Résolution de la vente d’un véhicule et restitution du prix

Notez ce point juridique

1. Il est important de vérifier la qualité des parties impliquées dans une action en justice, notamment en cas d’aveu judiciaire, afin de s’assurer que les bonnes personnes sont poursuivies en justice.

2. En cas de résolution d’un contrat de vente, il est essentiel de restituer la chose vendue et de rembourser le prix convenu, en tenant compte des circonstances spécifiques de la transaction.

3. Lorsqu’il s’agit de demander des dommages et intérêts suite à une résolution de vente, il est nécessaire de prouver la responsabilité de l’autre partie dans les dommages subis, en apportant des preuves tangibles pour étayer sa demande.


Mme [U] a acheté un véhicule Peugeot 207 en mars 2017 et a constaté des problèmes de consommation anormale d’huile moteur et de liquide de refroidissement. Après une expertise judiciaire, elle a assigné les vendeurs, les fils de la propriétaire du véhicule, en résolution de la vente pour vice caché et en paiement de dommages-intérêts. Le premier juge a déclaré Mme [U] irrecevable dans ses demandes, mais elle a fait appel pour demander la résolution de la vente et des dommages-intérêts. Les vendeurs ont également fait appel pour contester les demandes de Mme [U].

Sur la recevabilité de l’action de Mme [U]

M. [N] [E] n’a pas constitué avocat devant la cour, Mme [U] lui ayant signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 30 août 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [U] le 5 février 2022 et pour M. [O] [E] et Mme [Y] [E] le 5 novembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de Mme [U]

Pour contester la recevabilité de l’action exercée à son encontre, M. [O] [E] fait valoir qu’il n’a pas la qualité de vendeur du véhicule dont la résolution de la vente est recherchée, le certificat d’immatriculation étant au nom de sa mère, Mme [Y] [E], et le prix de vente ayant été versé à son frère, M. [N] [E].

Pour justifier avoir dirigé son action contre M. [O] [E], Mme [U] fait quant à elle valoir que celui-ci vit dans le même logement que son frère et sa mère, qu’une facture d’entretien du véhicule en date du 15 octobre 2016 a été établie à son nom, qu’à l’audience du juge des référés du 15 novembre 2018, il a reconnu avoir cédé le véhicule litigieux et qu’il a participé aux opérations d’expertise judiciaire.

Il résulte cependant de l’article 1356 du code civil que l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait, mais peut néanmoins être révoqué si son auteur prouve qu’il résulte d’une erreur de fait.

Or, il doit être observé que, si Mme [Y] [E], titulaire du certificat d’immatriculation, et M. [N] [E], qui a reçu le paiement du prix de vente, doivent être regardés comme covendeurs du véhicule, ce que Mme [E] ne conteste au demeurant pas, le seul fait qu’une facture isolée de fourniture d’un filtre à huile, de lubrifiant et de liquide de refroidissement ait été établie au nom de M. [O] [E] et que celui-ci soit domicilié avec son frère et sa mère est impropre à caractériser sa qualité de vendeur.

D’autre part, si, alors qu’il comparaissait sans l’assistance d’un avocat à l’audience du juge des référés, il a reconnu être le vendeur, puis participé aux opérations d’expertise, les propos qu’il a tenus devant l’expert rendent cet aveu équivoque puisqu’il s’est alors présenté comme ‘représentant le vendeur, son frère [N] [E] (…et…) sa mère, [Y] [E], propriétaire du véhicule’, ce que l’expert a expressément confirmé dans sa réponse au dire de l’avocat de Mme [U].

Il s’en évince que c’est à raison d’une erreur de fait sur sa qualité lors de sa comparution devant le juge des référés, devant lequel il avait été attrait sans motif clair par Mme [U], que M. [O] [E] a reconnu être le vendeur, alors qu’il n’était que le représentant des vendeurs.

C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant qu’il n’avait pas qualité à défendre contre l’action en garantie des vices cachés exercée par Mme [U], a déclaré cette action, en ce qu’elle était dirigée contre lui, irrecevable.

En revanche, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’action exercée par Mme [U] contre M. [N] [E] et Mme [Y] [E] irrecevable comme prescrite, ces dispositions devant donc être infirmées.

