Nullité du cautionnement
La demande de nullité du cautionnement de M. [V] a été déclarée irrecevable en raison du non-respect des prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Les appelants n’ont pas répliqué sur ce point, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de la demande.
Disproportion des engagements de caution
Après avoir examiné les éléments financiers des cautions au moment de l’engagement, il a été conclu qu’il n’existait pas de disproportion des engagements de caution par rapport à leur patrimoine immobilier déclaré. La fiche patrimoniale produite par la banque a été jugée suffisante pour établir l’absence de disproportion.
Manquement de la banque à son obligation d’information annuelle
La banque n’a pas justifié avoir délivré à la caution les informations annuelles requises par la loi. En conséquence, la banque a été déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Responsabilité de la banque
La banque n’a pas commis de faute en faisant souscrire un cautionnement aux cautions, même si l’opération pour laquelle le prêt a été contracté était jugée viable. Aucune obligation de conseil ne pesait sur la banque quant à l’opportunité de réaliser l’opération financée.
Intervention du fonds commun de titrisation et droit au retrait litigieux
Les cautions ont été autorisées à exercer leur droit au retrait litigieux, et ne seront tenues qu’à hauteur d’une somme déterminée à partir des éléments communiqués par le FCT Ornus. La cession de créance a été jugée régulière, et le droit au retrait litigieux a été reconnu aux cautions.
Dépens et frais irrépétibles
Les cautions supporteront la charge des dépens et ne pourront prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au FCT Ornus.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n° 19/21586
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 10pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21586 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F01094
APPELANTS
Madame [F] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Riadh GAFSI de la SELASU CABINET MAROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0899
INTIMEES
SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par la société MCS & ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8],
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
SARL BOULANGERIE LE JASMIN D'[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 804 692 580, prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2019, M. [O] [V] et Mme [F] [Z], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 24 septembre 2019 rendu dans l’instance les opposant à la société Crédit du Nord ‘ aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés agissant en qualité de recouvreur ‘ par lequel ils ont été condamnés en leur qualité de cautions, solidairement avec la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 7], au paiement des sommes de 62 076 euros au titre du capital restant dû et de 3 768 euros au titre d’échéances impayées, avec capitalisation des intérêts, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, les a condamnés solidairement avec la société au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2022 les appelants
demandent à la cour de bien vouloir :
‘Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1536 du code civil,
Vu l’article 1699 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-2, L. 341-2 et L. 331-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 24 septembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’intervention volontaire en cours d’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, es-qualités, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD,’
‘INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
DECLARER Mme [F] [Z] épouse [V] et M. [O] [V] recevables et bien fondés en leur appel, fins et conclusions,
Y faisant droit,
PRONONCER la nullité des actes de caution des 30 octobre et 8 novembre 2014 pour défaut d’intervention et de signature de M. [O] [V] ;
JUGER, en tout état de cause, que l’engagement de caution des 30 octobre et 8 novembre 2014 souscrits par Mme [Z] et M. [V] au profit de la SA CREDIT DU NORD, était manifestement disproportionné à leurs biens, revenus et charges ;
En conséquence,
DEBOUTER le FCT ORNUS, es-qualité, de l’intégralité de ses demandes ;
DECHARGER Mme [Z] et M. [V] de l’engagement de caution souscrit les 30 octobre et 8 novembre 2014 ;
PRONONCER la déchéance des intérêts, frais et pénalités notamment les pénalités et intérêts de retard à compter du premier incident à l’encontre Mme [Z] et M. [V];
JUGER Mme [Z] et M. [V] non redevables de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL BOULANGERIE LE JASMIN D'[Localité 7] ;
CONDAMNER le FCT ORNUS, ès-qualités, à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [Z] et M. [V] ;
Subsidiairement,
ORDONNER au FCT ORNUS, es-qualité, de justifier du prix de cession de la créance litigieuse à fin que Mme [Z] et M. [V] puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard ;
À défaut, DECHARGER Mme [Z] et M. [V] de toute obligation à l’égard du FCT ORNUS, es-qualité ;
CONDAMNER le FCT ORNUS, ès-qualités, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, aux entiers dépens ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700
du CPC.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2022 l’intimé
demande à la cour de bien vouloir :
‘Donner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur, qu’il est aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ;
Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [V] en leur moyen de nullité des engagements de caution litigieux au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Déclarer mal fondés Monsieur et Madame [V] en leur appel, et les en débouter ;
Déclarer mal fondés Monsieur et Madame [V] en leur demande tendant à ce que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS justifie du prix de cession de la créance litigieuse, les conditions du retrait litigieux n’étant pas applicables en l’espèce ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à leur charge les entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte en date du 19 novembre 2014, la société Crédit du Nord a consenti à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 7] un prêt de 115 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 594,13 euros, destiné à l’acquisition du fonds de commerce à [Localité 7], et notamment garanti par les cautionnements solidaires de M. [V] et de Mme [V].
