi que les propriétaires n’avaient pas pris possession de l’immeuble, ce qui remet en question leur demande de remboursement des acomptes. Décision du tribunalLe tribunal a débouté les propriétaires de l’ensemble de leurs demandes, considérant que les conditions d’application de la garantie décennale n’étaient pas réunies. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, estimant que celle-ci n’était pas suffisamment étayée. Enfin, les propriétaires ont été condamnées à payer les dépens et une somme à l’assureur au titre des frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la mise en œuvre de la garantie décennale après réception des travauxLa garantie décennale est régie par l’article 1792 du Code civil, qui stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Cette responsabilité ne s’applique pas si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En vertu de l’article 1792-1, « est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. » Il est également précisé par l’article 1792-4-1 que « le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale. » Dans cette affaire, les demanderesses affirment avoir réceptionné les travaux en payant les factures en totalité. Cependant, il n’est pas établi qu’elles ont effectivement pris possession de l’habitation, ce qui est un élément essentiel pour la mise en œuvre de la garantie décennale. De plus, le constat d’huissier a mis en évidence des malfaçons et des désordres apparents, ce qui contredit l’idée d’une réception tacite des travaux. Ainsi, les conditions d’une mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies, et les demanderesses seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement. Sur la responsabilité civile contractuelleLa responsabilité civile contractuelle est régie par l’article 1231 du Code civil, qui stipule que « la responsabilité contractuelle des auteurs sur faute prouvée peut être engagée au titre des dommages intermédiaires qui ne compromettent pas la solidité et la destination de l’ouvrage. » Dans cette affaire, les demanderesses se fondent sur la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres intermédiaires. Cependant, en l’absence de réception des travaux, cette responsabilité n’a pas vocation à s’appliquer. De plus, la demande porte sur un remboursement suite à une résiliation de contrat, ce qui ne représente pas un aléa garanti par l’assureur. Les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que la garantie ne s’applique qu’après achèvement des travaux, ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi, la garantie responsabilité civile contractuelle ne peut pas être mobilisée pour indemniser les demanderesses. Sur la garantie des travaux accessoiresLe contrat d’assurance prévoit la garantie des « travaux accessoires complémentaires », qui sont définis comme « la réalisation de travaux qui sont nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de construction relevant de l’activité principale définie. » Cependant, les travaux de plomberie et d’électricité, tels que décrits dans le devis, ne semblent pas constituer des travaux accessoires nécessaires aux travaux principaux de peinture ou de plâtrerie. Les demanderesses n’ont pas justifié techniquement que ces travaux étaient indispensables à l’exécution des travaux principaux. De plus, le constat d’huissier a révélé que les travaux d’électricité n’avaient pas été réalisés, ce qui signifie qu’aucune garantie par l’assurance ne saurait être acquise pour ces travaux. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moralLes demanderesses n’ont pas réussi à établir le préjudice moral qu’elles invoquent. En effet, le dommage invoqué n’est ni étayé, ni caractérisé. Ainsi, ce chef de demande sera également rejeté, car il ne repose sur aucune preuve tangible. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLes demanderesses, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’instance. En équité, elles seront également condamnées au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, le tribunal a statué en faveur de l’assureur, déboutant les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 23/02005 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ5B
DEMANDERESSES
Madame [E] [W]
née le 17 Mai 1996 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Madame [H] [Z]
née le 25 Décembre 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société Mutuelle de [Localité 8] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°775 715 683
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU – 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 23/02005 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ5B
Mesdames [E] [W] et [H] [Z] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 2] (72). Suivant devis du 2 septembre 2021 signé, elles ont contracté avec la société HP72 désormais en liquidation judiciaire depuis le 6 décembre 2022, pour la réfection pour de la pose de fibre de verre, de la plomberie, de l’électricité, des sols et de la peinture.
Par acte du 18 juillet 2023, Mesdames [E] [W] et [H] [Z] assignent la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux fins de la voir indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis de la part de son assurée, la société HP72, et, ce au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mesdames [E] [W] et [H] [Z] demandent de voir condamner la MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1231-1 et 1792 du code civil :
– la somme de 26 526,43 euros en remboursement des acomptes résultant de leur préjudice financier,
– la somme de 1 500,00 euros au titre de leur préjudice moral,
– la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent qu’elles ont versé la somme dont elles réclament le remboursement étant donné qu’un constat d’huissier en date du 15 avril 2022 aurait mis en exergue de nombreuses malfaçons et des matériaux non conformes à ceux qui avaient été commandés. Elles expliquent avoir porté plainte alors que des acomptes ont été réglés.
