Résiliation du contrat de licence sans mise en demeure : légal et opposable

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Une clause de résiliation sans mise en demeure préalable est licite dès lors que les cas de résiliation sont clairement mentionnés au contrat.

Licence de revente de vêtements

Une société qui a pour objet la fabrication et la vente d’articles vestimentaires a été jugée en droit de résilier, sans mise en demeure, un contrat de licence de fabrication et de distribution conclu avec son distributeur belge.

Validité de la clause de résiliation

Outre qu’une clause de résiliation sans mise en demeure préalable est licite dès lors que les cas de résiliation y sont mentionnés, il n’était pas démontré que la clause du contrat aux termes de laquelle :

 » La propriétaire pourra de plein droit résilier le présent contrat sans mise en demeure et avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les hypothèses suivantes : i) en cas d’incident de paiement, et dès le premier incident de paiement ; ii) en cas de refus de la Licenciée de laisser s’opérer les contrôles prévus au contrat ; iii) en cas de contrefaçon ; iv) en cas de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire de la Licenciée, déchéance du droit d’exercer une profession industrielle ou commerciale, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler notifiée aux dirigeants de la Licenciée ».

Preuve du déséquilibre significatif

Si l’article L442-6, I, 2° prohibe, pour tout commerçant, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il convient d’établir tout d’abord la soumission ou la tentative de soumission, puis l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.  L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées.

Or, en l’espèce, il n’était justifié d’aucun élément permettant d’écarter l’existence de négociations effectives établissant que le licencié a tenté, vainement, d’obtenir la suppression ou la modification des obligations litigieuses dans le cadre de négociations ou qu’aucune suite n’a été donnée aux réserves ou avenants proposés par lui ou qu’il se soit trouvé dans l’obligation de contracter sans alternative possible.

Le fait de viser plusieurs obligations dans la clause unilatérale de résiliation ne peut suffire à caractériser un tel déséquilibre qui s’apprécie au regard de l’économie d’ensemble de la relation contractuelle.

En second lieu, le défaut de paiement d’une redevance à son échéance était avéré, peu important que celle-ci ait donné lieu à deux factures trimestrielles au lieu d’une facture semestrielle dès lors que son montant n’était pas en cause, étant observé que l’existence de négociations en cours ne peut être retenue comme dispensant le Licencié de paiement.  

En conséquence, la résiliation du contrat de licence sans préavis, fondée sur le non -paiement à son échéance de la redevance étant régulière, le licencié n’a pu se prévaloir du caractère brutal de la rupture sur le fondement de l’article L 442-6,I, 5° du code de commerce. Télécharger la décision

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