Sur la demande de nullité du cautionnement
L’intimé sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile soulève l’irrecevablilté de la demande de M. [V] contestant être l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement établi à son nom et avoir signé les actes litigieux.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :’À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.’
Ainsi, l’article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties à concentrer leurs prétentions dans leur premier jeu de conclusions.
La prétention de M. [V] demandant à la cour de ‘prononcer la nullité des actes de caution des 30 octobre et 8 novembre 2014 pour défaut d’intervention et de signature de M. [O] [V]’, qui figure au dispositif des ultimes conclusions de l’appelant, du 10 mai 2022, n’apparaît pas au dispositif des premières conclusions déposées le 16 février 2020 pour satisfaire aux prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile, la demande de ‘nullité’ des cautionnements de MMme [V] (et pas seulement de celui de monsieur) étant alors fondée, uniquement, sur un défaut de proportionnalité.
Les appelants n’ont pas répliqué sur ce point.
Par conséquent, la demande de nullité du cautionnement de M. [V] formée aux termes de ses conclusions du 10 mai 2022 est déclarée irrecevable.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L’endettement s’apprécie donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce au 30 octobre 2014, date du cautionnement de MMme [V], solidairement entre eux, renouvelé le 8 novembre 2014, en garantie d’un prêt professionnel de 115 000 euros consenti le 19 novembre 2014 par la société Crédit du Nord à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 7]. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 149 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de l’engagement, incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À ces fins probatoires, MMme [V] quant à leur situation financière au temps de la signature du cautionnement produisent en particulier leur avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 leur avis d’imposition 2014 sur les revenus de l’année 2013.
À toutes fins, la banque de son côté produit aux débats, en pièce 6, un document intitulé ‘Fiche de renseignements de solvabilité personne physique’, daté du 9 juillet 2014, signé par MMme [V], qui ont certifié exacts les renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [V] est artisan boulanger et dispose à ce titre de revenus annuels de 19 102 euros, son épouse étant sans revenus ; qu’ils ne supportent ni crédit en cours, ni cautionnements antérieurs ; qu’ils sont propriétaire de leur résidence principale, d’une valeur estimée de 500 000 euros.
La banque est en droit de se fier aux éléments recueillis dans la fiche patrimoniale sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que cette fiche ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Mme [V] y ont indiqué être mariés depuis 1983, sans contrat, sans plus de précision.
L’acte de cession de fonds de commerce mentionne le régime légal tunisien selon acte de mariage dressé le 15 octobre 1983 lequel n’a subi aucune modification depuis lors, et l’acte de cautionnement reproduit ces mêmes indications. MMme [V] justifient de ce que le régime légal tunisien est (depuis 1998) un régime de séparation de biens, celui de communauté des biens qui a pour but de rendre un immeuble propriété indivise entre les époux lorsqu’il est propre à l’usage familial, étant facultatif (pièces 2 et 16).
L’état hypothécaire mentionne un bien détenu en indivision en pleine propriété.
MMme [V] estiment que la fiche patrimoniale est ‘imprécise et ambigue’ (sans qu’il ne soit vraiment précisé en quoi il y aurait incohérences ou anomalies) et que la banque n’a pas été en mesure devant le tribunal de commerce, de justifier s’être précisément renseignée sur les patrimoine et revenus de MMme [V]. Or il l s’avère qu’en réalité, leurs engagements sont disproportionnés par rapport à leurs revenus.
