Responsabilité dans les travaux de construction : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité dans les travaux de construction : Questions / Réponses juridiques

Le 26 juin 2020, un couple d’acquéreurs a acheté un immeuble d’habitation à une société de promotion immobilière. Cette dernière avait commandé une ossature de plancher en verre à une entreprise de construction, qui a fait appel à une société de services pour la pose. Les acquéreurs, responsables des travaux d’aménagement, ont constaté plusieurs malfaçons. Face à l’absence de règlement amiable, ils ont assigné les sociétés de services et de promotion immobilière devant le tribunal judiciaire. Le 19 octobre 2023, le juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres, qui est toujours en cours.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. »

Cet article permet donc au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction, telles que des expertises, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le litige à venir.

Il est important de noter que la partie qui demande l’extension des opérations d’expertise à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

Ainsi, l’application de cet article ne préjuge en rien de la responsabilité des parties impliquées ni des chances de succès d’un procès ultérieur.

Quelles sont les conditions pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux tiers ?

Pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux tiers, il est nécessaire que la partie qui en fait la demande justifie d’un motif légitime.

Cela signifie que la responsabilité des tiers doit être susceptible d’être engagée à l’issue des investigations de l’expert judiciaire.

Dans le cas présent, les sociétés Pro Services et Prominvest ont démontré que la société Pelletier Menuiserie, titulaire du lot menuiseries, a effectivement participé aux travaux de fourniture de fenêtres, ce qui pourrait engager sa responsabilité.

De même, la société NC Carrelage, qui a réalisé la pose de carrelage et de caniveaux, pourrait également voir sa responsabilité engagée en raison des désordres affectant la terrasse extérieure.

Comment se justifie la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés Aufor et AFC ?

La société Aufor a contesté la demande d’extension des opérations d’expertise en arguant qu’elle n’était pas responsable des désordres liés aux appuis de fenêtres, n’ayant été titulaire que du lot couverture.

Cependant, la facture de la société Aufor, datée du 10 juillet 2018, indique qu’elle a fourni et posé une gouttière zinc, ce qui implique son intervention dans le système d’évacuation des eaux pluviales, mis en cause par l’expert.

Quant à la société AFC, elle a soutenu qu’elle n’était responsable que de la fabrication et de la pose d’une ossature métallique.

Néanmoins, le compte-rendu de l’expert mentionne des sons de frottement métallique anormaux, ce qui pourrait également engager sa responsabilité.

Ainsi, les sociétés Pro Services et Prominvest justifient d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ces sociétés.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend.

Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond. Dans cette affaire, les dépens seront à la charge des sociétés Pro Services et Prominvest, car elles ont initié la procédure dans leur intérêt.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés.

Cependant, dans le cadre de cette mesure d’expertise, qui est purement probatoire, il n’y a pas lieu d’appliquer ces dispositions.

Ainsi, les demandes formulées par les sociétés Pro Services, Prominvest, Aufor et AFC au titre de l’article 700 ont été rejetées.


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