En effet, le juge ne peut, aux termes de l’article 2247 du code civil, suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Dès lors, étant de principe le délai biennal de l’article

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Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Amélie GIZARD
– Me Georgina BOSSARD

Mots clefs associés

– restitution du véhicule
– astreinte de 100 euros par jour
– réduction du montant de la restitution du prix à 4 750 euros
– dommages et intérêts de 4 500 euros
– paiement de 2 500 euros à Me Georgina Bossard
– irrecevabilité de l’action contre M. [O] [E]
– prescription biennale de l’action
– résolution de la vente
– garantie des vices cachés
– consommation anormale d’huile moteur
– défaut interne du moteur
– résolution du contrat
– restitution du prix et du véhicule
– indemnisation des frais de mutation de carte grise
– remboursement des réparations
– frais de transport en commun
– dégradations et détériorations du véhicule
– dommages-intérêts de 4 500 euros
– frais irrépétibles et dépens
– indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Recours : Procédure permettant à une personne de demander à une autorité supérieure de réexaminer une décision juridique pour en obtenir la révision ou l’annulation.

Commission de recours amiable : Instance présente au sein de certaines administrations ou organismes sociaux, chargée de traiter les réclamations des usagers avant toute procédure contentieuse.

– Relevé de situation individuelle : Document qui récapitule l’ensemble des droits acquis par une personne dans le cadre de sa retraite, incluant les périodes de cotisation et les droits à la retraite accumulés.

– Cipav : Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, organisme de sécurité sociale français gérant la retraite et la prévoyance des professions libérales.

– Points de retraite complémentaire : Unités comptabilisées dans le cadre d’un régime de retraite complémentaire, permettant de calculer le montant de la pension complémentaire à la retraite.

– Auto-entrepreneur : Statut juridique français simplifié permettant de créer facilement une activité indépendante, avec un régime fiscal et social spécifique.

Cotisations : Sommes versées par les travailleurs et les employeurs aux différents régimes de protection sociale (retraite, santé, chômage, etc.).

– Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 : Texte réglementaire français qui fixe les conditions d’application de certaines dispositions du code de la sécurité sociale.

– Article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale : Disposition législative régissant les modalités de déclaration et de paiement des cotisations sociales pour certaines catégories de travailleurs.

– Forfait social : Contribution patronale française due sur certains éléments de rémunération ou gains qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales classiques.

– Bénéfice non commercial (BNC) : Catégorie de revenus imposables en France, concernant les professions qui ne vendent pas de marchandises mais fournissent des services.

– Statuts de la Cipav : Ensemble des règles qui définissent le fonctionnement et l’organisation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse.

– Principe de proportionnalité : Principe juridique selon lequel les mesures prises par les autorités doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis.

– Revenu d’activité : Ensemble des revenus qu’une personne perçoit en contrepartie d’un travail ou d’une activité professionnelle.

– Abattement de 34% : Réduction fiscale appliquée sur les revenus des auto-entrepreneurs, correspondant à une estimation forfaitaire des frais professionnels.

– Dommages et intérêts : Somme d’argent que doit payer une partie à une autre en réparation d’un préjudice subi à la suite d’une faute ou d’un manquement contractuel.

– Préjudice moral : Dommage non matériel subi par une personne, tel que la souffrance psychologique ou l’atteinte à la réputation.

– Appel abusif : Recours à la procédure d’appel de manière excessive ou dans un but dilatoire, souvent considéré comme un abus de droit.

– Astreinte : Somme d’argent qu’une partie doit payer pour chaque jour de retard dans l’exécution d’une décision de justice.

– Frais irrépétibles : Frais de justice qui ne sont pas inclus dans les dépens et que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante.

– Dépens : Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui doivent être remboursés par la partie perdante à la partie gagnante, selon la décision du juge.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2ème Chambre

ARRÊT N°3

N° RG 21/02940

N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6E

(1)

Mme [K] [R]

C/

Mme [Y] [Z]

M. [O] [E]

M. [X] [E]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

Madame [K] [R]

née le 12 Mai 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [Y] [Z]

née le 25 Novembre 1964 à [Localité 5] Algérie

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007436 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [O] [E]

né le 09 Novembre 1988 à [Localité 8] Algérie

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007435 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Tous deux représentés par Me Georgina BOSSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné par acte d’huissier en date du 30/08/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Répondant à une offre diffusée sur le site d’annonce en ligne ‘Le Bon Coin’, Mme [K] [R] épouse [U] a acquis le 13 mars 2017 un véhicule Peugeot 207 mis en circulation en décembre 2010 et présentant un kilométrage de 87 500 km, le certificat d’immatriculation étant au nom de Mme [Y] [Z] épouse [E] et un chèque de 4 750 euros ayant été émis par Mme [U] à l’ordre de son fils, M. [N] [E].

