Respect du contradictoire dans une affaire de maladie professionnelle

Notez ce point juridique

1. Respect du principe du contradictoire : Il est essentiel de respecter le délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie et d’informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle, de lui donner accès au dossier et de lui permettre de formuler des observations dans un délai de 10 jours francs.

2. Preuve du caractère professionnel des pathologies déclarées : Il est important de se référer aux tableaux des maladies professionnelles pour déterminer si les conditions de prise en charge sont remplies. Il est nécessaire de fournir des preuves médicales et des descriptions précises des tâches effectuées par le salarié pour justifier la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

3. Condamnation aux dépens : En cas de décision défavorable, la partie perdante peut être condamnée aux dépens de l’instance, sauf décision motivée du juge. Il est donc important de prendre en compte cette possibilité lors de la préparation et de la présentation de l’affaire en justice.


Monsieur [C] [V], salarié de la S.A. [5], a déclaré deux maladies professionnelles le 16 mai 2022. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge les pathologies de rupture de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite de M. [V]. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La commission de recours amiable a confirmé la prise en charge des maladies le 5 septembre 2023. La société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposables les décisions de prise en charge, arguant d’une violation du principe du contradictoire et du caractère professionnel des affections non établi. La CPAM a demandé au tribunal de confirmer les décisions de prise en charge, affirmant que la procédure a été respectée et que les diagnostics étaient validés par le médecin conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

Sur le respect du principe du contradictoire

Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La caisse doit informer l’employeur et la victime des démarches à suivre et des délais à respecter. En l’espèce, la CPAM a respecté ces obligations en informant la société demanderesse et en lui donnant la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées

Il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies pour que la prise en charge soit justifiée. En l’espèce, les maladies déclarées par le salarié ont été reconnues sur la base d’examens médicaux et correspondent aux travaux mentionnés dans le tableau des maladies professionnelles. La société demanderesse ne conteste pas ces éléments, donc le moyen de l’inopposabilité des décisions de prise en charge est rejeté.

Sur les mesures accessoires

La société demanderesse, en tant que partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée conformément aux dispositions légales.

– Déboute la S.A. [5] de sa demande : 0 € (pas de somme allouée)
– Condamne la S.A. [5] aux dépens : montant non spécifié des frais de justice
– Exécution provisoire du jugement : pas de somme monétaire spécifiée
– Rappel sur l’appel du jugement : pas de somme monétaire spécifiée


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Fanny CAFFIN
– Maître Florence KATO
– Me Camille MACHELE

Mots clefs associés

– Contrat de séjour linguistique
SARL EF Education
– Mme [V] [G]
– Séjour à Malte
– Contestation des conditions d’hébergement
– Fermeture du centre dû à la Covid-19
– Demande de remboursement partiel
– Offre de remboursement de la société EF
Assignation devant le tribunal judiciaire de Paris
– Article 1217 du code civil
– Réclamations pour inexécution des prestations
– Cours en ligne non acceptés
– Repas non fournis
– Frais médicaux
– Rapatriement en urgence
Matériel pédagogique non reçu
– Préjudice moral
– Propositions amiables refusées
– Pandémie de Covid-19 comme événement imprévisible
– Dépenses engagées par EF
– Contestation de l’inclusion du billet d’avion dans le forfait
– Application du code du tourisme vs code civil
– Clôture de l’instance et mise en délibéré
– Notes en délibéré sur l’applicabilité du code du tourisme

– Contrat de séjour linguistique : contrat établi entre un participant et une société pour un séjour linguistique
– SARL EF Education : société proposant des séjours linguistiques
– Mme [V] [G] : participante au séjour à Malte
– Séjour à Malte : lieu du séjour linguistique
– Contestation des conditions d’hébergement : désaccord sur les conditions de logement
– Fermeture du centre dû à la Covid-19 : fermeture du centre de séjour en raison de la pandémie de Covid-19
– Demande de remboursement partiel : demande de remboursement partiel des frais engagés
– Offre de remboursement de la société EF : proposition de remboursement de la part de la société EF
– Assignation devant le tribunal judiciaire de Paris : saisine du tribunal judiciaire de Paris
– Article 1217 du code civil : article du code civil sur la résolution pour inexécution des obligations
– Réclamations pour inexécution des prestations : plaintes pour non-respect des prestations prévues
– Cours en ligne non acceptés : refus des cours en ligne comme alternative
– Repas non fournis : non-fourniture des repas inclus dans le séjour
– Frais médicaux : dépenses médicales engagées
– Rapatriement en urgence : retour anticipé en urgence
– Matériel pédagogique non reçu : non-réception du matériel pédagogique prévu
– Préjudice moral : dommage moral subi
– Propositions amiables refusées : refus des solutions amiables proposées
– Pandémie de Covid-19 comme événement imprévisible : considération de la pandémie comme un événement imprévisible
– Dépenses engagées par EF : frais engagés par la société EF
– Contestation de l’inclusion du billet d’avion dans le forfait : désaccord sur l’inclusion du billet d’avion dans le forfait
– Application du code du tourisme vs code civil : question sur l’application du code du tourisme ou du code civil
– Clôture de l’instance et mise en délibéré : fin de l’audience et délibération à venir
– Notes en délibéré sur l’applicabilité du code du tourisme : prise de notes sur la question de l’applicabilité du code du tourisme dans le dossier.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01264 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GD
Jugement du 30 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01264 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GD
N° de MINUTE : 24/00136

DEMANDEUR

S.A. SOCIETE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Décembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [V], salarié de la S.A. [5], a déclaré deux maladies professionnelles le 16 mai 2022.