Elles rappellent qu’une déclaration de créances auprès de leur co-contractante ne constituerait pas un préalable à voir condamner l’assureur.
Elles font valoir que les désordres relèveraient de la garantie décennale et que cette garantie ne serait pas exclue car il y aurait eu réception tacite des travaux, expliquant qu’elles ont payé la totalité des travaux et que la garantie des vices apparents pourrait fonctionner après réception des travaux n’ayant été révélés qu’après réception. Quant à la plomberie et l’électricité, elles seraient garanties au titre des travaux accessoires.
Elles ajoutent qu’à titre subsidiaire, en application de l’article L123-4 du code des assurances, et, 1231-1 du code civil, la garantie responsabilité civile de l’assurance serait mobillisable au vu de la réception tacite en cas de paiement intégral et de prise de possession (elles habiteraient l’immeuble en co-location et de travaux non réalisés conformément au devis et règles de l’art).
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite :
– qu’il soit jugé que les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer, et, que les demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes,
– que les demanderesses soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse excipe du fait qu’elle doit être mise hors de cause :
– au vu de l’objet de la demande, en ce qu’elle porterait sur un remboursement de factures de travaux par l’effet d’une résolution du contrat qui ne serait pas garanti par l’assureur,
– subsidiairement, en considération du fait que les demanderesses seraient défaillantes dans la preuve de son assurée,
– en ce que la créance n’a pas été déclarée à la liquidation judiciaire de la société,
– en ce qu’il ne serait pas justifié d’un préjudice équivalent à leurs demandes
– le concours bancaire ne correspondrait pas aux demandes (semble inclure des factures d’une tierce entreprise,
Elle précise que la garantie décennale ne s’appliquerait pas dans la mesure où les travaux ne seraient pas constitutifs d’un ouvrage, mais des travaux sur un existant, dans la mesure où la réception desdits travaux même tacite ne serait pas démontrée, en ce qu’elle ne s’appliquerait pas aux vices apparents, ce qui serait le cas au travers l’examen du constat d’huissier.
L’assureur termine en arguant du fait que la garantie responsabilité civile contractuelle serait inexistante, étant donné qu’il ne répond pas des manquements contractuels de son assurée, étant donné que les travaux de plomberie et d’électricité qui dans cette affaire ne constitueraient pas des accessoires ne seraient pas assurés, étant donné que le contrat d’assurance ne garantirait pas la responsabilité civile de l’assuré (pas d’accident autorisant la garantie des dommages corporels, matériels et immatériels, pas d’achèvement des travaux autorisant une garantie).
N° RG 23/02005 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ5B
En outre, la compagnie d’assurance précise qu’elle ne garantit pas le dommage moral, le remboursement total ou partiel des travaux et prestations effectuées et les frais de dépose et repose des biens fournis par l’assuré, ni la responsabilité civile des dommages immatériels non consécutifs qui suppose que les travaux aient été achevés.
La clôture est prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
Sur la demande de remboursement des acomptes au titre d’un préjudice financier
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et, par application de l’article 1792-4-1, le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale.
Par application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Enfin, en vertu de l’article 1231 du code civil, la responsabilité contractuelle des auteurs sur faute prouvée peut être engagée au titres des dommages intérmédiaires qui ne compromettent pas la solidité et la destination de l’ouvrage.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté et justifié de relations contractuelles entre la SAS HP 72, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, et, les demanderesses, par la production d’un devis signé par ces dernières.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’une déclaration de créances auprès de leur co-contractante ne constitue pas un préalable à une demande de condamnation de l’assureur au titre de l’action directe.
* – En premier lieu, sur la mise en oeuvre de la garantie décennale après réception des travaux sur un ouvrage,
– Sur la réception des travaux, les demanderesses affirment avoir réceptionné les travaux en payant les factures en totalité et en ayant pris possession des lieux.