Se plaignant d’une consommation anormale d’huile moteur et de liquide de refroidissement constatée par l’expert de son assureur de protection juridique selon rapport en date du 18 décembre 2017, Mme [U] a, par acte du 8 novembre 2018, fait assigner M. [O] [E], autre fils de Mme [E], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, lequel a, par décision du 22 novembre 2018, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C].

Puis, après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 9 avril 2019, elle a, par acte du 13 novembre 2019, fait assigner au fond devant le tribunal d’instance, devenu le tribunal judiciaire, de Nantes Mme [Y] [E] et MM. [N] et [O] [E] en résolution de la vente pour vice caché et en paiement de dommages-intérêts.

M. [O] [E], qui conteste être le vendeur, et Mme [Y] [E], qui invoque la prescription de l’action en garantie des vices cachés, ont conclu au rejet des prétentions adverses, M. [N] [E] n’ayant quant à lui pas comparu.

Par jugement du 15 décembre 2020, le premier juge a :

dit Mme [U] irrecevable en son action en résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 13 mars 2017 à l’encontre de M. [O] [E],

dit Mme [U] irrecevable du fait de la prescription en son action en résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 13 mars 2017 à l’encontre de M. [N] [E] et de Mme [Y] [E],

condamné Mme [U] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Mme [U] a relevé appel de cette décision le 11 mai 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :

déclarer l’action en résolution de la vente engagée contre M. [O] [E], M. [N] [E] et Mme [Y] [E] recevable,

constater la résolution de la vente intervenue le 13 mars 2017 pour vices cachés,

condamner solidairement MM. [O] et [N] [E], et Mme [Y] [E] au paiement des sommes de 6 050 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 246,76 euros au titre du coût de la carte grise, de 2 656,67 euros au titre des factures de réparation acquittées et de 634 euros au titre des frais de transport engagés,

condamner solidairement MM. [O] et [N] [E], et Mme [Y] [E] au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’indemnités de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,

en tout état de cause, débouter M. [O] [E] et Mme [Y] [E] de l’intégralité de leurs demandes.

Ayant formé appel incident, M. [O] [E] et Mme [Y] [E] demandent quant à eux à la cour de :

réformer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

le confirmer pour le surplus,

en conséquence, à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [U] à leur encontre du fait de l’irrecevabilité de son action,

à titre subsidiaire, débouter Mme [U] de son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,

à titre très subsidiaire, ordonner la restitution du véhicule à Mme [Y] [E] sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

réduire le montant de la restitution du prix à la somme de 4 750 euros,

en tout état de cause, condamner Mme [U] à payer à Mme [Y] [E] et M. [O] [E] la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts,

condamner la même à payer la somme de 2 500 euros à Me Georgina Bossard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel.

M. [N] [E] n’a pas constitué avocat devant la cour, Mme [U] lui ayant signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 30 août 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [U] le 5 février 2022 et pour M. [O] [E] et Mme [Y] [E] le 5 novembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de Mme [U]

Pour contester la recevabilité de l’action exercée à son encontre, M. [O] [E] fait valoir qu’il a pas la qualité de vendeur du véhicule dont la résolution de la vente est recherchée, le certificat d’immatriculation étant au nom de sa mère, Mme [Y] [E], et le prix de vente ayant été versé à son frère, M. [N] [E].

Pour justifier avoir dirigé son action contre M. [O] [E], Mme [U] fait quant à elle valoir que celui-ci vit dans le même logement que son frère et sa mère, qu’une facture d’entretien du véhicule en date du 15 octobre 2016 a été établie à son nom, qu’à l’audience du juge des référés du 15 novembre 2018, il a reconnu avoir cédé le véhicule litigieux et qu’il a participé aux opérations d’expertise judiciaire.