MMme [V] dans leurs écritures restent silencieux sur le sujet de leur patrimoine immobilier – et l’intimé ne manque pas de le souligner.
Le tribunal a relevé (en réalité, de manière superfétatoire, sauf à retenir que la fiche serait indigente) que les pièces versées aux débats montrent en outre que le bien immobilier estimé à 500 000 euros avait été acquis en 2008 au prix de 400 000 euros dont 290 000 euros payés comptant et 110 000 euros au moyen d’un prêt dont les mensualités sont de 1 200 euros, que MMme [V] n’ont pas mentionné dans la fiche de renseignements patrimoniaux, de sorte que la valeur nette de ce bien suffit quasiment à couvrir le montant cumulé de leurs engagements de caution.
Ainsi, au vu de ce qui a été mentionné dans la fiche patrimoniale, qui seul doit être retenu en l’absence de toute anomalie entachant la déclaration de MMme [V] ‘ et même en retenant une valeur nette moindre et la charge du remboursement du prêt immobilier afférent, il n’existe pas de disproportion des engagements de caution au regard de leur patrimoine immobilier déclaré à 500 000 euros, le jugement déféré est donc confirmé en ce que tribunal a statué en ce sens.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle et sur incident de paiement
a) sur le défaut d’information annuelle
MMme [V] reprochent au tribunal d’avoir constaté qu’aucune information n’a été délivrée à la caution sur l’évolution de la dette avant la mise en demeure du 12 septembre 2018, mais ne n’en avoir tiré aucune conséquence, s’abstenant de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :’Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.’
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir délivré à la caution aucune information , et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité, comme jugé par le tribunal appliquant le taux légal.
b) sur le défaut d’information relative au premier incident de paiement
L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : ‘Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.’
MMme [V] font grief à la banque de ne les avoir jamais informés à ce titre.
Le FCT dit avoir depuis fait des recherches et produire les courriers relatifs aux impayés, en date d’avril 2018. Or, il s’agit de mises en demeure et du courrier portant déchéance du terme, et non d’un courrier à la caution qui aurait été envoyé en temps et en heure afin de lui permettre de procéder au paiement de l’arriéré avant que la dette n’augmente irrémédiablement.
La banque doit être déchue de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 343-5 selon lequel : ‘Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée’, l’ensemble de ces dispositions trouvant là aussi à s’appliquer puisque la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle à satisfait à cette obligation.
c) en conséquence, sur le quantum de la créance de la banque résultant de la déchéance des intérêts
Le jugement déféré, qui a fait application de la sanction de déchéance en s’appuyant sur des pièces suffisantes et qui ne sont pas autrement contestées, sera confirmé en son quantum.
Sur la responsabilité de la banque
Le devoir de mise en garde que la banque doit à une caution, et le devoir d’accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l’emprunteur ‘ cela à supposer qu’elle soit profane, ce qui n’est guère contestable en l’espèce, au contraire de ce qu’à retenu le tribunal estimant que l’expérience professionnelle de monsieur en sa qualité d’artisan boulanger suffisait à leui conférer la qualité de caution avertie et il n’est pas démontré que madame en sa qualité de gérant n’ait pas pu apprécier les risques inhérents à un engagement de caution.
Cependant il est à noter que les opérations garanties par MMme [V] ne présentaient aucune complexité de sorte qu’elles n’appelaient pas d’explications particulières, à l’égard de la caution.
Au cas présent, MMme [V] considèrent que la banque a engagé sa responsabilité en faisant souscrire un cautionnement manifestement excessif à des cautions non averties alors que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement, ce que la banque ne pouvait ignorer, accordant un prêt non adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Il vient d’être démontré que MMme [V] n’établissent aucune disproportion des engagements de caution eu égard au patrimoine, revenus et charges.
Certes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution quand bien même l’engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que l’opération pour laquelle le prêt a été contracté – et garanti par la caution – était vouée à l’échec dès son origine.