Par deux courriers du 16 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge les pathologies de rupture de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite, déclarées par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Entre temps, par décisions du 5 septembre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé pour chaque maladie l’opposabilité des décisions de prise en charge à la société [5].

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [5] demande au tribunal:
A titre principal:
– de constater la violation du principe du contradictoire et de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [V] ;
A titre subsidiaire:
– de constater que le caractère professionnel des affections n’est pas établi par la Caisse et de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [V].

Au soutien de sa demande principal, elle soutient n’avoir pas pu consulter le dossier mis en ligne avant les décisions de prise en charge, les dossiers relatifs à l’établissement concerné n’étant plus accessibles sur le site internet. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [5] fait valoir que les conditions relatives à la réalisation d’une IRM et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies ne sont pas établies.

Représentée par son conseil, par conclusions reçues le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 et de déclarer opposables à la société [5] les décisions du 16 janvier 2023 de prise en charge des maladie déclarées par M. [C] [V].

Elle fait valoir que la société demanderesse ne démontre pas avoir fait part à la CPAM de ses difficultés de connexion, que la société avait la faculté de consulter le dossier dans les locaux de la CPAM ou de contacter la CPAM à cette fin, de sorte que procédure a été respectée. Sur le caractère professionnel des maladies, elle indique qu’il ressort des fiches “colloque médico-administratif” versées au débat que le médecin conseil a validé les diagnostics et vérifié que les conditions médicales étaient remplies au vu de deux comptes rendus d’IRM.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01264 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GD
Jugement du 30 JANVIER 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”

Il est constant que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a reçu les informations prévues et qu’il a disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites que par courriers recommandés respectivement reçus les 26 et 28 septembre 2022, la CPAM a informé la société demanderesse de la déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait reçue, l’a invitée à compléter sous trente jours un questionnaire en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant en outre qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 2 janvier 2023 au 13 janvier 2023, puis que le dossier resterait consultable jusqu’à ses décisions qui interviendraient au plus tard le 20 janvier 2023. Les décisions de la CPAM sont intervenues le 16 janvier 2023.
Ces courrier précisaient qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, il était possible de se rendre au point d’accueil de la Caisse pour être accompagné dans la création du compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier, auquel cas il était préférable de prendre un rendez-vous en appelant le 3679.

La société [5] soutient qu’elle n’a pas pu consulter le dossier mis en ligne avant les décisions de prise en charge. Elle expose que durant la période d’instruction, les dossiers de l’établissement de [Localité 6] ne pouvaient plus être consultés. Elle indique avoir pris contact à plusieurs reprises avec la CPAM par téléphone et par mail pour signaler ce problème. Aucun de ces mails n’est versé au débat.
La société [5] produit une copie écran du site “questionnaires-risquepro.ameli.fr” qui n’est pas datée et qui ne permet donc pas de démontrer cette allégation.

En tout état de cause, la société [5] ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était offerte de se rendre au point d’accueil de la CPAM. Ainsi, la société [5] ne démontre pas une impossibilité de consulter ce dossier et le cas échéant de formuler des observations, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM a bien informé la société [5], au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation, de la mise à disposition du dossier, de ce que l’employeur disposait d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, ainsi que des dates précises d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle le dossier pouvait être consulté et des observations formulées.

Dès lors, la CPAM ayant satisfait à ses obligations et la société [5] ne démontrant pas avoir été empêchée de consulter le dossier ou de faire valoir ses observations, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées

Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau”.

Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.

Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes:

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante
avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l’espèce, il ressort des deux concertations médico-administratives que les maladies professionnelles déclarées par le salarié ont été reconnues sur la base d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 14 avril 2022 par le docteur [O] et d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 13 mai 2022 par le docteur [X] [T].

Ces deux colloques médico-administratifs concluent au respect de la liste limitative des travaux.

A ce titre, la société [5] ne conteste pas avoir adressé le questionnaire employeur s’agissant de la pathologie de l’épaule gauche. Il ressort de ce document la description des tâches suivante: “il récupère le linge dans des chariots qu’il positionne sur une barre de vêtements présente dans le camion. Les bonbonnes à eau sont chargées à la main dans un chariot adapté. Les consommables sont chargés d’un chariot et positionné à la main sur une étagère dans le camion”. L’employeur précise que le salarié réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant trois heures par jour en cumulé.

Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de preuve par la Caisse de la réunion des conditions du tableau n° 57 A sera rejeté et il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge de la Caisse.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner la société [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la S.A. [5] de sa demande d’inopposabilité des décisions du 16 janvier 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge des maladies, rupture de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite, déclarées par M. [C] [V] ;

Condamne la S.A. [5] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

Le Greffier Le Président

Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

 

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