Il résulte cependant de l’article 1356 du code civil que l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait, mais peut néanmoins être révoqué si son auteur prouve qu’il résulte d’une erreur de fait.

Or, il doit être observé que, si Mme [Y] [E], titulaire du certificat d’immatriculation, et M. [N] [E], qui a reçu le paiement du prix de vente, doivent être regardés comme covendeurs du véhicule, ce que Mme [E] ne conteste au demeurant pas, le seul fait qu’une facture isolée de fourniture d’un filtre à huile, de lubrifiant et de liquide de refroidissement ait été établie au nom de M. [O] [E] et que celui-ci soit domicilié avec son frère et sa mère est impropre à caractériser sa qualité de vendeur.

D’autre part, si, alors qu’il comparaissait sans l’assistance d’un avocat à l’audience du juge des référés, il a reconnu être le vendeur, puis participé aux opérations d’expertise, les propos qu’il a tenus devant l’expert rende cet aveu équivoque puisqu’il s’est alors présenté comme ‘représentant le vendeur, son frère [N] [E] (…et…) sa mère, [Y] [E], propriétaire du véhicule’, ce que l’expert a expressément confirmé dans sa réponse au dire de l’avocat de Mme [U].

Il s’en évince que c’est à raison d’une erreur de fait sur sa qualité lors de sa comparution devant le juge des référés, devant lequel il avait été attrait sans motif clair par Mme [U], que M. [O] [E] a reconnu être le vendeur, alors qu’il n’était que le représentant des vendeurs.

C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant qu’il n’avait pas qualité à défendre contre l’action en garantie des vices cachés exercée par Mme [U], a déclaré cette action, en ce qu’elle était dirigée contre lui, irrecevable.

En revanche, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’action exercée par Mme [U] contre M. [N] [E] et Mme [Y] [E] irrecevable comme prescrite, ces dispositions devant donc être infirmées.

En effet, le juge ne peut, aux termes de l’article 2247 du code civil, suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Dès lors, étant de principe le délai biennal de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription, et non un délai de forclusion, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître ce texte, déclarer d’office l’action irrecevable à l’égard de M. [N] [E], qui était défaillant.

Par ailleurs, il est certes exact que Mme [Y] [E] soulevait quant à elle la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de l’acquéreur en garantie des vices cachés et que l’effet interruptif de l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire délivrée uniquement à M. [O] [E] ne pouvait être étendu à sa mère, quand bien même elle aurait été représentée par celui-ci aux opérations d’expertise, puisque l’interruption ne peut résulter, selon l’article 2241 du code civil, que d’une demande en justice de la partie exerçant l’action et non de l’intervention volontaire de la partie contre laquelle cette action est exercée.

Cependant, le point de départ du délai de deux ans imposé à l’acquéreur pour exercer l’action en garantie des vices cachés ne se situe qu’au jour où celui-ci a une connaissance certaine et complète du vice, ce qui, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, n’est pas en l’espèce le jour du remplacement de la pompe à huile mais celui du rapport d’expertise extrajudiciaire organisée par l’assureur de protection juridique qui imputait la consommation excessive d’huile à un défaut interne du moteur caché antérieur à la vente, et non à la seule usure normale ou à une panne inopinée.

Or, ce rapport d’expertise est en date du 18 décembre 2017, de sorte que l’action de Mme [U], exercée contre Mme [E] dans les deux ans par assignation au fond du 13 novembre 2019, est recevable.

Sur la résolution de la vente

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte à cet égard du rapport d’expertise extrajudiciaire de M. [T], commis par l’assureur de protection juridique de Mme [U], que le véhicule vendu présente une consommation anormale d’huile moteur et de liquide de refroidissement consécutive à un problème interne au moteur qui ne pouvait être décelé par l’acquéreur et était, au vu de l’historique des défauts relevés dans le calculateur de gestion du véhicule, antérieur à la vente.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] que les désordres affectant le véhicule sont en lien avec un problème de pression de l’huile moteur, lui-même imputable à une usure interne du moteur entraînant une consommation d’huile excessive procédant d’une défaillance du système de graissage dont l’origine s’est déclaré à 65 549 km, soit avant la vente, que ce défaut compromet l’usage du véhicule puisque le moteur va devenir à court terme inopérant, et que le coût des réparations pouvait être estimé à 6 866,22 euros TTC.

 Pour contester l’existence du vice, Mme [E] fait valoir qu’elle n’a été ni convoquée aux opérations d’expertise amiable, ni assignée devant le juge des référés qui a ordonné l’expertise judiciaire, que l’expert [C] serait insuffisamment précis quant à l’origine exacte de la panne qui, en réalité, résulterait selon elle de la simple usure du véhicule en raison de l’utilisation qu’en a fait Mme [U], et qu’en toute hypothèse le caractère rédhibitoire du vice ne serait pas démontré, l’acquéreur ayant continué à utiliser le véhicule de façon ‘peu soigneuse’ .

Cependant, M. [O] [E] a expressément indiqué à l’expert judiciaire qu’il participait à la réunion d’expertise du 15 janvier 2019 comme ‘représentant le vendeur, son frère [N] [E] (…et…) sa mère, [Y] [E], propriétaire du véhicule’, ce dont il résulte qu’elle doit être considérée comme ayant été associée aux opérations d’expertise judiciaire.

En toute hypothèse, il est de principe qu’un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une instance en référé ne peut être écarté dans l’instance au fond à laquelle un tiers est partie, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu’il se trouve corroboré par d’autres éléments de preuve.

Or, tel est le cas du rapport de l’expert judiciaire [C], qui a été produit par Mme [U] au cours de l’instance au fond dont Mme [E] est partie avec toute latitude pour en discuter la teneur, et qui se trouve corroboré par le rapport de l’expert extrajudiciaire [T].

D’autre part, il ressort suffisamment des expertises que la surconsommation d’huile et de liquide de refroidissement procède d’un vice interne du moteur, qui, au regard de l’âge du véhicule (7 ans) et de son kilométrage (87 500 km) au moment de la vente, ne saurait être regardé comme procédant d’une usure normale, rien ne démontrant par ailleurs que les conditions de son utilisation soient en cause et aient pu avoir un effet péjoratif sur le système de graissage incriminé par M. [C].

Il en résulte en outre que ce vice est antérieur à la vente, puisque l’analyse des données du calculateur de bord révèle qu’il a commencé à se manifester à 65 549 km et que le véhicule a été vendu à 87 500 km, qu’il était indécelable pour un acquéreur profane, puisqu’il procède d’un défaut mécanique interne, et qu’il rend le véhicule impropre à son usage, puisqu’il annonce à court terme la casse du moteur d’un véhicule qui, eu égard à son âge et à son kilométrage, n’était pourtant pas en fin de vie prévisible, ou en tous cas qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu, puisque le coût des réparations, chiffrées à 6 866,22 euros, excède le prix de vente.

Il convient donc de prononcer la résolution de la vente.

Sur les conséquences de la résolution

La résolution du contrat implique que les parties soient remises dans leur état antérieur, de sorte que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le véhicule.

S’agissant du véhicule, Mme [E] sollicite sa restitution sous astreinte, mais, la vente étant résolue aux torts des vendeurs, le véhicule devra être repris par ceux-ci à leurs frais, et il n’y a en l’état pas lieu d’assortir l’obligation de restitution de Mme [U] d’une astreinte.

S’agissant du prix, Mme [E] demande que sa condamnation à restitution soit limitée à 4 750 euros, montant du chèque remis à l’acquéreur au moment de la vente, mais il ressort des messages échangés lors de la négociation de cette vente que les parties se sont en réalité entendues sur un échange entre le véhicule Peugeot 207 vendu par M. [N] [E] et Mme [Y] [E], et le véhicule Peugeot 206 détenu par Mme [U].

Ainsi, le véhicule de Mme [U] ayant été évalué à 1 300 euros, la vente du véhicule cédé par M. [N] [E] et Mme [Y] [E] a donc bien été réalisée moyennant un prix convenu de 6 050 euros payé, à hauteur de 4 750 euros, par la remise d’un chèque de ce montant et, à hauteur de 1 300 euros, par la reprise du véhicule de Mme [U].

M. [N] [E] et Mme [Y] [E] seront par conséquent condamnés à la restitution de la somme de 6 050 euros.

Aucune disposition contractuelle ne stipulant la solidarité entre les covendeurs, et celle-ci ne se présumant qu’en matière commerciale, cette condamnation sera prononcée in solidum.

Mme [U] réclame par ailleurs la condamnation des intimés au paiement des sommes de :

246,76 euros au titre de frais de mutation de carte grise,

2 656,67 euros en remboursement des diverses réparations qu’elle a dû faire réaliser durant la période où elle a détenu le véhicule,

634 euros au titre des frais de transport en commun engagés.

Il résulte à cet égard des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur qui ignorait le vice affectant la chose vendue ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, seul le vendeur de mauvaise foi étant en outre tenu au paiement de dommages-intérêts afin de réparer l’entier préjudice de l’acquéreur.

En l’occurrence, Mme [U] soutient qu’il serait inconcevable que les vendeurs aient pu, au regard du nombre d’alertes dont la trace a été retrouvée sur le calculateur de bord depuis la manifestation des premiers signes du vice apparu 20 000 km avant la vente, ignorer l’existence de celui-ci.

La circonstance que le défaut de pression d’huile ait donné lieu, selon le relevé annexé au rapport d’expertise, à 74 codes défauts, tous enregistrés par le calculateur de bord à 65 549 km selon le relevé produit, ne suffit pas à caractériser la connaissance du vice par les vendeurs, dont il n’est ni démontré, ni même allégué qu’ils aient la qualité de vendeurs professionnels présumés connaître les vices affectant la chose vendue.

La demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre du remboursement des frais de réparations et de transport sera par conséquent rejetée, seule celle relative au coût de mutation du certificat d’immatriculation, qui constitue des frais occasionnés par la vente indemnisable par le vendeur de bonne foi, étant retenue.

M. [N] [E] et Mme [Y] [E] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 246,76 euros, le surplus des demandes étant rejetées.

Faisant de son côté grief à Mme [U] d’être amenée à restituer un véhicule dont la valeur serait très affectée par une utilisation ‘exacerbée’ par le parcours d’un fort kilométrage sur une courte durée, ainsi que par les conséquences non réparées d’un accident de la circulation, Mme [E] sollicite de ces chefs une indemnisation par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant global de 4 500 euros.

Il est cependant de principe qu’après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix sans diminution lié à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.

En revanche, il résulte de l’article 1352-1 du code civil que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Or, il ressort des pièces et des explications des parties que le véhicule a été détérioré par un accident de la circulation survenu le 10 septembre 2018, et que les travaux de carrosserie nécessaires à sa remise en état s’élèvent, selon un devis du carrossier non suivi d’un ordre de service, à 1 288,67 euros TTC.

Mme [U] soutient qu’elle ne serait pas responsable de l’accident et que la mauvaise résistance au choc du véhicule serait imputable à un précédent accident ayant donné lieu à une réparation non conforme que les vendeurs ne lui avaient pas signalée.

Cependant, elle n’apporte nullement la preuve, qui lui incombe, que la détérioration du véhicule n’est pas due à sa faute, se bornant à alléguer qu’elle ne serait aucunement responsable de l’accident tout en admettant néanmoins que, prise dans un carambolage, elle a elle-même percuté le véhicule se trouvant devant elle.

En outre, à supposer même que l’existence d’un premier accident mal réparé soit suffisamment établie, rien ne démontre que celui-ci soit postérieur à la vente intervenu un an et demi plus tôt, le 13 mars 2017.

Mme [U] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 288,67 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus de la demande, destiné à réparer une dépréciation ne procédant que l’utilisation du véhicule, étant rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Parties principalement succombantes, M. [N] [E] et Mme [Y] [E] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes d’ application de l’article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré l’action exercée contre M. [O] [E] irrecevable ;

L’infirme en ses autres dispositions ;

Déclare l’action exercée contre M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] recevable ;

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 13 mars 2017 entre M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] d’une part, et Mme [K] [R] épouse [U] d’autre part ;

Ordonne la restitution du véhicule à M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux frais de ceux-ci ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à Mme [K] [R] épouse [U] les sommes de 6 050 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 246,76 euros au titre du remboursement des frais de la vente ;

Déboute Mme [K] [R] épouse [U] du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [K] [R] épouse [U] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [E] la somme de 1 288,67 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [E] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

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