Responsabilité contractuelle de la banque
La banque « Le Crédit du Nord » qui s’était engagée à mettre à la disposition d’une société un service permettant de traiter de façon sécurisée les opérations de paiement effectuées dans le cadre d’une vente à distance conclue via Internet (certificat électronique nécessaire à toute transaction en ligne), a vu sa responsabilité contractuelle engagée. La conclusion de ce contrat « monétique » devait permettre la mise en place d’un système de paiement sur le site Internet de la société, destiné à la promotion et la commercialisation de CD et single de chansons d’une jeune artiste locale. Par courriers électroniques, le Crédit du Nord avait indiqué à la société ne pas pouvoir donner une suite favorable à la mise en place du contrat en raison du risque d’impayé important pour les transactions réalisées par Internet.
Résiliation non formalisée
Pour juger abusive la résiliation du contrat litigieux par le Crédit du Nord, survenue seulement dix jours après sa conclusion, le tribunal a constaté que, si suivant les conditions générales, les parties pouvaient y mettre fin à tout moment et sans justificatif, la banque avait manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas à cette fin la formalité qui y était prévue, en l’espèce l’envoi d’une lettre recommandé avec avis de réception. Il résulte de cette clause que chacun des co-contractants s’était réservé une faculté de résiliation sans préavis mais la résiliation ne pouvait intervenir par voie électronique.
A supposer acquis les motifs de résiliation avancés par le Crédit du Nord, il aurait appartenu à la banque, professionnelle en la matière, de s’enquérir avant toute signature du contrat, de la nature des opérations de paiement envisagées pour s’assurer qu’elles ne présentaient pas des risques d’impayés incompatibles, comme suggéré dans son courriel. Or, cette vérification n’a été faite qu’à posteriori.
La banque n’a pu se prévaloir des dispositions de l’article 1369-3 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, dès lors que la faculté d’adresser par voie électronique des informations à un professionnel ne trouve à s’appliquer que pour des échanges d’information en cas de contrat conclu sous forme électronique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Préjudice inexistant
Toutefois, la société n’a obtenu aucune indemnisation, faute pour elle d’avoir justifié des préjudices allégués. La perte de chiffre d’affaires n’était pas déterminée précisément, la jeune chanteuse était totalement inconnue du public et les factures de pressage des CD, d’inscription à la SDRM étaient antérieures à la conclusion du contrat, tout comme la commande aux fins de création de la page du site Internet, d’arrangement, d’enregistrement et de mise en ligne des chansons.
L’alternative inexploitée
A noter que dans cette affaire, la société aurait pu rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l’inexécution du contrat consistant en une absence de mise à disposition du service de paiement sécurisé. Elle aurait pu ainsi mettre le Crédit du Nord en demeure de lui fournir la prestation prévue conformément aux dispositions de l’article 1146 ancien du code civil, applicable à la cause. La société ne justifiait pas d’une telle mise en demeure, les échanges de correspondances entre les parties permettaient uniquement de constater que la société avait pris acte de la résiliation.
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