La société civile immobilière (SCI) a agi en tant que maître d’ouvrage pour la construction d’un bâtiment de 34 logements. Après l’absence d’intervention d’une entreprise de services, la SCI a envoyé une mise en demeure pour exiger l’achèvement des travaux. Ne recevant aucune réponse, elle a engagé une autre entreprise pour terminer les travaux. La SCI a ensuite demandé le remboursement des sommes correspondant aux travaux non réalisés et a assigné l’entreprise de services devant le tribunal. Ce dernier a retenu la responsabilité de l’entreprise pour l’inexécution des travaux, les malfaçons et le non-respect des délais, condamnant ainsi l’entreprise à verser des indemnités.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES pour l’inexécution des travaux ?La responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES est engagée en vertu de l’article 1217 du Code civil, qui stipule : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : En l’espèce, la SCI 2858 MEHUL a versé un acompte de 7.740 euros pour des travaux de refoulement des eaux usées qui n’ont pas été réalisés. Ainsi, la société TTPR SERVICES est responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de réparation formulée par la SCI 2858 MEHUL. Quelles sont les conséquences de la carence de la société TTPR SERVICES dans l’obligation de reprise des malfaçons ?L’article 1222 du Code civil prévoit que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Dans cette affaire, la SCI 2858 MEHUL a mis en demeure la société TTPR SERVICES de reprendre les malfaçons constatées. Faute de réponse, elle a dû faire appel à une autre entreprise pour réaliser ces travaux. La SCI 2858 MEHUL peut donc demander réparation des sommes engagées pour la reprise des malfaçons, ce qui est justifié par la carence de la société TTPR SERVICES. Comment sont calculées les pénalités de retard en cas de non-respect des délais de réalisation des travaux ?Les pénalités de retard sont calculées selon les dispositions de l’article 8.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), qui stipule : « Pénalité = (Montant du marché x jours calendaires) / 1000. » Dans cette affaire, la société TTPR SERVICES a reconnu un retard de 27 jours calendaires pour un marché d’un montant total de 51.534 euros. Ainsi, la somme de 1.071 euros demandée par la SCI 2858 MEHUL au titre des pénalités de retard est justifiée et sera accordée par le Tribunal. Quels sont les intérêts applicables aux sommes allouées en réparation des préjudices ?Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du jugement qui détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire. De plus, l’article 1343-2 du même code précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. » Ainsi, les sommes allouées à la SCI 2858 MEHUL produiront des intérêts au taux légal à compter de la décision du Tribunal, et les intérêts échus pour une année entière produiront également des intérêts. Cela garantit que la SCI 2858 MEHUL sera indemnisée de manière adéquate pour les préjudices subis. |
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