Mais, il convient de relever que contrairement à ce qu’elles allèguent l’adresse des conclusions qu’elles présentent ne se trouve pas [Localité 4] et aucune pièce ne vient démontrer qu’elles habitent les lieux litigieux. Il n’est donc pas établi qu’elles ont pris possession de l’habitation. Du reste, dans un mail, il est même expressément indiqué qu’une des demanderesses a dû prendre le train pour se rendre [Localité 4] pour un rendez vous avec l’entrepreneur. De même, elles demandaient qu’il leur soit envoyé une vidéo et des photos des travaux, et, dans un mail du 23 février 2022, Madame [W] écrivait “ les baux de locations sont déjà signés et nous engagent à leur livrer le logement au 3 mars”.
Au surplus, les nombreux mails que les requérantes versent à la procédure démontrent qu’elles n’ont pas accepté les travaux réalisés (erreurs sur les matériaux, malfaçons, travaux non terminés, ce qui est également repris dans le PV de constat d’huissier du 15 avril 2022). Ledit procès-verbal constate d’ailleurs un “appartement en chantier” dont il est difficilement imaginable qu’il était habitable en l’état.
Or, il sera pris en considération le fait que la contestation de la qualité des travaux constitue un obstacle à une volonté non équivoque des demanderesses de réception des travaux, et, ce, outre le fait que l’habitabilité du logement par les requérantes n’est pas établie.
N° RG 23/02005 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ5B
– Quant au paiement des travaux, il n’est pas plus justifié que l’intégralité de ceux-ci a été réglée.
Ainsi, sur les 33 221,60 euros du devis, seuls une somme de 19 932,47 euros a été facturée par HP 72 (2 factures d’acompte jointes d’un montant de 9 966 euros et de 9966,47 euros, la troisième étant au nom de HPMENUISERIES). Il semble d’ailleurs que ces deux seuls montants ont été décaissés au titre du crédit souscrit par les demanderesses.
– Sur des travaux réalisés sur un ouvrage, le seul devis joint aux débats porte sur des travaux de peinture, de pose de plinthes, de cloisons hydro, de faïence, d’une mise aux normes électriques, d’un bouchage placard couloir, d’une pose de cabine de douche et de lavabo et de plomberie. Or, ces travaux ne concernent pas un ouvrage, en ce qu’ils ont trait à des travaux sur existant en rénovation intérieure, sachant que les éléments d’équipement sont soit installés en remplacement ou en adjonction.
– De plus, le constat d’huissier décrit des désordres apparents qui ne peuvent donc s’être révélés après une prétendue réception d’ouvrage.
De ces éléments, il apparaît donc que les conditions d’une mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies, et, dès lors, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, sachant qu’ainsi que le fait remarquer l’assureur, la demande porte sur un remboursement suite à résiliation de contrat, ce qui ne représente pas un aléa garanti par l’assureur. En effet, selon LRAR-arrêt de chantier (non daté- pas de preuve de son envoi à HP72), les demanderesses mettent un terme au chantier et requièrent le remboursement d’une facture payée par erreur et du trop perçu correspondant aux travaux non effectués.
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* – En deuxième lieu, sur la responsabilité civile contactuelle, il semble que les demanderesses se fondent sur la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres intermédiaires. Or, il leur sera fait remarquer qu’en l’absence de réception des travaux, cette dernière n’a pas vocation à s’appliquer.
En outre, ainsi que le fait remarquer l’assureur, la demande porte sur un remboursement suite à résiliation de contrat, ce qui ne représente pas un aléa garanti par l’assureur. En effet, selon LRAR-arrêt de chantier (non daté- pas de preuve de son envoi à HP72), les demanderesses mettent un terme au chantier et requièrent le remboursement d’une facture payée par erreur et du trop perçu correspondant aux travaux non effectués. Une telle garantie financière n’est pas prévue dans le contrat d’assurance.
Sur la garantie responsabilité civile contractuelle, d’après les conditions particulières produites en défense, ne peut être prise en compte la partie B-relative après achèvement des travaux, ceux-ci n’ayant pas été achevés.
Au titre de la partie A- responsabilité civile “dommages causés pendant l’exercice de la profession” visant les dommages corporels, matériels et immatériels détaillés dans les Conditions générales (P 3 à 7), ceux-ci portent sur un accident causé aux tiers (incendie explosions ou action de l’eau, atteintes à l’environnement, intoxication ou empoisonnement, vol du fait des préposés de l’assuré, fonctionnement du service médico-social, usage de véhicules terrestres ou nautiques à moteur, déplacement manuel des véhicules ou déplacement d’animaux, travaux effectués par des sous-traitants sous-entrepreneurs ou tâcherons, exploitation d’embranchements raccordés au réseau ferroviaire, ainsi que les dommages subis par les préposés de l’assuré, les dommages causés aux matériaux approvisionnements matériels des autres entrepreneurs, dommages aux biens mobiliers confiés dans les locaux du sociétaire soit chez les clients, les dommages causés en cours de travaux chez les clients d’où sont exclus les dommages atteignant les travaux ou ouvrages exécutés par l’assuré ou pour son compte, les pièces, produits et matériaux et marchandises fournis par l’assuré ou pour son compte ainsi que le coût de leur réparation ou leur remplacement)
Il apparaît que les dommages visés par les requérantes ne visent pas cette garantie et ils en sont donc pas indemnisables à ce titre.
Enfin, la garantie au titre des frais de dépose et repose des biens fournis n’est mobilisable que suite à deux conditions cumulatives, à savoir dans le cas d’un dommage garanti par le contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, et, lorsque les opérations initiales de pose, montage, construction n’ont pas été effectuées par l’assuré ou les sous-traitants, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
En dernier lieu, la responsabilité civile dommages immatériels non consécutifs également prévue dans les conditions générales n’est pas plus garantie dans la mesure où pendant l’exercice de la profession, lesdits dommages résultent de plusieurs évènements fortuits limitativement énumérés, sachant qu’en tout état de cause, ne sont pas garantis les dommages immatériels du fait de la non exécution des travaux dans les délais convenus.
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De l’analyse de ces pièces, il s’ensuit donc que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable pour indemniser les demanderesses, étant précisé que d’ailleurs, les requérantes ne justifient pas le montant dont elle requièrent le paiement, alors qu’une partie des travaux a été exécutée et qu’il n’est pas détaillé à quoi correspondent les sommes versées au regard de l’avancement des travaux et de leur qualité de réalisation.
* – En dernier lieu, sur la garantie électricité-plomberie, le contrat d’assurance- conditions particulières intitulé RESPONSABILITE CIVILE GENERALE ET DECENNALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT (Conditions générales n°1148 jointes) prévoit en effet la garantie des “travaux accessoires complémentaires”, à savoir “la réalisation de travaux qui sont nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de construction relevant de l’activité principale définie.” (…)
Cependant, l’examen du devis ne permet pas de considérer que les travaux de plomberie liés semble t-il à l’installation d’un lavabo et d’une douche constituent l’accessoire nécessaire et indispensable des travaux principaux de peinture, de pose de fibre de verre ou de plâtrerie. De plus, il sera noté que les demanderesses se contentent d’affirmer qu’il s’agit de travaux accessoires sans justifier techniquement leurs allégations.
De même, la mise aux normes de l’électricité des pièces d’eau et des chambres et la prise TV constituent des travaux à part entière qui ne sont pas liés ni aux travaux de peinture ou de fibre de verre, et, dont le lien de nécessité et d’indispensabilité ne sont pas clairement démontrés par les requérantes.
Enfin, le constat d’huissier fait état d’une électricité vétuste, et, d’aucun travaux d’installation de la future salle d’eau, ce qui signifie qu’en tout état de cause, ils n’avaient pas commencé.
Aussi, au vu de ces éléments, aucune garantie par l’assurance ne saurait être acquise.
Il sera donc retenu que ces travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie de l’assureur.
* – En conséquence, au vu de tous ces éléments, les demanderesses seront déboutées de leur demande de remboursement des acomptes au titre d’un préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Outre le fait que les demanderesses succombent à l’action, il sera retenu que le dommage invoqué n’est ni étayé, ni caractérisé.
Ce chef de demande sera donc également rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demanderesses, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnées au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mesdames [E] [W] et [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mesdames [E] [W] et [H] [Z] à payer à LA MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [E] [W] et [H] [Z] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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