Or en l’espèce la société est restée in bonis jusqu’à ce que mme [V] cède ses parts le 17 mai 2017 pour autre raison que les résultats d’exploitation du fonds de commerce (en raison des problèmes de santé de la gérante) .
Le tribunal a relèvé que lors de la cession du fonds de commerce à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 7] les résultats étaient bénéficiaires de 20 000 euros, et qu’il n’est pas fait de démonstration de ce que l’opération était vouée à l’échec.
Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucune obligation de conseil ne pèse sur la banque quant à l’opportunité de réaliser l’opération qu’il lui est demandé de financer, la banque étant tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires de son client.
En l’absence de toute faute de la banque qui aurait été commise à l’occasion de l’octroi du prêt, la demande indemnitaire ne saurait prospérer et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la créance de la banque, l’intervention du fonds commun de titrisation et le droit au retrait litigieux
En vertu de l’article 1699 du code civil, ‘Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.’
L’article 1700 du même code précise que ‘La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.’
MMme [V] soutiennent que l’intervention volontaire du FCT Ornus est irrecevable faute pour le FCT Ornus de justifier du prix individualisé de cession ce qui fait obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux.
Le FCT Ornus, après avoir souligné que la cession de créance est régulière et que MMme [V] en ont été avisés, fait valoir, à juste titre, qu’aucune disposition légale n’impose de faire figurer dans l’acte de cession de créance, le prix individualisé de cession. Aucune irrecevabilité ne saurait donc être encourue.
En revanche c’est à tort que le FCT Ornus soutient que la demande portant sur le droit au retrait litigieux devrait impérativement être formée à titre principal, et ne pourrait pas l’être à titre subsidiaire, sous peine d’irrecevabilité.
C’est également sans fondement que le FCT Ornus prétend que le droit au retrait litigieux ne serait ouvert qu’au débiteur cédé et non à la caution. Au contraire de ce que soutient le FCT Ornus, en droit, si la cession porte sur une créance litigieuse, la caution est en droit, comme le débiteur lui-même, d’exercer le retrait litigieux en payant au cessionnaire le prix réel de la cession.
Enfin subsidiairement, au fond les conditions ne sont pas réunies, la créance n’était pas litigieuse avant la cession de créances, il n’y a eu aucune contestation au fond ; enfin, le prix individualisé n’est pas déterminable.
Il découle de l’article 1700 du code civil que l’exercice du retrait litigieux est conditionné à l’existence d’une contestation sur le fond du droit cédé, antérieurement à la cession de créance.
Le droit cédé est constitué de la créance sur le débiteur principal mais également par accesssoire, de la caution.
L’intimé fait valoir qu’aucun procès entre les parties portant sur le fond du droit n’était en cours au moment où la cession de créances est intervenue, le 19 avril 2021.
Or en l’espèce au moment où la cession de créance est intervenue, il y avait litige sur le droit cédé et cautionné par MMme [V] qui en ont contesté le bien fondé en arguant de la disproportion de leur engagement de caution et de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
MMme [V] seront donc admis a faire valoir leur droit au retrait litigieux, et ne seront tenus qu’à hauteur de la somme déterminable à partir des éléments communiqués par le FCT Ornus figurant dans l’acte de cession de créance (pièce 29) ‘ dont il ressort que le FCT Ornus a acquis de la société Crédit du Nord 1 252 créances formant un portefeuille de créance d’une valeur nominale totale de 75 356 336,94 euros, au prix forfaitaire de 29 600 000 euros.
La créance à l’égard de la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 7] s’élevant à 62 076 euros et 3 768 euros soit un total de 65 845,27 euros, cette somme à laquelle MMme [V] restent tenus sera donc de : (29 600 000 /75 356 336,94) X 65 845,27 = 25 864, 05 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [V] qui échouent pour l’essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer au FCT Ornus d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’acte de cautionnement de M. [V] formée aux termes de ses conclusions du 10 mai 2022 ;
DÉCLARE recevable en son intervention volontaire le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés ;
ADMET M. [O] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] à faire valoir leur droit de retrait litigieux,
et en conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à leur encontre,
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] à payer Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés la somme de 25 864, 05 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT